Accord d'entreprise "Avenant accord 18-12-2019 instituant régime prévoyance pour les salariés de la CCN Bois" chez ADAPEI DE LA SARTHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI DE LA SARTHE et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220002849
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI DE LA SARTHE
Etablissement : 77565238100283 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant à l’accord d'entreprise du 18 décembre 2019 instituant

un régime obligatoire prévoyance

pour les salariés relevant de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955

ENTRE

L'Association A.D.A.P.E.I. de la Sarthe dont le siège social est situé 19 rue de la Calandre, 72000 – LE MANS, représentée par xxxxx, en sa qualité de Présidente,

ET

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

L'organisation syndicale Cgt. F.O. représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Après avoir rappelé que :

L’entreprise adaptée EABS 72 bénéficie d’un contrat de prévoyance Malakoff Médéric.

Suite à un déficit de notre régime de prévoyance Malakoff Médéric a proposé une augmentation des taux 2020 de +17% au 1er janvier 2021.

La Direction de l’EABS 72 a décidé d’étudier un replacement des dispositifs prévoyance auprès d’un autre organisme pour le 1er janvier 2021.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Tout en maintenant les objectifs précédents, à savoir :

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1 Objet

Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime complémentaire Prévoyance applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise adaptée, à effet du 01/01/2021.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 18 décembre 2019 qu’il modifie.

Un contrat collectif d’assurance est souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Mutuelle Saint Christophe et par l’intermédiaire de Chesneau

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un nouvel avenant au présent accord.

Article 2 Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant du champ d’application professionnel de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955 – IDCC0158, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire au 01.01.2021. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.]

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 4,42% tranche A et tranche B.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Le montant pour 2021 serait de 3 428 €.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 100%

Part salariale : 0%.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.

Article 5 Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission paritaire technique de prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique.

Les membres de la commission sont : 2 salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association, ainsi que 2 membres de la direction de l’association à laquelle pourra être associé par la direction, un membre expert.

La commission a pour missions le suivi et la gestion administrative du régime.

L’organisme assureur communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

En fonction de l’équilibre financier du régime et des évolutions législatives et règlementaires, après présentation des comptes par l’organisme assureur, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourra faire l’objet d’ajustements négociés par la commission paritaire technique de prévoyance.

Article 6 Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 Durée-Révision-Dénonciation

7.1 Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2 Révision Dénonciation :

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 8 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel au sein de chaque établissement.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le Mans, le 18 décembre 2020

xxxxx

Présidente de l’Adapei

De la Sarthe

xxxx xxxxx

Déléguée syndicale C.F.D.T. Délégué syndical Cgt F.O.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com