Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et le syndicat CFDT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921014942
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

AGIVR

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

du 01/03/2021

Entre les soussignés,

L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par XXXXXXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :

  • La CFDT représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

  • La CGT représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 – Dispositions Générales 3

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord 3

TITRE 2 - Dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit 3

Article 2.1 – Personnels concernés 3

Article 2.2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Article 2.3 – Définition du travailleur de nuit 4

Article 2.4 – Quotité de travail des travailleurs de nuit 4

Article 2.5 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit 4

Article 2.6 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 5

Article 2.7 – Lissage de la rémunération brute 5

Article 2.8 – Contrepartie de la sujétion du travail de nuit 5

Article 2.9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales 5

Article 2.10 – Congés supplémentaires 6

Article 2.11 – Autres salariés travaillant la nuit 7

Article 2.12 – Annualisation du temps de travail 7

2.12.1 – Salariés concernés 7

2.12.2 – Période de Référence 7

2.12.3 – Durée du travail à temps complet 7

2.12.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines 8

2.12.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 8

2.12.6 – Salariés à temps partiel 9

2.12.7 – Rémunération 9

2.12.8 – Incidence des absences 10

TITRE 3 – Dispositions finales 12

Article 3.1 – Durée de l’accord 12

Article 3.2 – Validité de l’accord 12

Article 3.3 – Agrément 12

Article 3.4 – Dépôt et entrée en vigueur 12

Article 3.5 – Commission de suivi 12

Article 3.6 – Révision 13

Article 3.7 – Dénonciation 13

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties entendent souligner la singularité du travail la nuit, sa pénibilité.

Elles soulignent l’importance d’accorder aux professionnels qui exercent de nuit des mesures d’amélioration des conditions de travail.

Le présent accord annule et remplace, dans un esprit de faveur toutes les dispositions, accords collectifs ayant le même objet.

TITRE 1 – Dispositions Générales

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels appelés à travailler sur des plages horaires de nuit telles que définies par l’additif n°5 du 17 avril 2002 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.

TITRE 2 - Dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit

Article 2.1 – Personnels concernés

L’Association se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

Sont concernés notamment, les personnels soignants, les personnels éducatifs, les personnels d’animation, les personnels assurant la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants de nuit.

Article 2.2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est de 9 heures, entre 22 heures et 7 heures.

Article 2.3 – Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’accord de branche actuellement en vigueur, est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit, accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2.2 ci-dessus ;

  • Soit, accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2.2 ci-dessus.

Article 2.4 – Quotité de travail des travailleurs de nuit

Pour des considérations d’attractivité, les travailleurs de nuit, qui à la date d’entrée en application présent accord, sont liés à l’AGIVR par un contrat de travail ou un avenant dont la quotité est strictement supérieure à 90 % et strictement inférieure à 100 % d’un temps plein, peuvent accéder à un temps plein.

Les salariés ont un mois pour faire parvenir au service Ressources Humaines de l’Association, une demande en ce sens.

La Direction privilégiera à l’avenir des embauches de salariés soit à temps plein soit à temps partiel pour une durée n’excédant pas 90%.

Article 2.5 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

En application de l’article R.3122-7 du Code du Travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit peut être exceptionnellement portée de 8 à 12 heures.

Dans ce cas, le présent accord prévoit que les heures accomplies en dépassement de la durée prévue au planning seront rémunérées en plus au taux normal et intégrées à la paye du mois de traitement des éléments variables de paye.

Article 2.6 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

En application de l’article L.3122-18 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire pourra exceptionnellement être portée à 48 heures, pour les besoins de la prise en charge, sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

Par dérogation à l’article L. 3121-35 du Code du Travail, et en ce qui concerne les travailleurs de nuit, la semaine débute et se termine le dimanche à midi.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération brute

Afin d’apporter une stabilité salariale aux professionnels susvisés, la rémunération brute fait l’objet d’un lissage mensuel intégrant la valorisation salariale de 11 jours fériés et de 26 dimanches par an selon la règle de calcul prévu par l’article 10 de l’annexe 1 de la convention collective nationale. Ce salaire annuel ainsi calculé sera lissé, mensualisé, garantissant ainsi une rémunération fixe, plus favorable tout au long de l’année.

