Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un cdd a objet défini" chez AT D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE 0652J - ASS AT D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AT D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE 0652J - ASS AT D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012091
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AT D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE
Etablissement : 77564467700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI

Entre :

  • L’association Atelier d’apprentissage d’industrie

Dont le siège social est situé : 148 avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx en Velin

Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de président,

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part,

Préambule

Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 citée en référence, applicable aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur (22 décembre 2014). 

Les parties reconnaissent la capacité de l’association à répondre à des appels à projets expérimentaux ou à l’existence de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée, compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini, tel que visé par la loi du 22 décembre 2014.

Article 1 : Champ d’application

L’accord a un champ d’application identique à celui défini par les articles L 1242-1 à L 1242-3 du Code du Travail.

Article 2 : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par la section 8 du chapitre 9 de la Convention Collective « Enseignement privé non lucratif » pour la réalisation des objets suivants :

  • Mise en place d’un projet ;

  • Travaux de recherche de nature temporaire ;

  • Réalisation de missions ponctuelles ;

  • Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de projets ou de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.

  • Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de projets ou de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.

  • Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de travaux de mises aux normes.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3 : Durée du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 4 : Contenu du contrat

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte une période d’essai telle que prévue par la convention collective applicable à l’entreprise pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 6 : Rupture du contrat

Le contrat de travail peut être rompu de façon anticipée

  • En cas d’accord des parties

  • En cas de faute grave

  • En cas de force majeure

  • En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail

  • Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Article 7 : Garanties offertes au salarié

Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

  • Aide au reclassement,

  • Validation des acquis de l'expérience (VAE),

  • Priorité de réembauche,

  • Accès à la formation professionnelle continue,

  • Accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance de deux mois avant la fin de son contrat

  • Priorité d'accès aux emplois en CDI et CDD dans l'entreprise compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet au 1er avril 2020.

Article 9 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La dénonciation sera effective que 6 mois après la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu e application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 : Dépôt et information du personnel

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est publié conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Fait à Vaulx en Velin le 15 avril 2020 …, en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour le CSE, Pour les ateliers d’apprentissage d’industrie xxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com