Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019469
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CREAI AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 77564747200080

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association CREAI Auvergne-Rhône-Alpes

Association loi 1901 (Siret : 77564747200080)

Sise 75 cours Albert Thomas – 69447 LYON cedex 03

Immatriculée à l'URSSAF de VENISSIEUX sous le numéro 827000002100285908

Représentée par en sa qualité de Directrice Générale

Ci-après dénommée « L’Association »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’Association

ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon la liste d’émargement annexée

le projet d’accord proposé par la Direction

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’Association CREAI AURA n’applique pas à ce jour de dispositions conventionnelles, n’entrant dans le champ d’application d’aucune convention collective hormis les accords de branche étendus du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (mais qui ne prévoient pas de dispositions en matière d’aménagement de la durée du travail) et n’ayant pas négocié d’accord d’entreprise sur ce sujet.

Après plusieurs réunions collectives, la Direction et les salariés sont convenus que la durée du travail pourrait s’organiser selon les modalités décrites ci-après :

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique et champ d’application

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues des dispositions légales en vigueur.

  1. Champ d’application

A l’exception des cadres dirigeants définis à ce jour selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée pour les dispositions qui leur sont applicables,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel pour les dispositions qui leur sont applicables sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée du CDD soit au moins égale à 12 mois.

  1. REGLES GENERALES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL

  1. Comptabilisation de la durée effective du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

  1. Temps de pause

Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

  1. Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est, en principe, de 11 heures consécutives. Ce repos s’ajoute au repos hebdomadaire.

  1. Amplitude

L'amplitude journalière de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin. L’amplitude comprend les heures de pause.

Elle ne peut pas dépasser 13 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants :

  • il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Au sein de l’Association, il est prévu que les salariés sont en repos les samedis et dimanches.

  1. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Définition

En application de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la durée du travail des salariés concernés peut être décomptée non pas en heures mais en jours dans les conditions et modalités exposés ci-après.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, une convention annuelle en jours peut être convenue avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Personnel concerné

A ce jour, le personnel concerné par un dispositif de forfait en jours est le suivant, à savoir :

  • Chef de services

  • Conseiller technique

  • Chargé d’études

  • Chargé des ressources humaines/comptabilité

  • Chargé de la relation client

Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 215 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.

  1. Décompte et contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’Association établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos forfait jours.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'Association (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Un récapitulatif annuel est établi, conformément à l'article D 3171-10 du Code du Travail.

  1. Périodes de repos

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'Association (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

  1. Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 215 jours sont majorés des jours de congé manquants.

  1. Modalités de prise des jours de repos forfait en jours

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre) ; le nombre de jours de repos ne pourra pas excéder 13 jours dont 3 jours donnés et fixés par la direction. Aucun report ne sera accepté.

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 215 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de l’Association et des nécessités de service sauf 3 jours qui seront fixés par la direction.

Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'Association.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’Association prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

Ainsi, un point sera fait par la Direction au 30 juin de chaque année afin d’alerter le salarié sur le nombre de jours lui restant à prendre.

En tout état de cause, l’ensemble des jours de repos forfait jours disponibles devra être planifié par le collaborateur concerné au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, y compris par anticipation. A défaut, ils pourront être imposés par l’employeur.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’Association assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du nombre de jours travaillés mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'Association, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

  1. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

L’Association veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  1. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le salarié concerné qui le souhaite peut en accord avec l’Association renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’Association. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précités ;

  • la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

  1. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

  1. Personnel visé

Les salariés non visés par une organisation de leur durée du travail en jours (cf. Chapitre III, article 1) verront leur durée du travail appréciée en heures sur l’année.

  1. Décompte du temps de travail dans le cadre annuel

Les salariés concernés par le présent accord effectueront :

  • soit 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, si leur contrat de travail est établi sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne

  • soit 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif si leur contrat de travail est établi sur une base de 37 heures hebdomadaires en moyenne.

Ces heures seront réparties du lundi au vendredi chaque semaine, selon les horaires en vigueur dans l’entreprise sauf durant 8 semaines de chaque année après accord de la direction.

Pendant ces 8 semaines, les salariés, conformément à leur contrat de travail, effectueront 35 heures ou 37 heures par semaine de temps de travail effectif.

  1. Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année dits « RTT »

3.1. Principe

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 ou 37 heures par semaine.

Pour les salariés dont la durée du travail est établie sur 39 heures par semaine, 2 heures supplémentaires par semaine, soit 8,67 heures par mois seront indemnisées chaque mois et indiquées sur le bulletin de salaire.

Ainsi, en vue d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen annuel égal à 35 ou 37 heures, les salariés bénéficieront de jours de récupération du temps de travail ou « RTT ».

3.2. Acquisition des jours de récupération ou « RTT »

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de récupération ou « RTT » est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception des 8 semaines dans l’année.

  • Nombre de jours

Compte tenu d’une rémunération établie d’un commun accord contractuellement sur 35 heures ou 37 heures par semaine, incluant 2 heures supplémentaires, le différentiel des 2 heures hebdomadaires entre 35 heures et 37 heures et 37 heures et 39 heures ouvre droit à un nombre forfaitaire de jours de RTT de 10 jours de récupération ou « RTT » par an (cf. Chapitre IV, article 2 : les salariés ne travaillent que 35 heures ou 37 heures par semaine pendant 8 semaines de l’année, ce qui ne génère donc pas de jours de récupération sur ces 8 semaines).

  1. Acquisition

Les droits à jours de récupération ou « RTT » sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’Association en cours d’année, les jours de récupération ou « RTT » qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

Ainsi, la période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours de récupération ou « RTT » est réduit à due proportion de ces absences.

  1. Utilisation

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de récupération ou « RTT » peuvent être pris par journée entière ou par journées accolées dans l’année d’acquisition.

Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 3 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

Les jours de récupération ou « RTT » ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Un point sera fait par la Direction au 30 juin de chaque année afin d’alerter le salarié sur le nombre de jours lui restant à prendre.

En tout état de cause, l’ensemble des jours de récupération ou « RTT » disponibles devra être planifié par le collaborateur concerné au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, y compris par anticipation. A défaut, ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de novembre, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72 heures.

Enfin, il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs jours de récupération ou « RTT » pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné.

  1. Rémunération

Les jours de récupération ou « RTT » sont rémunérés sur la base du salaire habituel du salarié.

  1. Salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel étant inférieure à la durée de 35 heures hebdomadaires, ces derniers ne sont pas concernés par le présent accord.

  1. SALARIES N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMPS D’APPLICATION DE CET ACCORD

Les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de cet accord (notamment les salariés à temps partiel et les salariés dont la répartition de leurs horaires de travail est de 35 heures par semaine) bénéficieront, à l’instar des salariés visés par cet accord, des 3 jours de congés supplémentaires offerts et fixés par la Direction chaque année.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 01 février 2022 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’Association dans les matières qu'il traite.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

  1. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2022 en deux exemplaires

Pour l’Association CREAI ARA Les salariés de l’entreprise

Selon liste d’émargement annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com