Un exemple de calcul de la garantie de rémunération lissée est délivré en annexe n°2 du présent accord.

Article 2.8 – Contrepartie de la sujétion du travail de nuit

Les heures travaillées par les travailleurs de nuit, pendant la plage horaire de nuit définie à l’article 2.2 susvisé donneront droit à une compensation en repos. Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 8% par heure dans la limite de 9 heures par nuit.

Le repos de compensation fera l’objet pour moitié au plus d’une indemnité compensatrice.

En début de période d’annualisation, le salarié se voit remettre une estimation du droit à congés sur la base de sa durée du travail annuelle théorique calculée (exemple en annexe n°3).

Article 2.9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un local et d’un fauteuil de repos dans un espace adapté.

L’employeur organisera des temps de partages de pratiques professionnelles et/ou d’échanges avec les autres salariés. Les parties conviennent que cette disposition doit se traduire concrètement par :

  • Des actions d’analyse de la pratique professionnelle ;

  • Au moins deux réunions entre pairs, surveillants, par an ;

  • Des actions de formation professionnelle ;

  • Au moins deux réunions par an de partage avec toute ou partie de l’équipe éducative ;

L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence.

Article 2.10 – Congés supplémentaires

En considération de la pénibilité du travail de nuit, le présent accord institue un droit à congé supplémentaire à hauteur de 15 jours ouvrables (deux semaines et demie) par an sur la base d’un temps plein.

Ce droit est institué dans la logique d’acquisition mensuelle à raison de 1,25 jour par mois travaillé. Afin de mettre en place une gestion unifiée, souple, simple, ce congé est crédité intégralement au premier jour de la période de référence.

Les congés supplémentaires font l’objet d’une programmation prévisionnelle concertée entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné en début de période de référence de la durée du travail. Ces jours se programment par semaines pleines (demi-semaine pour les 3 derniers jours ouvrables) dissociables. Les jours de congés supplémentaires ne sont pas fractionnables.

Une vérification est réalisée en fin d’année afin d’identifier le nombre de jours d’absences (hors congés, maternité, paternité) par tranche de trente jours devant donner lieu à un dégrèvement du droit éventuellement pris au-delà de l’acquisition ainsi définie.

En cas de régularisation, le compteur de l’année suivante est réactualisé en conséquence.

Sauf circonstance exceptionnelle, nécessité de service, arrêt maladie ou accident du travail, le congé non pris dans les trois mois suivant la fin de période de référence est perdu.

Enfin et par exception, les salariés travaillant de nuit en secteur « enfance éducation » disposent d’une option visant ; soit à se voir appliquer la présente disposition relative aux congés supplémentaires ; soit à conserver le bénéfice des congés trimestriels conventionnels et ce, tant que la convention collective les maintient et qu’ils présentent un caractère plus favorable. Les deux dispositions (congés trimestriels et congés supplémentaires) ne se cumulent pas.

Article 2.11 – Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2.3 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en payement de 8% par heure de travail effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Article 2.12 – Annualisation du temps de travail

Un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période annuelle, tel que prévu aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.

Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse de manière à faire face aux variations d’activités et aux absences, et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge ; une telle souplesse peut constituer un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences, donc éviter les insuffisances d’effectif, et que le personnel peut anticiper ses horaires de travail.

2.12.1 – Salariés concernés

Cette annualisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet et à temps partiel, exclusion faite des salariés en CDD dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à la semaine.

2.12.2 – Période de Référence

La période de référence pratiquée à la date de signature du présent accord débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1. Cette période de référence sera susceptible d’être révisée.

2.12.3 – Durée du travail à temps complet

En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent que la détermination précise de la durée du travail pour chaque salarié s’effectue à partir du nombre de jours calendaires dans l’année, dont on déduit successivement :

  • Les jours de repos hebdomadaires ;

  • Les jours de congés payés exprimés en jours ouvrés ;

  • Les congés supplémentaires éventuels (congé d’ancienneté, congés supplémentaires le cas échéant, ou tout autre congé…) exprimés en jours ouvrés ;

  • L’ensemble des 11 jours fériés annuels dès lors que cette profession est amenée à un travail tous les jours de la semaine.

