Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif d'établissement relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999" chez CDHS - COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SOCIALE

Cet avenant signé entre la direction de CDHS - COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SOCIALE et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06922020548
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE MEDICAL BAYERE
Etablissement : 77564966800115

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-25

Avenant n°2 à l’accord collectif d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999

Entre d’une part :

L’association Centre Départemental d’Hygiène Social (C.D.H.S), dont le siège social est domicilié 110 avenue Barthélémy Buyer, 69009 Lyon, représentée par Madame , agissant en qualité de Directeur du C.D.H.S et par conséquent du Centre Médical Bayère, qui est une structure du CDHS, située 713 route d’Epinay – Plateau d’Ouilly 69400 GLEIZE, seul établissement concerné par le présent avenant ;

Et d’autre part :

Le syndicat Sud Solidaires représenté par Mme ;

Ci-après, ensemble, « Les Parties » ;

Préambule

Le présent accord a pour objet de porter la durée quotidienne maximale de travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs du 31 octobre 1951 (FEHAP), à 12 heures pour les personnels du Centre Médical Bayère occupant les fonctions d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (I.D.E) de jour et de nuit ainsi que d’Aide-Soignant(e) (A.S) de nuit.

Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est motivée d’une part, par une demande exprimée par les personnels soignants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaires pour un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle, et d’autre part pour répondre aux difficultés actuelles de recrutement des personnels paramédicaux et être de ce fait plus attractif dans les organisations proposées.

Cette réorganisation des roulements et plannings de travail sera réalisée en corolaire du déménagement du Centre Médical Bayère dans les locaux de l’Hôpital Nord-Ouest de Gleizé.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat de jour et de nuit ainsi qu’au personnel Aide-Soignant(e) de nuit du Centre Médical Bayère.

Les salariés intérimaires et salariés sous contrat à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent Accord.

Article 2 : Durée du travail :

Article 2.1 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

L’amplitude de la journée de travail laquelle comprend les heures de pause (nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin), ne peut dépasser 13 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, excepté en cas de dérogations, dans les conditions légales, aux durées minimums de repos.

Afin d’assurer la continuité des soins assurés aux patients, dans le respect d’une durée moyenne maximale hebdomadaire de 44 heures, sur une période de 8 semaines consécutives sans préjudice de la durée des cycles de travail qui peut atteindre 12 semaines, la durée hebdomadaire maximale est de 48 heures pour les travailleurs de jour comme de nuit.

Article 2.2 : Répartition de la durée du travail

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours.

En application des dispositions de l’article L.3132-1 du Code du travail, un salarié ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Article 2.3 : Définition de la semaine civile

Le principe est que la semaine civile est définie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Par exception, pour certains personnels et/ou certains services, la semaine civile pourra être définie du dimanche à 0h au samedi à 24 heures.

Cette définition sera mentionnée dans les notes internes faisant état du mode d’aménagement du temps de travail applicable au sein de chaque service concerné.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Article 3.1 : Définition légale du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Article 3.2 : Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’entreprise.

Au sein de l’établissement, un temps quotidien moyen de pause non décompté comme temps de travail effectif et non rémunéré est fixé à hauteur de :

  • 30 minutes par poste/jour pour le personnel de jour relevant des secteurs administratif, médical, de rééducation et soignants dont la durée du travail est fixée à 7 heures par jour.

  • 30 minutes par poste/jour pour le personnel de jour relevant des secteurs soignants dont la durée du travail est fixée à 12 heures par jour.

Dans le cas où en raison des nécessités de service, ce temps de pause ne pourrait pas être pris, il sera alors décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L’organisation et la planification de ces pauses sont réalisées par l’encadrement et la Direction. Des dispositions peuvent prévoir des pauses d’une durée moyenne supérieure, mais non rémunérées et non décomptées comme du temps de travail effectif. Cet aménagement ne peut toutefois en aucun cas entraîner une réduction du temps de travail effectif.

De plus, par exception, le temps de pause accordé aux travailleurs de nuit est décompté comme du temps de travail effectif dans la limite de la durée fixée ci-après et rémunéré comme tel.

Pour ces derniers, un temps moyen de pause est fixé à hauteur de :

  • 20 minutes par poste/nuit pour le personnel de nuit dont la durée du travail est fixée à 12 heures par jour.

