Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord Négociation annuelle obligatoire 2023" chez GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT

Cet accord signé entre la direction de GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT et le syndicat CFE-CGC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06923026577
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GIFRER BARBEZAT
Etablissement : 77564575700185

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

Procès-verbal d’accord

Négociation annuelle obligatoire 2023

Entre,

La Société GIFRER BARBEZAT 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN

Représentée par ………………. agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et,

L’Organisation Syndicale :

Représentée par …………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC.,

D’autre part

Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • Jeudi 11 mai 2023

  • Mercredi 17 mai 2023

  • Jeudi 25 mai 2023

La délégation syndicale a fait part de ses revendications sur l’ensemble des composantes de la NAO pour l’année 2023 et une négociation s’est engagée au cours des 3 réunions précitées.

Lors de la réunion du 25 mai 2023, les parties sont parvenues à un accord global au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 et dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.

Art. 1 – Champ d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Gifrer-Barbezat, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2022 et ayant 6 mois d’ancienneté minimum au 31/12/2022.

Les salariés en contrat d’alternance et stagiaires ne sont pas concernés par cette mesure, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à ces types de contrats.

Art. 2 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent aucun écart significatif entre les femmes et les hommes n’a été identifié.

Art. 3 – Examen de la situation de l’emploi

La Direction communique chaque mois au Comité Social et Economique le suivi des effectifs : CDD/CDI, H/F, Intérim.

Article 4 – Durée et organisation du travail

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise selon l’accord « Aménagement du temps de travail du 1er février 2000 » dans le cadre de la NAO 2023. Le sujet pourra être examiné par les parties au cours de l’année 2023.

Article 5 – Mesures décidées dans le cadre de l’accord

Suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :

  • Augmentation générale de base des salaires de trois pourcent (3 %) pour tous les salaires de base inférieurs à 2 500 euros brut. Rétroactivité au 1er avril 2023

  • Augmentation générale de base des salaires de deux pourcent (2 %) pour tous les salaires de base supérieurs à 2 500 euros brut. Rétroactivité au 1er avril 2023

  • Passage de la prime soirée étape de 88 euros à 100 euros sur présentation des justificatifs à compter du 1er juin 2023. Le montant pris en compte sera la moyenne des soirées étape sur le mois avec un contrôle du manager. Cette moyenne ne devra pas être supérieure à 100 euros. Au-delà des 100 euros, le dépassement restera à la charge du VRP.

  • Indemnisation du télétravail à 2,60 euros par jour télétravaillé et 1,30 euros par demie journée télétravaillée à compter du 1er juin 2023

Art. 6 – Tableau récapitulatif des mesures

Suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :

Personnel concerné NAO 2023
Les salariés en activité au 31/12/2022 et ayant six mois d’ancienneté au 1er décembre 2022

Augmentation générale :

Salaire de base < à 2 500 euros : augmentation générale de 3% avec une rétroactivité au 1er avril 2023

Les salariés en activité au 31/12/2022 et ayant six mois d’ancienneté au 1er décembre 2022

Augmentation générale :

Salaire de base > à 2 500 euros : augmentation générale de 2% avec une rétroactivité au 1er avril 2023

VRP 

Soirée étape :

100 euros sur présentation de justificatifs

Le montant pris en compte sera la moyenne des soirées étape sur le mois avec un contrôle du manager.

Application au 1er juin 2023

Salariés bénéficiant du dispositif de télétravail

Indemnisation télétravail :

2,60 euros pour une journée de télétravail

Indemnisation : 1,30 euros pour une demie journée de télétravail

Application au 1er juin 2023

Toutes les augmentations des salariés concernés interviendront sur la paie du mois de juin 2023.


Art. 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée à l’issue du délai.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent qu’elles emportent modification des termes du présent accord lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

Art. 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le Laboratoire Gifrer-Barbezat procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité conformément aux articles R.2262-1 & suivants du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter

  • De la notification à l’organisation syndicale représentative

  • De la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à VAULX EN VELIN, le 26 mai 2023

Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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