Accord d'entreprise "Protocole d’accord sur les moyens alloués à l’exercice des droits syndicaux au sein de l’UES AUXILIAIRE / AUXILIAIRE-VIE" chez L'AUXILIAIRE

Cet accord signé entre la direction de L'AUXILIAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06922023392
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUXILIAIRE
Etablissement : 77564905600261

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

Protocole d’accord sur les moyens alloués à l’exercice des droits syndicaux au sein de l’UES XXXXXX

ENTRE :

L’UES « L’AUXILIAIRE», défini au préambule du présent accord,

  • Représentée par Mr XXX

  • En qualité de Directeur Général des sociétés XXXX et XXXX,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise par :

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical C.F.D.T. SYNABRA ;

  • Madame XXXX, agissant en qualité de délégué syndical FEC F.O Assurances du Rhône

D’AUTRE PART

Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 11, 28 octobre et 7 novembre 2022 afin de préciser les règles et les moyens alloués à l’exercice des droits syndicaux au sein de l’UES désignant les sociétés XXXX et XXX

Cet accord, pour les organisations syndicales comme pour les sociétés XXXXX et XXXXX, s’inscrit dans la volonté de favoriser l’expression des salariés au travers de leurs organisations syndicales.

ARTICLE 1 - LES MOYENS ACCORDÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Bien que la loi ne prévoit « l’attribution d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire au fonctionnement des organisations syndicales » pour les seules entreprises d’au moins 1000 salariés, la société décide d’accorder les moyens ci-après définis :.

1.1. Attribution du local et des matériels

Les sociétés XXX et XXXXX mettent à la disposition des organisations syndicales un local commun équi-réparti, fermant à clefs, aménagé à usage de bureau comportant des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Le bureau attribué est situé au 1er étage.

Les modalités d’utilisation seront à définir entre les organisations syndicales.

Le bureau est équipé du mobilier approprié, soit :

  • 2 placards fermés à clefs,

  • 1 bureau,

  • 1 table ronde,

  • 1 siège,

  • 3 fauteuils visiteurs.

Les organisations syndicales disposeront des moyens suivants :

  • Un budget de 20 € par mois maximum pour chaque délégué syndical, pour la prise en charge d’un forfait mobile

  • Un budget de 300 € maximum, ayant pour objet de financer le partage de connexion et l’achat d’un smartphone pour chaque délégué syndical.

  • Un budget de 200 € pour le financement d’une imprimante et de 200 € annuel pour l’achat des consommables

  • Un budget de 7 € par mois pour un abonnement à Office 365

Ces budgets seront alloués sur présentation des factures correspondantes et dans la limite de l’enveloppe définie et des coûts réellement supportés.

Concernant les consommables en papeterie et fourniture de bureau, il convient de se conformer à la procédure en place au sein de l’entreprise, à savoir l’utilisation du bon de commande (sous XXXXXX).

Au surplus, un ordinateur portable, pour chaque délégué syndical, sera alloué. Ces ordinateurs seront réinitialisés et ne contiendront plus aucune donnée de l’environnement informatique de la société.

Pour le cas où des besoins nouveaux apparaîtraient, toute demande devra être adressée à la Direction.

Les organisations syndicales peuvent, après avoir informé la Direction Générale, utiliser une salle de réunion de l’entreprise pour organiser leur réunion, suivant la procédure applicable dans l’entreprise.

1.2. Moyens et outils de communication et d’information

Il est rappelé que seule la diffusion de tracts, publications, affichages, etc. de nature syndicale est autorisée.

Au-delà, il est expressément rappelé que le contenu des affichages, tracts, publications, etc. est soumis à la Loi relative à la Presse du 29 juillet 1981.

Le délit de Presse est donc caractérisé par une communication injurieuse, diffamatoire, provocante ou contenant de fausses nouvelles.

Par ailleurs, la publication d’information confidentielle obtenue par un membre du syndicat dans le cadre de ses fonctions représentatives est interdite.

1.2.1. Moyens et outils de communication traditionnelle

1.2.1.1 Les panneaux d’affichage

Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise dispose d’un panneau d’affichage (format hors tout H 108 x L 59 cm) situé au 1er étage vers le local syndical.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage, et ce conformément à l’article L.2142-3 du code du travail.

1.2.1.2 Tirage et diffusion de tracts

Le tirage de documents syndicaux sur la photocopieuse de l’entreprise n’est pas autorisé. L’impression des tracts syndicaux est donc à la charge des organisations syndicales.

La diffusion de tracts de nature syndicale est autorisée, conformément aux dispositions du Code du Travail, aux heures d’entrée et de sortie du travail. Cependant il sera toléré que la diffusion puisse avoir lieu pendant les plages mobiles du siège social incluant la pause déjeuner.

La diffusion peut se faire en tout lieu de l’entreprise dès lors qu’elle est assurée dans des conditions telles que l’exécution normale du travail ou de la marche de l’entreprise ne puisse être troublée.

La distribution est assurée par un délégué syndical. Néanmoins, toute personne adhérant au syndicat ou mandatée par celui-ci peut distribuer ses publications et tracts. Ainsi, un délégué du personnel peut être amené à distribuer des tracts syndicaux. Il ne peut cependant utiliser ses heures de délégation au titre de son mandat, cette activité étant sans lien avec son mandat.