Le nombre de jours ainsi déterminé est multiplié par 7 heures (valeur d’une journée de référence à temps plein).

La journée de solidarité est ensuite ajoutée à ce calcul.

Enfin, ce calcul sert d’estimation à la détermination des 4% des heures garanties en repos (annexe n°3).

2.12.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines

L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.

2.12.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail

  • Etablissement de la programmation

Un mois avant le début de la période considérée, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence N, la durée du travail et les jours travaillés pour chaque semaine, ainsi que le type d’horaire (matin, soir, coupé, nuit. Cette liste n’étant pas limitative).

Avant d’être arrêtée, la programmation prévisionnelle annuelle est soumise à l’avis du Comité Social et Economique.

  • Modification de la programmation collective ou individuelle

La programmation prévisionnelle de l’activité des surveillants de nuit doit être la plus fixe possible pour permettre une prise en compte maximale de l’équilibre vie professionnelle / vie privée. Des modifications limitées à 12 par an peuvent exceptionnellement être apportées à la programmation prévue pour les motifs suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,

  • Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,

  • Roulement des jours de repos,

  • Variation d’activité,

  • Évolution de la prise en compte des besoins des résidents,

  • Incident type fugue,

  • Évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste,

  • Réorganisation du service,

  • Déménagement de l’établissement,

Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning.

Ce délai pourra être ramené à 72 heures en cas d’évènement imprévisible (par exemple : absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail). L’accord du salarié devra être recueilli dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 72 heures.

Les heures accomplies moyennant un délai de prévenance inférieur à 72 heures seront rémunérées à 125% et intégrées à la paye du mois de traitement des éléments variables de paye.

Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou à modifier le type d’horaire. Toutefois, en aucun cas cette modification ne pourra avoir pour effet de faire passer, sans son accord, un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.

  • Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires) sont fixés par la Direction et affichés.

2.12.6 – Salariés à temps partiel

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel en tenant compte des particularités légales et règlementaires en vigueur propres à cette catégorie de salariés.

Les salariés à temps partiel se voient remettre leur planning par écrit dans les délais fixés ci-dessus. Une attention forte est apportée à modifier le moins possible les jours de repos prévus par le planning de travail.

2.12.7 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assurée aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.

Le présent accord prévoit le maintien des indemnités de sujétion en lissage pendant les périodes de congés payés, de récupération, et de congés supplémentaires prévus à l’article 2.10.

  • Régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Dans le cadre du présent article, constituent des heures supplémentaires majorées les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 1582 heures sur la période annuelle, pour un droit intégral à congés payés.

Au-delà de la durée annuelle définie, chaque heure de travail est majorée à hauteur de 50%.

Le seuil d’heures sera augmenté d’autant pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés (notamment les salariés entrés en cours d’année).

Le paiement des heures supplémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2.12.8.

  • Régime des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif qui excèdent le nombre d’heures de travail annuelles, calculé en multipliant le nombre de semaines de travail visé à l’article 2.12.3 par la durée contractuelle moyenne.

Au-delà de la durée annuelle définie, chaque heure de travail est majorée à hauteur de 25%.

Le paiement des heures complémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois de suivant la fin de la période de référence.

2.12.8 – Incidence des absences

  • Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

  • Rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature (y compris les absences injustifiées ayant fait l’objet d’un écrit), la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.

La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

  • Embauche au cours de la période de référence :

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67 heures pour un temps plein).

Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.

  • Départ au cours de la période de référence :

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.

  • Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’une semaine

En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée.

Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’annualisation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent article si le contrat de travail initial est de plus d’une semaine.

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

Article 3.3 – Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 3.4 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues au présent titre, le présent accord prend effet en date du 1er juin 2021.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 3.5 – Commission de suivi

Une commission se réunit chaque année au plus tard en avril pour accomplir un point de suivi sur la mise en place effective des présentes dispositions et leurs éventuelles difficultés d’application.

Article 3.6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3.7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut-être à tout moment dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Le présent accord cessera alors de s’appliquer dans les conditions et délais fixés à l’article L2261-10 du Code du travail.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 01/03/2021

En 5 exemplaires

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour la CFDT,

XXXXXXXX,

L’EMPLOYEUR

Pour l’Association AGIVR,

XXXXXXXX,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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