Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les jours fériés travaillés" chez CAPSO

Cet accord signé entre la direction de CAPSO et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T06919007424
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : A.D.A.E.A.R
Etablissement : 77564829800013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

PAD.AE.AR

Association pour les Droits et l'Accompagnement de l'Enfant à l'Adulite, en Rhône-Alpes

Accord d'entreprise sur les jours fériés travaillés

Entre

L'Association ADAEAR dont le siège social est situé 43 cours de la Liberté — 69003 LYON, Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur général

D'une part, Et

Monsieur xxxxxxxxx, délégué syndical CFDT auprès de l’association, Ainsi que Monsieur xxxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT auprès de l'association, Et Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical SUD auprès de l’association,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel rentrant dans le cadre de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail de pouvoir bénéficier d’une gestion équitable et égalitaire au sein de l’association de la récupération des jours fériés travaillés.

L'objectif de cet accord est de respecter l’égalité de traitement entre les salariés de l’association et pas

seulement ceux subissant des anomalies du rythme du travail. Pour cela, cet accord s'inscrit dans une planification rigoureuse des heures de travail.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ou nationale ayant le même

objet. En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel bénéficiant de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, et les salariés soumis à un horaire fixe à l'exception des cadres dirigeants, relevant d’un forfait tous horaires.

  1. Les principes généraux Conformément aux dispositions légales en la matière, les heures de travail perdues par suite de

chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. De plus le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire.

SL-FA CR 4 Les fêtes légales désignées sous le vocable « jours fériés » sont listées par le code du travail (art. L.

3133-1). Il s’agit des jours suivants :

e 1° Janvier;

° Lundi de Pâques ;

e 1‘ mai;

e 8mai;

e l’Ascension;

e Lundi de Pentecôte ; e 14 Juillet ;

e 15 août ;

e 1° novembre ;

e 11novembre;

Noël

Par dérogation aux dispositions légales (C. trav. art. L. 3133-3) et en l’absence de précision conventionnelle, le salarié bénéficie du maintien de salaire en cas de chômage un jour férié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.

  1. Les jours fériés et la suspension du contrat de travail

Lorsque les jours fériés sont inclus dans une période correspondant à une suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident du travail ..), ce sont les règles relatives à la situation en cours qui s’appliquent!. A titre informatif, il est rappelé q ‘en cas de maladie, les salariés bénéficient du maintien de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur établissement.

Les avantages relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui exécutent normalement leur prestation de travail.

Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat de travail, les salariés ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un repos compensateur et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de travail (à titre d'illustrations, maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental d'éducation total etc.).

Pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés) les jours fériés chômés et payés ne peuvent pas être imputés sur les congés payés y compris pour les salariés de l'ADAEAR qui du fait de leur organisation de leur temps de travail sont amenés à travailler le week-end et les jours fériés moyennant un repos de durée équivalente.

A titre informatif, il est rappelé en tout état de cause qu'en cas de maladie, les salariés bénéficient du maintien de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur établissement.

1 Maintien de du salaire conformément aux dispositions conventionnelles (CCN1951-CCN1966)

FT CA K 2)

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  1. Jours fériés travaillés autres que le 1° mai

Conformément au principe rappelé à l'article 2 intitulé « principes généraux » le salarié bénéficie du maintien de salaire en cas de chômage un jour férié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.

Les parties ont également voulu rappeler que les salariés qui travaillent un jour férié bénéficient d’un repos compensateur conformément aux dispositions des conventions collectives suivantes :

  • articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

  • article 11.01 de la convention collective nationale hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951,

Ainsi, en application des articles des conventions collectives précitées, il est rappelé que les salariés ayant travaillé un jour férié bénéficieront en priorité d’un repos compensateur d’égale durée et d’une indemnité de dimanche et jours fériés.

Les salariés pour lesquels il est appliqué une organisation du temps de travail sous forme de d'organisation pluri hebdomadaire du temps de travail bénéficient également dans les mêmes conditions que les salariés soumis à un horaire fixe d’un jour de repos compensateur.

La prise du repos compensateur se fait par journée ou demi-journée et obligatoirement sur la période des 13 semaines où le jour férié a été travaillé.

Il est précisé que les salariés qui en raison des nécessités de service ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront en lieu et place une indemnité compensatrice équivalente.

Si le jour férié est un dimanche et qu’il correspond à un repos hebdomadaire, le salarié aura droit à un repos compensateur d’égale durée même s’il n’a pas travaillé ce jour-là.

5, 1° Mai travaillé:

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-6 du code du travail il est rappelé que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1% mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli (c'est-à- dire à la rémunération des heures travaillées le 1% mai), à une indemnité égale au montant de ce salaire.

De plus, il est rappelé, pour le personnel relevant de la CCN des établissements et services du 15 mars 1966, que l'octroi d’un repos compensateur dans les conditions, de l’article 23 de ladite convention constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions légales.

Afin d’harmoniser les pratiques au sein des établissements de l'association ADAEAR, il est décidé d'appliquer la mêmes règles à l’ensemble des établissements quel que soit la convention collective applicable (CCN 1966 ou CCN 1951).

En conséquence, il est décidé qu’un salarié travaillant le 1° mai bénéficie en sus du versement d’une indemnité égale au montant de son salaire de l'octroi d’un repos compensateur égal au nombre d'heures effectuées ce jour-là2.

2? Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 1996 (n° 9244.037).

CN

F7 Si le 1° mai coïncide avec un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour travail effectué le dimanche et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.

  1. Cas des personnels de nuit

La particularité des personnels de nuit réside dans le fait que leur prestation de travail les amène à intervenir « à cheval » sur un jour férié et sur un jour non férié. Il convient de les faire bénéficier du dispositif de repos compensateur des jours fériés applicable aux personnels de jour dans les mêmes conditions.

Exemple : Un salarié à temps complet travaillant sur des postes en 9 heures (de 22 heures à 7 heures) 1% cas : le salarié assure les deux nuits entourant un jour férié.

Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5e de sa durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur égale au nombre d'heures réellement effectuées ce jour-là.

Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 à 24 heures), il a travaillé 9 heures (7 heures sur la matinée et 2 heures en soirée) : son droit à repos est de 9 heures.

2° cas : le salarié n’était pas prévu au planning le jour férié et n’a donc assuré aucune des deux nuits.

Le salarié bénéficiera du maintien du salaire conforment aux dispositions légales en la matière. En revanche, il ne pourra bénéficier d’un repos compensateur réservé aux seuls salariés ayant effectivement travaillé le jour férié.

3° cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé sur la journée civile du férié soit 7 heures, soit 2 heures.

Il convient alors en équité de faire bénéficier l'intéressé d’un repos sur la base de 9 heures qu'il ait assurée 2 heures ou 7 heures le jour férié.

  1. Durée, dénonciation et révision de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Entrée en vigeur, formalités de dépôt, notification et publicité

A l'initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l'agrément de la Commission Nationale d’Agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. L’agrément de l'accord conditionnant l’entrée en vigueur du présent accord.

Cet avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 3 juillet 2019, après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 mars 2019.

FN Ch

&

_ÈT Diffusion interne e un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

e un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

Publicité Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication

des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé

entre les parties

du greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Le présent avenant est conclu sans limitation de durée.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2019

En 4 exemplaires, un pour chacune des parties

Le Délégué syndical CFDT Le Directeur général

xxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué syndical CGT xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué syndical SUD,

 xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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