Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08322004880
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

L’Hôpital Léon Bérard

Représenté par M

Agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule

La Direction de l’Hôpital Bérard et les représentants du personnel attachés aux principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’établissement.

Conscients de la pénibilité générée par le rythme du travail de nuit, les parties signataires ont le souhait de valoriser les salariés qui font le choix de ce rythme de travail.

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail ainsi que des dispositions relatives à l’application de la convention collective Nationale des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention étendue par arrêté du 27 février 1961)

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement en CDI ou en CDD, affectés au service de soins de nuit à caractère permanent ou temporaire, qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 – Rémunération des Heures Supplémentaires effectuées entre 22h et 6h

Sur le modèle de la Circulaire FEHAP Relations du Travail 2012-008 du 01/10/2012 – Recommandation patronale du 04.09.2012, les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires effectués entre 22h et 6h par les salariés visés à l’article 2 du présent accord et ce dans le cadre d’un remplacement de personnel absent, seront majorées à 200% du salaire horaire au lieu de 150% comme le prévoit actuellement la convention collective nationales des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention étendue par arrêté du 27 février 1961).

Ce régime étant applicable aux seuls salariés recrutés avant le 1er octobre 2012, il est décidé dans le cadre du présent accord d’étendre cette disposition aux salariés visés à l’article 2 du présent accord et recrutés postérieurement à la date du 30 septembre 2012.

Par ailleurs, dans le cadre des plannings horaires actuellement en vigueur, il est décidé de définir un montant plancher de rémunération à 200 euros net par nuit supplémentaire effectuée lorsque le calcul réel de cette rémunération s’avère inférieur à ce montant plancher du fait de la seule application des règles légales et conventionnelles en vigueur. Dès que celles-ci génèrent un montant de rémunération supérieur à 200 euros net, alors les règles légales et conventionnelles seront appliquées de fait.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.

Article 6 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Hyères le 08 novembre 2022

Le Directeur, Les Délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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