Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO 2019 UMFMB" chez UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07419000759
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLA
Etablissement : 77565447800244 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO 2020 UMFMB (2018-12-18) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO 2020 UMFMB (2019-12-18) NAO 2021 UMFMB (2021-01-12) Accord NAO UMFMB 2023 (2023-03-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

NAO 2019 – UMFMB

Accord collectif

Entre les soussignés,

L’Union des Mutuelles de France Mont Blanc (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par son Directeur Général, .

D’une part,

Et :

Le syndicat , représenté par , en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat , représenté par , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

La direction de l’UMFMB et les organisations syndicales représentatives décident de convenir ensemble et de manière négociée des modalités de rémunération collectives dans l’entreprise. Les revendications et propositions exprimées lors de différentes réunions préparatoires se traduisant dans l’accord écrit décliné comme suit.

Article 1. Objet

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dès le 13 Novembre 2018 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Puis plusieurs réunions ont eu lieu le 29 Novembre, le 7 Décembre, le 11 Décembre 2018 et le 17 Janvier 2019.

L’ensemble des thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’un compte rendu récapitulant l’ensemble des échanges entre les deux parties.

A l’issue de ces négociations, d’un commun accord entre les parties présentes, il a été décidé les points suivants :

Article 2. Les rémunérations

La politique salariale de la branche mutualité a fait l’objet d’une négociation le 12 Novembre 2018.

L’ANEM (remplaçant l’UGEM) a fait des propositions qui se sont transformées en décisions unilatérales.

La valeur du point pour l’année 2019 est fixée à 8.11 euros (soit une augmentation de +0.80%), et la RMAG progressera selon les classifications :

E1 : +3.50%

E2 : +2.70%

E3 : +2.30%

E4 : +0.80%

T1 : +0.80%

T2 : +0.40%

C1 : +0.40% (idem D)

C2 : +0.20%

C3 : +0.20%

C4 :+0.20%

A l’issue des échanges entre les délégués syndicaux et la Direction, il est convenu que tous les salariés sous convention CCN Mutualité, cadres et non cadres, bénéficieront d’une augmentation de leur RMAG supplémentaire à celle de l’ANEM soit jusqu’à la classification E3, atteindre 3,50% , d’une augmentation supplémentaire de leur RMAG à celle de l’ANEM pour la classification E4, de 87,50%, puis pour les classifications suivantes d’une augmentation supplémentaire à celle de l’ANEM de leur RMAG, de 50 %, afin de compenser les effets d’érosion issus de l’inflation, à savoir :

E1 : +3.50%

E2 : +2.7% +0,80% =3.50%

E3 : +2.3% +1,20% =3.50%

E4 : +0.8% +0,70% =1.50%

T1 : +0.8%+0,40% =1.20%

T2 : +0.4%+0.20%=0.60%

C1 : +0.4%+0.20%=0.60% (idem D)

C2 : +0.2%+0.10%=0.30%

C3 : +0.2%+0.10%=0.30%

C4 :+0.2%+0.10% =0.30%

La mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2019.

Article 3. Mesure spécifique aux CSI

Indemnisation annuelle des chaussures de ville des infirmières pour compenser l’usure particulière liée à leur profession (déplacements).

Il est exigé 6 mois d’ancienneté pour s’en prévaloir. Elle se fera sous forme de remboursement avec justificatif à l’appui, une fois par an et par bénéficiaire.

Le plafond accordé sera de 50 €.

La mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2019.

Article 4. Les chèques-déjeuner

Dès connaissance du plafond d’exonération 2019 et pour tous les salariés de l’entreprise (cadre, non cadre, convention collective UGEM, FEHAP et code du travail) les cartes déjeuner seront alimentées dans cette limite du plafond de la législation fiscale et sociale en vigueur.

Article 5. Complémentaire santé

L’augmentation du contrat est de 4% ; aujourd’hui la cotisation est de 100,78 (60,26 € employeur soit env. 60%, et 40,52 €salarié); elle va passer à 104,81€.

La Direction propose de figer à 60% et 40% les participations,

Soit :

62,89€uros par mois pour l’employeur

41,92€uros par mois pour le salarié

Pour les salariés, le surcoût mensuel est de 1,40 €.

Article 6. Intention de proposition des 35 heures avec sondages à l’appui

Intégration d’une proposition de travailler 35 heures au lieu de 34,12 heures pour les salariés sous convention collective de la Mutualité, les contractuels (chirurgien dentistes) qui sont à temps plein.

L’augmentation du temps de travail sera accompagnée d’une augmentation de la rémunération en proportion.

Pour les SSIAD il faudra l’accord du ministère.

A la demande des Organisations syndicales un sondage auprès des salariés sera préalable à la mise en œuvre.

Cette évolution doit donner du pouvoir d’achat en plus aux salariés et apporter du temps de service supplémentaire aux clients et patients.

L’organisation collective du travail dans chaque centre et chaque service devra en tenir compte.

Ceci est une orientation de travail portée collectivement entre syndicats et direction.

Article 7 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de l’UMFMB. Il est précisé, dans cet accord, les dispositions particulières s’appliquant à certaines catégories de personnel.

Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions du présent accord, quelle que soit leur date d’entrée sur l’année 2019, sauf l’article 2 où la présence est nécessaire dans l’effectif au 1er Janvier 2019.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2019.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2019 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2020 en accord à durée indéterminée.

Article 9: Révision et Dénonciation

Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article D 2231.2 et s. du Code du travail.

La période de préavis pourra être réduite d'un commun accord entre les parties, une dénonciation à effet immédiat pouvant être effectuée dès lors que les conditions prévues par le code du travail seront remplies.

Révision

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 10 : Le dépôt

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 et suivant du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Meythet, en 8 exemplaires, le 21 Janvier 2019

Pour l’UMFMB

Directeur Général

Pour le syndicat

Délégué Syndical

Pour le syndicat

Délégué Syndical

Daté, signé et précédé

de la mention « lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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