Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT et le syndicat CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822010261
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GIFRER BARBEZAT
Etablissement : 77564575700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procés verbal d'accord - Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-07-21) Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

Procès-verbal d’accord - Négociation annuelle obligatoire 2022

Entre,

La Société

Ladite Société représentée par ………………

Agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part

Et,

L’Organisation Syndicale :

…………………, Délégué Syndical C.F.D.T.,

d’autre part

Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 22 mars 2022 et le 19 avril 2022.

La Direction a ainsi recueilli les demandes de l’Organisation Syndicale représentative et formulé des propositions en rappelant la situation économique de l’entreprise.

Art. 1 – Champ d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Les laboratoires Gifrer-Barbezat, en activité depuis le 1er mai 2021 c’est-à-dire ayant un an d’ancienneté au 1er mai 2022 sauf clause contractuelle contraire.

Art. 2 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent aucun écart significatif entre les femmes et les hommes n’a été identifié.

Art. 3 – Examen de la situation de l’emploi

La Direction communique chaque mois sur le suivi des effectifs : CDD/CDI, H/F, Intérim.

Art. 4 – Durée du travail et organisation du temps de travail :

Ces points ont été communiqués à l’ensemble des collaborateurs (note du 15 mars 2019)

Art. 5 – État des propositions respectives

Les propositions de la Délégation Salariale sont les suivantes :

Art 5.1 Demandes de la Délégation Salariale :

  • Augmentation générale des salaires de trois pourcent (3 %) avec un talon de cinquante euros (50 €) rétroactif au 01/01/2022

  • Augmentation de la prime vacances de cent euros (100 €)

Art 5.2 Propositions de la Direction lors de la seconde réunion des NAO 2022 :

La Direction s’appuie dans le cadre de ses propositions sur  :

  • Les résultats négatifs récurrents des dernières années, et sur les pertes importantes prévues pour l’exercice 2021 (Bilan en cours de finalisation)

  • Les difficultés générées par la crise COVID

  • Un contexte mondial incertain avec notamment des hausses de matières premières ayant pour conséquence une conjoncture économique extrêmement difficile.

Toutefois, la Direction, malgré ce contexte extrêmement difficile, a la volonté de maintenir un bon climat social.

Ainsi, pour valoriser l’implication des salariés et également pour prendre en compte la situation économique de la France avec un taux d’inflation en hausse, la Direction propose dans le cadre des NAO 2022, les mesures suivantes :

  • Augmentation générale de l’ensemble des salaires de deux pourcent (2 %) avec un effet au 1er mai 2022 avec un talon de trente euros (30) euros

  • Attribution d’un chèque cadeau d’une valeur de cent euros (100 €) pour les fêtes de Noel avec une distribution des dits chèques cadeau au 24 décembre 2022

Art. 5.3 – Mesures décidées dans le cadre de l’accord

Suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :

  • Augmentation générale de base des salaires de deux pourcent (2%) avec un talon de quarante euros (40 €) applicable au 01/05/2022

  • Attribution d’un chèque cadeau d’une valeur de cent euros (100 €) pour les fêtes de Noel avec une distribution des dits chèques cadeau au 24 décembre 2022

Art. 6 – Tableau récapitulatif des mesures

Personnel concerné Augmentation collective
Les salariés en activité au 01/05/2021 ayant un an d’ancienneté au 1er mai 2022 Deux pourcent (2 %) avec un talon de quarante euros (40 €)
Les salariés en activité au 01/05/2021 ayant un an d’ancienneté au 1er mai 2022 Attribution d’un chèque cadeau d’une valeur de cent euros (100,00 €) le 24 décembre 2022


Art. 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée à l’issue du délai.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent qu’elles emportent modification des termes du présent accord lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

Art. 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicales représentative.

Les laboratoires Gifrer-Barbezat procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité conformément aux articles R.2262-1 & suivants du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter

  • De la notification à l’organisation syndicale représentative

  • De la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Décines-Charpieu, le 29 avril 2022

Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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