1.2.2. Moyens et outils de communication informatique

1.2.2.1 La messagerie électronique

Aucune diffusion ne pourra se faire par messagerie électronique.

L’usage de la messagerie électronique par les délégués syndicaux est en conséquence limité à la communication avec les élus et mandatés, et avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions entrant dans le cadre de l’exercice des mandats.

L’usage sera toléré pour l’information en interne des sections syndicales vers leurs adhérents. La diffusion de tracts par messagerie d’entreprise à l’ensemble des collaborateurs n’est pas autorisée.

1.2.2.2 L’Intranet

La société met à la disposition des syndicats un espace dédié aux organisations syndicales dans l’intranet de communication de l’entreprise.

Il permettra de communiquer sur la présentation de l’organisation syndicale, les dernières actualités, les derniers documents, l’agenda et de diffuser les tracts.

A ce titre, il est créé un nouvel onglet « Syndicat ». Chaque organisation syndicale administrera ainsi sa communication.

ARTICLE 2 – HEURES DE DELEGATION

2.1. Crédit d’heures

La Direction Générale n’alloue pas d’heures de délégation supplémentaires au-delà des temps de délégation prévu par le Code du Travail.

Désireuse de permettre aux délégués syndicaux représentatifs des salariés de jouer pleinement leur rôle et de faciliter l’exercice de leur mandat, les parties signataires ont convenu que les heures de délégation pourront être cumulées sur 12 mois.

Afin de permettre d’assurer la continuité et le fonctionnement du service, il est demandé au délégué syndical qui souhaite utiliser ses heures de délégation d’informer sa hiérarchie par courriel, dans un délai d’information raisonnable permettant la bonne marche du service, sauf urgence.

Par ailleurs s’agissant du décompte des heures de délégation, il est convenu ce qui suit :

  • Pour le personnel soumis à l’horaire variable : utilisation du badgeage sur écran et sélection de l’option DS.

En l’absence de badgeage lors de la prise des heures de délégation, il faudra établir une « demande d’absence » via le logiciel de gestion des temps.

  • Pour le personnel des bureaux extérieurs et les cadres au forfait jours : établir une « demande d’absence » via le logiciel de gestion des temps en sélectionnant le motif de délégation : DS

Il est expressément prévu que le terme « demande » n’est en l’espèce utilisé que par référence à la terminologie utilisée par le logiciel mais la démarche ainsi précisée ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation préalable d’autorisation de sortie.

ARTICLE 3 – NEGOCIATION COLLECTIVE

Les conventions et accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2231-1 ; C. trav., art. L. 2232-16).

La délégation de chaque syndicat représentatif partie à des négociations dans l’entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Le nombre de délégué syndical par délégation est au plus égal, à celui des délégués syndicaux de la délégation.

ARTICLE 4 - LES DROITS ET DEVOIRS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

4.1. La liberté de déplacement

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’une liberté de circulation sur les sites de travail de l’entreprise et de contact avec les salariés existe.

Les titulaires d’un mandat syndical circulent librement sur tous les sites de travail de l’entreprise relevant de leur compétence sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité régissant l’accès à certains locaux. Ils ont la possibilité, pour l’accomplissement de leur mission, de prendre tous les contacts individuels nécessaires sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du salarié.

4.2. Le respect des personnes et des intérêts de l’entreprise

La Direction et les délégués syndicaux mettent en œuvre le dialogue social dans le respect de l’esprit du présent accord, à savoir concertation, dialogue mature, loyal et constructif préservant l’intérêt de l’entreprise comme celui de ses salariés, respect de la liberté de déplacement, de la réglementation relative à l’affichage et aux tracts ainsi que la confidentialité des informations.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE DELEGUE SYNDICAL ET SUPPLEANT

Le nombre de délégué syndical pour chaque organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise est d’un délégué. (C. trav., art. R. 2143-2).

ARTICLE 6 – FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais engagés par chaque organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge des sociétés de l’UES XXXX.

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

- est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail.

- est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Les frais de déplacement qui concernent une réunion ou une convocation à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par l’UES (à l’exclusion des salons et autres manifestations diverses auxquelles les IRP sont susceptibles de participer).

Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées dans l’entreprise. Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du délégué syndical.

Les frais engagés par les délégués syndicaux dans le cadre de leur liberté de déplacement entre le siège et l’une des implantations de la société ouvrent droit à remboursement lorsque ce déplacement est réalisé à la demande d’un collaborateur.

ARTICLE 7 – ADAPTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Après chaque élection professionnelle, la Direction communique aux managers le nom des délégués syndicaux présents dans leur équipe, en précisant la nature du ou des mandats, les heures de délégation, ainsi que les modalités d’exercice des dits mandats.

Les objectifs et la charge de travail des collaborateurs ayant des mandats sont adaptés en conséquence et font l’objet d’un échange formel avec le manager au début du mandat.

ARTICLE 8 - L’APPLICATION DE L’ACCORD

8.1. Le suivi de l’accord

Il sera fait chaque année en janvier, un état annuel des mesures visées par le présent accord.

8.2. La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. En outre, en cas d’évolution législative conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

8.3. La dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt.

8.4. La dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.5. Les formalités de publicité et de dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif et ses éventuelles annexes sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le 7 novembre 2022

Pour l’UES XXXX

Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur Général

Pour la CFDT,

Monsieur XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical

Pour FEC FO,

Madame XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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