Accord d'entreprise "Accord NAO UMFMB 2023" chez UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006834
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC
Etablissement : 77565447800244 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

NAO 2023 – UMFMB

Accord collectif

Entre les soussignés,

L’Union des Mutuelles de France Mont Blanc (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par, Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

La direction de l’UMFMB et les organisations syndicales représentatives décident de convenir ensemble et de manière négociée des modalités de mise en œuvre de de la négociation annuelle obligatoire.

Les revendications et propositions exprimées lors de différentes réunions préparatoires se traduisant dans l’accord écrit décliné comme suit.

Article 1 : Objet

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dès le 4 janvier 2023 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

Puis plusieurs réunions ont eu lieu les 24 janvier et 8 février 2023.

L’ensemble des thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’un compte rendu récapitulant l’ensemble des échanges entre les parties.

A l’issue de ces négociations, d’un commun accord entre les parties présentes, il a été décidé les points suivants :

Article 2 : Les rémunérations

A défaut d’accord, la politique salariale de la branche de la Mutualité a fait l’objet, le 14 février 2023, de la recommandation patronale suivante :

E1 : + 6,80 % de la RMAG

E2 : + 6,00 % de la RMAG

E3 : + 5,50 % de la RMAG

E4 : + 3,40 % de la RMAG

T1 : + 2,60 % de la RMAG

T2 : + 2,30 % de la RMAG

C1 : + 2,00 % de la RMAG

C2 : + 1,60 % de la RMAG

C3 : + 0,00 % de la RMAG

C4 : + 0,00 % de la RMAG

D : + 2,00 % de la RMAG

Par ailleurs, la valeur du point est revalorisée à hauteur de 8,44 € soit une augmentation de 2,5 % et la rémunération plancher est fixée à 20.820 € bruts annuels pour 35 heures hebdomadaires travaillées.

La Direction propose une revalorisation salariale différenciée en fonction des classifications conventionnelles et incluant la revalorisation de la Branche de la manière suivante :

E1 : + 6,80 % de la RMAG

E2 : + 6,00 % de la RMAG

E3 : + 5,50 % de la RMAG

E4 : + 3,62 % de la RMAG

T1 : + 3,30 % de la RMAG

T2 : + 2,90 % de la RMAG

C1 à D : + 2,00 % de la RMAG

La mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2023.

Article 3. Les chèques-déjeuner

Les parties conviennent de réétudier, au cours de l’année 2023, les possibilités d’une revalorisation des chèques-déjeuner.

Article 4 : Complémentaire santé

En 2022, la cotisation mensuelle était d’un montant total 111,92 € qui, sur la base d’une répartition 61,27 % Employeur / 38,73 % Salarié, donnait lieu aux participations suivantes :

  • 68,57 € par mois pour l’employeur,

  • 43,35 € par mois pour le salarié.

Pour l’année 2023, l’augmentation de la cotisation est de 4,52 % soit une cotisation mensuelle de 116,98 €.

L’employeur propose de prendre totalement à sa charge cette augmentation de la cotisation, portant sa participation à hauteur de 73,63 € par mois soit 62,94 % de la cotisation totale.

La participation du salarié demeure inchangée à hauteur de 43,35 € par mois, soit 37,06 % de la cotisation totale.

Il est précisé qu’un avenant annuel à l’accord collectif sur la complémentaire santé est régularisé ce jour.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé qu’un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail a été conclu pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Article 6 : Prime de partage de la valeur (PPV)

Les parties conviennent de réétudier, au cours de l’année 2023, les possibilités de mise en œuvre d’une prime exceptionnelle.

Article 7 : Salarié relevant de la CCN FEHAP

La valeur du point a été portée à hauteur de 4,58 € suite à l’agrément de la recommandation patronale de la FEHAP du 23 novembre 2022 par arrêté ministériel du 24 décembre 2022.

Les parties rappellent que la prime décentralisée a fait l’objet d’un accord collectif spécifique signé en janvier 2022 auquel il est renvoyé.

Article 8 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de l’UMFMB. Il est précisé, dans cet accord, les dispositions particulières s’appliquant à certaines catégories de personnel.

Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions du présent accord, quelle que soit leur date d’entrée sur l’année 2023.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2023.

Article 10 : Révision et Dénonciation

Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article D 2231-2 et suivants du Code du travail.

La période de préavis pourra être réduite d'un commun accord entre les parties, une dénonciation à effet immédiat pouvant être effectuée dès lors que les conditions prévues par le code du travail seront remplies.

Révision

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Meythet, le 1er mars 2023.

Pour l’UMFMB

Directeur Général

Pour le syndicat FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com