Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez L'AUXILIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AUXILIAIRE et le syndicat Autre le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921017691
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUXILIAIRE
Etablissement : 77564905600014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

Les sociétés L’Auxiliaire et L’Auxiliaire-Vie représentées par :

xxxx en sa qualité de Directeur Général,

xxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

xxxx en sa qualité de Directeur Général Adjoint

D’une part, et

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par xxxx accompagné de xxxxx salarié de l’entreprise,

FO représentée par xxxxx accompagnée,

D’autre part.

PREAMBULE

Les Parties rappellent que par accord en date du 28 novembre 2008, au sein de chacune des Sociétés, un accord sur le Compte Epargne Temps (ci-après CET) a été mis en place.

Compte tenu de l’évolution structurelle (reconnaissance d’une UES entre les Sociétés) et organisationnelle, il a été convenu d’avenanter les deux accords précités en les regroupant par ailleurs en un seul accord, afin de tenir compte de l’existence de l’UES.

Dans un souci de lisibilité et de clarté, le présent accord reprend les dispositions des accords précités, en modifiant ce dernier sur les stipulations conventionnelles avenantées.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination du temps de repos (RCR, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET), afin de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre de cumuler des droits à congé rémunéré.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.

Les partenaires sociaux sont convenus que le CET tel qu’applicable au sein de l’UES AUXILIAIRE a pour objet de permettre aux salariés une plus grande souplesse pour gérer leurs temps de repos, en leur permettant en outre de se constituer une épargne temps.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AUXILIAIRE, toute catégorie professionnelle confondue.

2.1. Salariés bénéficiaires

Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimale de 1 an à la date de la première alimentation du CET.

2.2. Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle du salarié écrite, datée et signée.

A la date de l’ouverture du compte et au 31 décembre de chaque année civile, le salarié précisera quels sont les droits qu’il souhaite affecter au CET.

Pour les congés payés la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés sont acquis.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Le salarié peut alimenter le CET par :

Les congés payés

Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 20 jours ouvrés par période de référence (soit du 1er juin n-1 au 31 mai n).

Les congés anniversaires

Le report de tout ou partie des congés anniversaires acquis au cours de l’année du 10ème, 20ème et 30ème anniversaire de son entrée dans l’entreprise selon l’article 39 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Les JRTT

Tout ou partie des jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail. Il s’agit des jours de RTT pris à l’initiative des salariés dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail et des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’article L. 3125-65 du code du travail, dans la limite de 6 jours par an.

Total des reports

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des congés annuels, des jours de RTT, des congés anniversaires précités et autres ne peut excéder :

  • 10 jours par année civile,

  • 25 jours dans les cas exceptionnels de maladie de plus de 3 mois ou maternité.

Affectation

Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET doivent remplir une fiche établie par la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque le salarié alimente son CET, par des temps de repos, il doit dans le même temps indiquer l’affectation qu’il entend leur donner.

Ladite affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié le 30 novembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 4 – Indemnisation de congés en jours

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

4.1. Les congés indemnisables

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 2 jours, ou réduire sa durée de travail pour une période précise (demi-journée, journée)

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avant la date de départ envisagée :

  • 48 H avant le départ si congés inférieurs ou égales à 2 jours

  • 1 mois avant le départ si congés de 3 jours à 1 mois,

  • 3 mois avant le départ au-delà.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans les mêmes délais suivant la réception de la demande en motivant son refus.

Indemnisation d’une période de formation hors temps de travail

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser totalement ou partiellement les temps de formation effectuées hors du temps de travail.

Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés non rémunérés suivants :

  • congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail,

  • congé sabbatique prévu par les articles L 3142-91et suivants du code du travail,

  • congé de solidarité internationale prévu par l’article L 3142-32 du Code du Travail.

  • congé sans solde,

  • congé pour création d’entreprise

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

4.2. Plafonnement du compte

Les droits placés au sein du CET ne pourront excéder 60 jours.

Article 5 – Indemnisation du congé/liquidation

5.1. Montant de l’indemnisation

  1. Principe : utilisation en temps du CET

Durant le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 3 du présent accord, la rémunération est maintenue sur une référence correspondant au salaire habituel que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

  1. Exception : monétisation des jours de CET

Par exception, les jours de CET sont monétarisés dans les hypothèses suivantes :

  • lors du départ du salarié, si ce dernier dispose d’un solde de jours épargnés sur le CET,

  • lors du transfert des jours épargnés sur le CET sur le PEE ou le PERECO.

La monétarisation est réalisée selon les modalités suivantes :

  • valorisation des jours épargnés par application du taux horaire brut de base applicable à la date de liquidation ou de transfert des jours du CET.

5.2. Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d’épargne salariale suivants :

  • PEE,

  • PERECO

Article 7 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pour la durée indemnisée, par l’utilisation du présent CET, du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peut être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Lyon.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 – Publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Economique et Social qui a émis un avis FAVORABLE lors de la réunion du 28 juin 2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le déposant adressera également un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lyon, le 08 juillet 2021, en 3 exemplaires

xxxx xxxxxx

Directeur Général AUXILIAIRE et AUXILIAIRE VIE Déléguée syndicale F.E.C. F.O.

xxxxx

Délégué syndical C.F.D.T. SYNABRA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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