Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX MODALITÉS DE DECOMPTE ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060258
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : A D I R A
Etablissement : 77564707600113

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13

ACCORD D’entreprise

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX MODALITÉS DE DECOMPTE ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés

« ADIRA » - Association pour le Digital et l'IT en Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Association loi 1901 dont le siège social est situé 47, rue Maurice Flandin, 69003 LYON, inscrite au Répertoire National des Associations sous le n°W691066328, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

ET

Le personnel de l’Association, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,

Ci-après dénommés « les Salariés »

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur au sein de l’Association, de la grande liberté laissée à certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, la gestion de leurs journées de travail ou encore les partenaires et adhérents de l’Association, et dans un souci toujours constant de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, l’Association souhaite conclure un accord d’entreprise qui permettrait la mise en place de conventions individuelles de forfait-jours.

En effet, les articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail ont fait de l’accord d’entreprise la norme de référence pour la détermination des modalités de conclusion des conventions de forfait-jours.

En outre, pour les salariés qui ne sont pas concernés par le dispositif de forfait-jours, l’Association souhaite permettre à une partie des salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat en intégrant le paiement majoré d'heures supplémentaires dans leur rémunération. Elle entend également répondre aux attentes des salariés qui le souhaiteraient, en leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, par la mise en place d'un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, si l’Association fait une application volontaire des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du Rhône et de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, cela ne concerne pas les relations collectives de travail, ce qui exclut donc notamment les dispositions relatives à la durée collective du travail.

Dans la mesure où l’effectif de l’Association est inférieur à 11 salariés, et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction soumet cet accord à l’approbation des salariés.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Association, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.


PROPOS LIMINAIRES - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a pour objet de :

  • définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés dont la durée du temps du travail ne peut, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, être prédéterminée ;

  • fixer les règles de compensation des heures supplémentaires effectuées par les salariés soumis à la durée légale du travail, les modalités de récupération des heures supplémentaires et déterminer le volume du contingent annuel au sein de l’Association ;

  • fixer les règles d’accomplissement et de compensation des heures complémentaires effectuées par les salariés en temps partiel ;

  • définir les périodes d’acquisition, de prise des congés payés, outre les modalités de départ en congés payés.

  1. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL NE PEUT PAS ETRE PREDETERMINE (FORFAIT-JOURS)

  1. SALARIES CONCERNES – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites ci-après s’appliquent aux catégories de salariés suivantes :

  • Les ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

Il convient de préciser que le décompte de la durée du travail en forfait-jours, dans un cadre annuel, requiert l’accord individuel écrit et préalable du salarié lequel se matérialise obligatoirement par la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours.

ARTICLE 1.2 - FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours. Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

ARTICLE 1.3 - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommées « jours de repos forfait-jours », dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas du calendrier, et notamment des jours fériés chômés.

A titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les salariés concernés bénéficieraient en théorie de 8 jours de repos forfait-jours pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

(365 jours calendaires – 105 samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré) = 226 jours – 218 = 8 jours de repos forfait-jours.

L’acquisition du nombre de jours de repos forfait-jours est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours de repos forfait-jours déterminé.

A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 218 jours travaillés / 8 jours de repos forfait-jours = 27,25 jours, c’est à dire qu’un jour de repos est acquis pour 27,25 jours travaillés, arrondis à 27 jours travaillés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les jours de repos forfait-jours sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

ARTICLE 1.4 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

Les jours de repos forfait-jours ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

Les jours de repos forfait-jours acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  • Pour moitié à des dates fixées par l’employeur. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Pour l’autre moitié à l’initiative du salarié. La demande de jours de repos forfait-jours s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de jour (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par l’employeur.

Les jours de repos forfait-jours peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos forfait-jours soit compatible avec les nécessités du service.

Il est précisé que ces jours de repos forfait-jours ne peuvent être reportés d’année en année.

ARTICLE 1.5 - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos forfait-jours en contrepartie d’un complément de rémunération égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10 %.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par avenant à la convention de forfait conclue entre les deux parties. Cet avenant sera établi pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 1.6 - REMUNERATION – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle est en adéquation avec la charge de travail, l’autonomie et les responsabilités des missions du salarié.

La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

ARTICLE 1.7 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association et celles des partenaires et adhérents concourant à son activité.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, l’Association s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’Association et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

ARTICLE 1.8 - LE DROIT AU REPOS

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi, sans que cette dérogation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos en deçà de 9 heures. Les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent aux heures de repos non prises ou, en cas d’impossibilité, de la rémunération de celles-ci.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

ARTICLE 1.9 - SUIVI DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant la fiche de suivi mise à sa disposition.

Cette fiche de suivi fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos forfait-jours,…

Cette fiche de suivi réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Elle est complétée mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Le suivi mensuel de ces fiches de suivi est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Un récapitulatif annuel est établi en fin de période de référence.

ARTICLE 1.10 - ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :

  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés,

  • L’organisation de son travail au sein de l’Association,

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,

  • Son niveau de rémunération,

  • La durée des trajets professionnels,

  • Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il a porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique pourra être organisé.

Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui est alors organisé dans les meilleurs délais.

De même, si l’employeur constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il doit inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.

ARTICLE 1.11 - DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariés qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’Association pendant les périodes de congés et repos des salariés.

Il est ainsi rappelé aux salariés que :

  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,

  • Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par l’Association pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

  1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN TEMPS PLEIN

  1. SALARIES CONCERNES – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise :

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;

  • et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Afin de déterminer s’ils sont concernés par ce Titre II, les salariés de l’Association doivent se référer aux dispositions relatives à la durée du travail de leur contrat de travail ou, à défaut de contrat écrit, aux mentions sur leurs bulletins de paie.

  1. TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET POSSIBILITE D’OPTER POUR UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dans sa version applicable au moment de la rédaction du présent accord, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

Les heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, en accord avec l’employeur, et à condition que le salarié en fasse la demande écrite.

Lorsque le salarié opte pour l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, la majoration d’une heure supplémentaire correspondra à un repos d’une durée de 1H06.

De plus, le temps correspondant à la prise du repos compensateur de remplacement ouvre droit à un maintien du salaire mensuel habituellement perçu par le salarié.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 7 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 48 H suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande en proposant alors au salarié une nouvelle date.

L’employeur ne pourra différer la prise du repos sollicité par le salarié qu'en considération d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et notamment en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs salariés.

La durée pendant laquelle le repos pourra être différé ne pourra excéder deux mois à partir de la date choisie initialement par le salarié.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 15 jours suivant l'ouverture du droit.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par salarié.

  1. CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures qui sont réalisées à la demande expresse de la hiérarchie et qui correspondent à l’exécution d’une tâche rendue nécessaire par la nature des fonctions du salarié et les contraintes inhérentes au service, peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et comptabilisées en tant que telles.

  1. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS DES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.5.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie

L’Association employant moins de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel est égale à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires, soit 30 minutes par heure.

2.5.2. Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée, le cas échéant.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 15 jours suivant l'ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

2.5.3. Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 7 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 48 H suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande en proposant alors au salarié une nouvelle date.

2.5.4. Conditions de report de la demande de contrepartie

L’employeur ne pourra différer la prise du repos sollicité par le salarié qu'en considération d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et notamment en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs salariés.

La durée pendant laquelle le repos pourra être différé ne pourra excéder deux mois à partir de la date choisie initialement par le salarié.

  1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Afin de déterminer s’ils sont concernés par ce Titre III, les salariés de l’Association doivent se référer aux dispositions relatives à la durée du travail de leur contrat de travail ou, à défaut de contrat écrit, aux mentions sur leurs bulletins de paie.

ARTICLE 3.1 – PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours de la période de référence fixée au contrat de travail (semaine ou mois) ne pourra pas excéder le tiers de la durée stipulée au contrat.

ARTICLE 3.2 – MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires qui n'excèdent pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat de travail seront payées au taux majoré de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le paiement majoré des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos compensateur.

  1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERIODES D’ACQUISITION ET MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association, y compris les cadres-dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendamment de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

ARTICLE 4.2 - RAPPEL

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi.

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

A défaut d’accord contraire :

  • la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

  • la période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

ARTICLE 4.3 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A partir du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés au sein de l’Association démarrera le 1er janvier de l’année N-1 et se terminera le 31 Décembre de l’année N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4.4 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de la direction.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est à cet égard rappelé que l’Association souhaite qu’au moins 3 semaines soient prises au cours de la période estivale, entre les mois de juillet et août.

La période de prise des autres semaines de congés au-delà de la 3e semaine sera en principe laissée à la convenance du salarié, dans le respect des intérêts de l’Association et des nécessités du service.

En tout état de cause, la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira droit à aucun jour supplémentaire de congé. Cela signifie que les salariés de l’Association ne peuvent prétendre à un quelconque jour supplémentaire de congé en cas de fractionnement de leur congé principal.

Enfin, l’Association se réserve le droit de refuser une demande de congé si celle-ci n’apparaît pas conforme à l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise.

ARTICLE 4.5 - ORDRE DES DEPARTS ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES

L’ordre des départs en congés payés est, le cas échéant, fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté au sein de l’Association ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • les nécessités liées à l’organisation et au bon fonctionnement de l’Association.

L’Association pourra modifier l'ordre et les dates de départ des congés payés jusqu’à 30 jours avant la date de départ prévue.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra à titre dérogatoire modifier les dates de départ dans le délai de 30 jours précédant le départ.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa ratification, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 5.2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans. 

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 5.3 - REVISION - DENONCIATION

Tout ou partie des clauses du présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5.4 - CLAUSE DE DIVISIBILITE

Si une ou plusieurs dispositions du présent accord étaient tenues pour nulles ou déclarées telles en application d’une disposition législative ou réglementaire, ou à la suite d’une décision judiciaire définitive, ou encore du fait d’une dénonciation totale ou partielle du présent accord, les autres dispositions de l’accord garderaient toute leur force et leur portée.

ARTICLE 5.5 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationales.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

A LYON, le 13 septembre 2023

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’Association ADIRA

M. XXXX

Président

Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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