Accord d'entreprise "Congés ancienneté" chez ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06722011560
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD BETHESDA ARC EN CIEL
Etablissement : 77564174900061 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

LOGO[1]

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association DIACONAT BETHESDA, association reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 1, rue du Général Ducrot à Strasbourg (67000), n° SIRET 77564174900061 Représentée par , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part et

L’organisation syndicale CFDT, prise en la personne de , Déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties ».

PREAMBULE

Le présent accord à durée déterminée s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail au sens de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties ont convenu, pour l’année 2023, l’octroi d’une journée de congé supplémentaire sous conditions.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’octroi et de prise d’un jour de congé supplémentaire.

Il a été dûment négocié par les parties au présent accord. Les négociations ont pu se tenir en toute loyauté.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de l’Association du Diaconat Bethesda.

Il s’applique à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions énumérées ci-dessous.

TITRE III – CONGE SUPPLEMENTAIRE

Article 5 – Nombre de jours de congé supplémentaire et bénéficiaires

Tout salarié justifiant d’au-moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’association DIACONAT-BETHESDA, au cours de l’année 2023, est éligible au droit à un jour de congé supplémentaire rémunéré.

Article 6 – Conditions d’octroi et période de référence

Le droit à un jour de congé supplémentaire est conditionné à la présence effective du salarié au cours de l’année 2022, hors congés payés ou jours de repos.

La période de référence va donc du 1er janvier au 31 décembre 2022.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de la totalité du droit à congé supplémentaire. Les absences faisant l’objet d’un abattement total sont non prises en compte sont celles énumérées à l’article A3.1.5 de la Convention Collective.

Le présent accord complète ces absences aux :

  • Le deuxième jour d’absence à l’exclusion de tout jour d’absence non justifié.

  • L’hospitalisation, à l’exclusion de l’hospitalisation pour chirurgie esthétique et la totalité des absences maladie consécutives à cette hospitalisation ;

  • L’absence exceptionnelle de 30 jours, en cas de maladie pour donner suite à une affection de longue durée, ou handicap reconnu, justifiée auprès de la direction par le médecin du travail avant le 1er décembre à la demande du salarié.

  • L’absence pour maladie à partir du 7ème mois de grossesse.

Le salarié sortant au cours de l’année civil sera privé du bénéfice du congé supplémentaire.

Article 7 – Modalités de prises du congé

Le congé supplémentaire pourra être pris au cours de l’année 2023.

Le report n’est pas possible ni indemnisable.

La demande de prise du congé sera faite par le salarié au moins un mois à l’avance.

L’employeur pourra refuser, dans un délai de 8 jours suivant la demande, la date envisagée en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement dont relève le salarié.

Le congé supplémentaire pourra être adossé sur la prise de congés payés.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 8 - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Article 9 - Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée des membres suivants :

  • D’un représentant de la direction ;

  • D’un membre élu du CSE.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois après la signature du présent accord afin de dressser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le directeur général

  • Le directeur ou la directeur adjoint d’un établissement

  • Le ou la déléguée syndicale

  • La secrétaire du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comitésocial et économique , ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Article 11 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Dépôt-Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit le Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Social Economique, et diffusé par voie d’affichage au sein de l’association.

Enfin, en application de l’article 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’accord sera soumis à la procédure d’agrément qui conditionne la validité du présent accord.

Fait à Strasbourg, le 15/12/2022

En 2 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com