Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018683
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RAPIDES J BESSON ET CIE
Etablissement : 77564996500149

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre :

La Société TRANSPORTS BESSON

dont le siège social est situé …..représentée par M ……., agissant en qualité de Président.

Et :

Le syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur …….. en qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignés ensemble par « les Partenaires Sociaux »

PREAMBULE :

Le secteur de la messagerie connaît depuis plusieurs années de grandes difficultés, comme en atteste le nombre important de défaillances d’entreprises, y compris parmi les acteurs majeurs du marché. Notre stratégie et notre gestion rigoureuse nous ont jusqu’à présent permis de développer l’entreprise tout en préservant ses marges.

Force est de constater que l’environnement devient de plus en plus complexe et propice aux grands acteurs du transport, la crise sanitaire connue depuis mars 2020 ayant encore fragilisé la situation économique générale, du secteur et de l’entreprise. Pour assurer notre pérennité, nous devons désormais préparer l’entreprise à relever les défis majeurs des années à venir dans un climat de :

  • morosité économique accrue qui fragilise nos clients,

  • pression croissante des chargeurs sur les prix des prestations, assortie d’un niveau d’exigences supérieur. Les révisions de prix sont désormais systématiquement orientées à la baisse, du fait de la fragilité des concurrents prêts à brader leurs prestations, ainsi qu’au recours aux appels d’offres annuels et aux consultants rémunérés sur les économies obtenues.

  • Concurrence exacerbée et parfois déloyale

  • Difficultés croissantes de recrutement et, en corollaire, de fidélisation des équipes

  • Augmentation des coûts de revient liée tant aux contraintes réglementaires et environnementales qu’aux évolutions des demandes clients (développements coûteux de solutions informatiques innovantes, investissements en camions GNV, formation des chauffeurs …)

Dans ce contexte, l’entreprise doit impérativement pouvoir compter sur les heures supplémentaires des salariés sédentaires pour pouvoir assurer la continuité de service et la qualité exigées par ses clients.

Les salariés ont de leur côté émis le souhait de de trouver une solution qui leur permette de continuer à avoir la possibilité d’augmenter le nombre d’heures de travail pour augmenter leur rémunération.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrée et ont convenu de négocier le présent accord fixant au niveau de l’entreprise le contingent d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la branche.

  1. OBJET ET SYNTHESE

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le contingent d’heures supplémentaires pouvant être réalisées par chaque salarié au titre d’une année civile à 280 heures, en lieu et place de celui prévu par la convention collective des Transports Routiers de Marchandises et du Code du Travail ;

  • Définir les modalités d’information et d’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos acquise par chaque salarié dont le nombre d’heures supplémentaires réalisées dépasse le contingent de 280 heures ;

  • Mettre en place les contreparties accordées aux salariés bénéficiaires de l’accord, du fait de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires d’entreprise à 280 heures.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel sédentaire de l’entreprise (personnel roulant exclu).

III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé par l’article L.3121-30 et suivants du code du travail est fixé à 280 heures par année civile et par salarié visé dans le champ d’application de l’accord, quel que soit son statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre) et son temps de travail effectif ou de présence sur l’année civile considérée.

Le CSE sera informé chaque année sur l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.

IV – IMPUTATION DES HEURES SUR CONTINGENT ANNUEL

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont exclusivement les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions visées par les articles L3121-30 et suivants du Code du Travail.

V- CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

V-1 – Durée :

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà.

V-2 – Information des salariés :

Dès lors que les salariés ont dépassé le contingent annuel de 280 heures et ont ainsi acquis des droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ceux-ci en sont informé par une fiche individuelle pouvant notamment être annexée au bulletin de salaire

Est précisé sur cette fiche le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint l’équivalent d’une journée de travail effective, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

V-3 – Modalités d’utilisation :

Le droit à utiliser effectivement la contrepartie obligatoire en repos acquise n’est ouvert qu’une fois comptabilisé un cumul minimum équivalent à une journée de travail effectif.

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 mars de l'année suivant celle d'acquisition, sauf accord spécifique intervenant entre la société et le salarié concernant et permettant une utilisation différée des droits jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante.

Les demandes d’utilisation des droits à repos doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :

  • 1 jour demandé => 7 jours de délai de prévenance

  • Repos supérieur à 1 jour => 3 semaines de délai de prévenance

Toute demande présentée sans respect des délais de prévenance ci-dessus pourra être refusée sans motif.

En cas d’impératif de fonctionnement du service conduisant la Société à refuser la demande d’utilisation des droits présentée avec respect des délais de prévenance visés ci-dessus, la Société proposera au salarié concerné une ou de nouvelles dates d’utilisation dans le délai de 2 mois à compter de la demande présentée par le salarié.

Si, au 31 mars, tous les droits à repos acquis l’année civile précédente n’ont pas été utilisés ou fait l’objet d’un accord entre la société et le salarié pour une utilisation différée jusqu’au 30 juin suivant, la Société fixera d’autorité les dates d’utilisation des droits par le salarié. Le salarié sera alors informé de cette ou ces date(s) d’utilisation avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VI- CONTREPARTIES A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT

VI-1 – Indemnités repas ou tickets restaurant :

La CCN des transports routiers ne prévoit des indemnités de repas que pour le personnel en déplacement. En contrepartie de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires des salariés sédentaires bénéficiaires du présent accord, la Société attribue :

  • Au personnel de nuit : une indemnité de repas par nuit effectivement travaillée, équivalant dans son montant à l’indemnité de repas unique nuit prévue par le protocole du 30/04/1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (Montant en vigueur à la signature du présent accord : 8,34 € par repas)

  • Au personnel de jour : des tickets restaurant d’une valeur faciale de 7 € financés à raison de 60% par la société et de 40% par le salarié, à raison de 18 tickets restaurants par mois de travail effectif. En cas d’absences, sauf pour congés payés, le nombre de jours d’absence sera déduit du nombre de tickets restaurant en jours ouvrés.

VI-2 – Majoration de salaire spécifique :

Chaque salarié dont le temps de travail effectif au titre de l’année civile concernée, excède 220 heures, comptabilisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article IV ci-dessus du présent accord, bénéficie d’une « Prime HS » fixe, dont le montant est de :

  • 40 € bruts, lorsque le temps de travail effectif du salarié dépasse 220 heures sur l’année civile considérée.

  • 20 € bruts supplémentaires lorsque le temps de travail effectif du salarié dépasse 260 heures sur l’année civile considérée.

La « Prime HS » visée ci-dessus est calculée une fois par an, au 31 décembre de l’année en cours et donne lieu, le cas échéant, à un règlement unique effectué sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.  

VII - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fait l’objet d’une réunion de suivi spécifique par le CSE, au moins une fois / an.

Une révision éventuelle de l’accord sera en outre évoquée entre les Partenaires Sociaux après 3 années plaintes d’application.

VIII – PRINCIPE DE SUBSTITUTION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet le contingent d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

De même, les dispositions du présent accord se substitue à toutes les dispositions de la convention collective des Transports Routiers de Marchandises portant sur le même objet.

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

IX – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 décembre, sous réserve qu’une notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er octobre précédent.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.

X – FORMALITES, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Janvier 2022.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera adressé pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Transports Routiers de Marchandises.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

L'existence du présent accord est mentionné sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 13 Décembre 2021

Pour Transports Besson Délégué Syndical

XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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