La différence de traitement du temps de pause entre le personnel de jour et le personnel de nuit s’explique par le fait que l’architecture du bâtiment, les organisations de services ainsi que les horaires de travail des personnels de nuit ne leur permettent pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles et qu’ils demeurent à la disposition de leur employeur pour intervenir en cas de besoin.

Article 3.3 : Heures supplémentaires

Article 3.3.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est actuellement fixée à 35 heures par semaine.

Il est expressément convenu entre les Parties que, par exception aux règles légales applicables, les absences au titre des congés payés et repos supplémentaires n’impactent pas la majoration au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires s’évaluent pour chaque cycle.

Article 3.3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 240 heures.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi de la contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Organisation des cycles de travail

Les variations des horaires de travail s’effectuent dans le cadre d’un cycle respectant la durée maximale hebdomadaire et 35 heures en moyenne sur la durée du cycle en fonction des services :

Planning jour de l’unité d’hospitalisation complète (SSR / SRPR / USLD) :

  • Personnel infirmier : organisation sur un cycle de 12 semaines avec au maximum 3 jours de travail consécutifs en 12h et pouvant aller jusqu’à 6 jours de travail consécutifs en 6h

Planning nuit de l’unité d’hospitalisation complète (SSR / SRPR / USLD) :

  • Personnel infirmier : organisation sur un cycle de 12 semaines avec au maximum 3 jours de travail consécutifs en 12h

  • Personnel aide-soignant : organisation sur un cycle de 12 semaines avec au maximum 3 jours de travail consécutifs en 12h

Pour rappel, l’organisation actuelle des AS et ASL de jour s’organise en cycle de 4 semaines en 7h de travail quotidien.

Article 5 : Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire

Les congés payés :

À compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile. Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Concrètement, un salarié dispose de 25 jours ouvrés pour un droit à congé complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

En outre, il est expressément convenu entre les parties de l’interdiction d’accoler des jours de repos supplémentaires (issus de l’accord du 28 juin 1999) ou des jours de récupération issus des différents compteurs d’heures à l’exception de la nécessité de compléter la 5e semaine de congés payés pour que celle-ci soit complète.

Jours de repos supplémentaires

Concernant les jours de repos supplémentaires au nombre de 3 jours découlant de l’accord collectif d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 et sur un principe d’équité avec les personnels dont le temps de travail quotidien est de 7h, il est convenu les modalités de calcul suivantes :

Personnel en 7h :

  • 3 jours de repos supplémentaires en 7h soit 21 heures répartis comme suit :

    • 1 jour en 7h pour la journée de solidarité

    • 2 jours en 7h soit 14 en jours de repos supplémentaires.

Personnel en 12h

  • 2 ou 3 jours de repos supplémentaires correspondant à 21h répartis comme suit

    • 1 jour en 7h pour la journée de solidarité

    • 1 jour en 12h ou 2 jours en 6h complétés de 2h crédités sur le compteur de récupération d’heure.

Les jours fériés :

Par exception, les salariés qui bénéficient de la récupération des jours fériés coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire (concerne les salariés sous contrat avant le 1e décembre 2011) restent soumis aux dispositions des articles 11.01.3 et suivants de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

La maladie ordinaire :

L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constatée demeure conforme aux dispositions de l’article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

Article 6 : Dispositions diverses

Les autres dispositions de l’accord collectif d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 et de l’avenant du 11 février 2014 ne figurant pas dans le présent accord restent inchangées.

Article 7 : Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi se réunira régulièrement dès la signature de l’accord et jusqu’à son terme.

La commission pourra également être convoquée à tout moment, sur demande des Représentants du personnel ou de la Direction/de l’encadrement.

Article 8 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 2 cycles de 12 semaines.

Premier cycle du 2/05/2022 au 24/07/2022 et deuxième cycle du 25/07/2022 au 16/10/2022.

Il entrera en vigueur le 2 mai 2022.

Article 9 : Révision et renonciation

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La partie qui souhaite réviser l’Accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l’Accord doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 10 : Information des salariés

L’Accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Article 11 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche Sur Saône.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Fait en 3 exemplaires originaux à Lyon, le

Pour le Centre Départemental d’Hygiène Social

Représenté par

Mme

Pour le syndicat Sud Solidaires

Représenté par

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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