Accord d'entreprise "Accord en vue de préserver l'emploi" chez UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC et le syndicat CGT-FO le 2018-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07418000104
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC
Etablissement : 77565447800244 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

Accord en vue de préserver l’emploi

Entre les soussignés :

L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC, Union des Mutuelles soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité, RNM n° 775-654-478, ayant son siège social Immeuble « Le Rabelais » - 21, Route de Frangy – B.P. 79023 – 74990 ANNECY CEDEX 9.

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général.

Et,

Le syndicat majoritaire :

FO 

Représenté par :

, en sa qualité de délégué syndical

Préambule

L’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc intervient en tant que facilitateur de l’accès aux soins des populations en Haute-Savoie, Ain et Rhône en proposant des soins dentaires, infirmiers, et des équipements d’optique et d’audioprothèse mutualistes. Son équilibre financier est précaire, et le poids de la masse salariale dans son économie générale est prépondérant.

En particulier, l’activité dentaire représente plus de la moitié de son activité et son équilibre repose sur une subvention nationale.

Au niveau du centre dentaire de Lyon en particulier, depuis de nombreuses années l’activité présente un déficit. Ce déficit met en danger la poursuite d’activité.

Le poids des charges de personnel sur ce centre est bien supérieur à la moyenne des autres centres dentaires et cela est principalement dû au fait que certains chirurgiens-dentistes bénéficient d’un contrat de travail spécifique et qui leur est plus favorable en terme de pourcentage de rémunération. Cette situation est un héritage, fruit de l’histoire de ce centre.

L’objet de cet accord est de normaliser les conditions de rémunération des praticiens de ce centre avec les autres chirurgiens-dentistes que nous employons.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2254-2 du Code du Travail, modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 sept. 2017 art.3. Les salariés concernés par l’accord seront individuellement informés par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception, et collectivement par voie d’affichage sur le centre concerné, sur le tableau prévu à cet effet.

1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer un taux de rémunération identique à tous les chirurgiens-dentistes collaborant au sein des centres de santé pour leur activité dentaire (omni-pratique soins et prothèses). Cela comprend le minimum garanti, le pourcentage de rémunération et l’éventuel complément au titre de l’ancienneté.

Le minimum garanti mensuel sera de : 2050,00€

Les pourcentages de rémunération seront de :

25 % du chiffre d’affaires facturé sur les soins

20% du chiffre d’affaires facturé sur la prothèse.

30% du chiffre d’affaires facturé en parodontie ou implantologie.

Les praticiens concernés bénéficieront en plus de l’ancienneté calculée comme suit :

  • 3 % de la base mensuelle garantie après 3 ans d’ancienneté ;

  • 10 % de la base mensuelle garantie après 6 ans d’ancienneté 

  • 15 % de la base mensuelle garantie après 9 ans d’ancienneté 

2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les délais et conditions prévus aux articles L 2261-9 et L2261-10 du Code du Travail.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018.

Les partenaires sociaux seront amenés à se rencontrer de manière à s’assurer des conditions de l’application de l’accord :

  • Dans les trois mois après sa mise en œuvre, soit avant le 1er décembre 2018 ;

  • Dans les six mois après sa mise en œuvre, soit avant le 1er mars 2019.

3 – Effet de l’accord

Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord. Pour cela, il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date de communication de l’accord.

Il est précisé que, si l’employeur engageait une procédure de licenciement à l’encontre du salarié qui aurait refusé l’application de l’accord, ce licenciement reposerait sur un motif spécifique qui constituerait une cause réelle et sérieuse.

4 - Publicité Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Cinq exemplaires sont adressés, sous la responsabilité de la direction, au Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de l'Union.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait en 5 exemplaires,

A Meythet, le ----------------

Pour l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc

Directeur Général

Pour la CGT-FO

Délégué Syndical

Signature Précédée « lu et approuvé » Signature Précédée « lu et approuvé »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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