Accord d'entreprise "Accords d'entreprise sur le dialogue social" chez INST MEDICO PROFESS ST VT PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INST MEDICO PROFESS ST VT PAUL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06919008076
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : INST MEDICO PROFESS ST VT PAUL
Etablissement : 77564729000029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL DU 25/09/2019 (2020-10-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL

ENTRE L’INSTITUT SAINT VINCENT DE PAUL

Sis 16 RUE BOURGELAT 69002 LYON

Représentée par Directrice dûment mandatée à cet effet

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement

 

La CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

 

La CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs. Ce dialogue social se construit sur la reconnaissance de la légitimité des instances représentatives du personnel et de la volonté de dépasser les intérêts particuliers afin de prendre en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun. A cet effet, les parties conviennent à tous les niveaux de rechercher les solutions aux problèmes par la discussion, la concertation et la négociation. Le dialogue social pour l’Institut Saint Vincent de Paul est l’un des éléments structurant de la responsabilité sociale de l’Etablissement. La qualité du dialogue social passe nécessairement par la qualité du fonctionnement des instances représentatives du personnel, il est donc nécessaire de faciliter la communication et la préparation des réunions. Le présent accord a pour objet de permettre à chaque acteur du dialogue social au sein de l’Institut St Vincent de Paul, de pouvoir exercer sa mission et ses fonctions, de préciser les droits et les devoirs de chacune des parties.

Cet accord repose sur la conviction partagée qu’un dialogue social de qualité doit reposer sur des valeurs communes de respect, de loyauté et d’objectivité dans les relations sociales.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Institut Saint Vincent de Paul partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite le respect du cadre réglementaire, conventionnel et légal.

Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’Institut St Vincent de Paul est nécessairement lié à une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social au sein de l’Association.

TITRE I – Dispositions liminaires

ARTICLE 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Association. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Institut Saint Vincent de Paul.

ARTICLE 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical et favoriser l’exercice des mandats des élus du personnel par des remplacements dans la mesure des budgets alloués et des remboursements de salaires dans le cadre de l’exercice des fonctions prud’homales.

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Association.

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi.

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice des mandats.

  • Garantir un espace d’affichage sur le site conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical.

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract.

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur.

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction.

TITRE II – Le Conseil Social et Economique (CSE)

ARTICLE 3- Périmètre de mise en place du Comité social économique d’établissement

Par principe, un CSE unique est mis en place pour l’ensemble des services de l’établissement. Il est convenu d’un commun accord que l’établissement étant couvert par un CSE il n’y pas lieu de mettre en place des représentants de proximité. Le CSE doit déterminer dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Le règlement intérieur du CSE constituant une résolution il est adopté à la majorité des membres présents.

ARTICLE 4 – Réunions du CSE

Le CSE tiendra 10 réunions annuelles ordinaires. Parmi ces réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Lors de la réunion du CSE seuls les titulaires siègent, le suppléant n’étant présent qu’en l’absence de son titulaire conformément à la législation. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

Il est convenu qu’une fois par an, les élus suppléants seront présents à la réunion relative à la présentation des comptes de l’année écoulée par la Direction.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque les sujets porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le Président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint. Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire. Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par courriel.

ARTICLE 5 – Attributions et moyens alloués

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’Association. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie. Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Le secrétaire du CSE bénéficie de 2 heures de délégation mensuelles en plus du crédit mensuel alloué pour l’établissement du procès-verbal.

Le trésorier bénéficie de 2h de délégation en plus au crédit alloué sur les mois de juin et décembre. Ces heures ne sont ni cumulables d’un mois sur l’autre et ne peuvent être mutualisées.

ARTICLE 6 – Mutualisation des heures de délégation

Conformément à la loi, les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il dispose.

Les membres titulaires de la délégation du personnel concernés doivent informer par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Les conditions d’information de cette répartition devront être définies dans le règlement intérieur du CSE.

TITRE III – La Commission Santé Sécurité et conditions de Travail (CSSCT)

ARTICLE 7 - Attributions et moyens de la CSSCT

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une Commission santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Les membres de la CSSCT seront désignés pour la même durée que les membres du CSE.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSST bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les membres de la CSSCT seront invités aux 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

La commission SSCT se réunit tous les quadrimestres dans le cadre du CSE, le médecin du travail, le Directeur responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Les membres de la CSSCT bénéficieront conformément à la loi de 3 jours de formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

TITRE IV – Dispositions finales

ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019. Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Pendant la durée d’application du présent accord si des dispositions législatives ou règlementaires venaient à être plus favorables que l’accord elles s’appliqueraient de plein droit.

ARTICLE 9 - Révision de l’accord et dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Institut Saint Vincent de Paul.

Une Information collective des salariés sera faite par mention de cet accord sur les tableaux d’affichage de l’établissement. Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés de l’établissement.

ARTICLE 11 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également adressé aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Lyon. 

Lyon, le 2 octobre 2019

Pour l’Institut St Vincent de Paul par délégation du Président

Directrice

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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