Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF Portant sur le temps de travail et le forfait jours au sein de l’établissement 2 « Hôpital Cognacq-Jay – Paris 15e, IME Paris 15e, ACT Paris 13e, Atelier Paris »" chez FONDATION COGNACQ JAY

Cet accord signé entre la direction de FONDATION COGNACQ JAY et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522040817
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION COGNACQ JAY
Etablissement : 77565761200054

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF ETABLISSEMENT 74 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-28) ACCORD COLLECTIF ETABLISSEMENTS 74 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-28)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD COLLECTIF

Portant sur le temps de travail et le forfait jours au sein de l’établissement 2

« Hôpital Cognacq-Jay – Paris 15e, IME Paris 15e, ACT Paris 13e, Atelier Paris »

Entre

« L’établissement 2 » (Hôpital Cognacq-Jay – Paris 15e, IME Paris 15e, ACT Paris 13e, Centre de ressources (75) au sens de l’accord dialogue social du 10 avril 2018 » représenté par agissant en sa qualité de représentant de la Direction du périmètre de l’établissement 2.

D’UNE PART

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

La CFDT, Santé Sociaux, représentée par , déléguée syndicale,

La CFE-CGC Santé-Social, représentée par ,

D’autre part,

Ci-après dénommé « l’établissement 2 »

D’AUTRE PART,

I. PRÉAMBULE – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord intervient dans un contexte de dénonciation des accords d’établissement sur le temps de travail au sein de l’hôpital, dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire, au cours desquelles la Direction et les organisations syndicales sont convenues d’ouvrir une négociation distincte portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement 2.

Les évolutions que l’hôpital COGNACQ-JAY a connues ces dernières années ont progressivement fait évoluer l’organisation de l’établissement.

En outre, les nombreuses évolutions législatives imposent de rénover et compléter le dispositif existant en l’adaptant aux nouvelles réalités et en le rendant plus lisible au sein de l’établissement et plus efficace pour l’organisation et la gestion de l’établissement.

Mais plus encore, dans une démarche d’amélioration de la qualité de prise en charge, et d’efficience des organisations nécessaires au fonctionnement de l’hôpital, la Direction a souhaité lancer une réflexion visant à réaménager l’organisation du temps de travail au sein de l’Hôpital, afin de garantir une prise en charge optimale des patients accueillis, résoudre les difficultés liées à la gestion des différents modes de répartition du temps de travail actuels, pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’hôpital, et préserver l’emploi et son attractivité.

Les parties au présent accord ont en outre souhaité harmoniser la gestion du temps de travail des salariés au sein de l’hôpital.

Enfin, la Direction a estimé opportun d’améliorer au bénéfice des salariés autonomes un régime de forfait jours ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’établissement 2.

Cette négociation s’inscrit ainsi dans le cadre légal des négociations d’un accord de substitution prévues par l’article L. 2261-14 du Code du travail, et des articles L 2232-11 et suivants du code du travail relatif à la négociation collective d’établissement, à la suite de la mise en cause de l’accord qui organisait le temps de travail au sein des différents services de l’Hôpital Cognacq-Jay.

L’exercice des professions concernées, souvent exigeantes, nécessite une implication très forte des collaborateurs dans un environnement de plus en plus contraignant. Cette implication nécessite que les professionnels soient sereins dans l’exercice de leur métier. Aussi, la Direction a souhaité, par le biais du présent accord, réinstaurer et formaliser les garanties mises en œuvre, en vue d’assurer aux salariés cadres éligibles au dispositif de forfait en jours tel que défini au présent accord une charge de travail raisonnable, respectueuse de leur santé et de leur vie privée.

Le présent accord a pour objet de réorganiser le temps de travail du personnel afin de :

- Répondre aux nécessités de fonctionnement de l’établissement 2;

- Adapter l’organisation et la durée du travail du personnel afin de garantir de meilleures conditions de travail ;

- Prendre en compte la répartition vie professionnelle et vie personnelle du salarié ;

- Préserver la santé et la sécurité du salarié ;

Afin de répondre aux exigences spécifiques propres à chaque activité déployée au sein de l’établissement 2, le présent accord se découpe en 4 parties respectivement applicables aux activités de l’Hôpital Cognacq-Jay – Paris 15e, de l’IME Paris 15e, de l’ACT Paris 13e, et de l’Atelier.

Le présent accord est le fruit d’une négociation engagée le 19 mars 2021 qui s’est déroulée au cours de 15 réunions.

Le CSE a été informé des négociations et consulté selon la législation en vigueur.

II. CADRE JURIDIQUE ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cette négociation s’inscrit ainsi dans le cadre légal des négociations d’un accord de substitution prévues par l’article L. 2261-14 du Code du travail, et des articles L 2232-11 et suivant du code du travail, relatifs à la négociation collective d’entreprise, à la suite de la dénonciation de l’accord qui organisait le temps de travail au sein de l’établissement.

Les dispositions du présent accord se substituent aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps du travail qui étaient en vigueur jusqu’alors au sein de l’Hôpital et résultant de toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur en vigueur dans l’Hôpital, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et portant sur le même objet et notamment aux accords jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement, notamment :

- Accord du 17 juin 1999 sur l’aménagement et réduction du temps de travail,

- Avenant n°1 à l’accord susvisé en date du 9 décembre 1999,

- Avenant n°2 à l’accord susvisé en date du 28 avril 2000,

- Avenant du 4 janvier 2017 sur le forfait jour,

- Ainsi que tout autre accord d’établissement ayant le même objet que le présent avenant.

III. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement 2 salarié de la Fondation Cognacq-Jay. Certaines dispositions sont spécifiques à certaines catégories de salarié. Elles sont présentées selon le plan suivant :

  • Dispositions applicables au personnel de l’Hôpital,

  • Dispositions applicables au personnel de l’IME,

  • Dispositions applicables au personnel des Appartements de coordination thérapeutiques (la Berlugane),

  • Dispositions applicables au personnel de l’Atelier.

IV. : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES

4-1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’Etablissement 2 :

  • Les temps de pause et de repas, sauf pour les emplois d’Infirmiers, d’Aides-soignants et d’Agents d’accueil et de sécurité de l’Hôpital. Cette liste pourra évoluer en faisant l’objet d’une information / consultation du CSE.

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable,

  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’établissement 2.

Les trois derniers points cités ne sont ni exclusifs, ni exhaustifs et s’entendent sous réserve d’éventuelles évolutions législatives. Toute évolution fera l’objet d’une consultation des délégués syndicaux.

4-2 Temps d’habillage -

Les parties rappellent qu’aux termes du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L’application des dispositions légales relatives au temps d’habillage et l’offre d’une contrepartie concernent les salariés dont les fonctions nécessitent un changement vestimentaire complet dans les locaux de l’Etablissement 2 (tunique + pantalon), à savoir notamment, au jour de la signature de l’accord, mais sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Le personnel infirmier,

  • Les aides-soignants,

  • Le personnel technique,

  • Le personnel de cuisine,

  • Le personnel d’accueil,

  • Le personnel de rééducation,

  • Les agents de service hospitalier,

  • Le personnel de chambre funéraire,

  • Le personnel de la buanderie,

  • Le personnel logistique,

Les parties rappellent que l’habillage est considéré comme du temps de travail effectif lorsque deux conditions impératives et cumulatives sont réunies :

  • Le port d’une tenue complète de travail est imposé,

  • Les opérations d’habillage doivent se faire au sein de l’établissement 2.

Les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage des personnels visés ci-dessus est assimilé à du temps de travail effectif (5 minutes par séquence d’habillage et déshabillage) et rémunéré à ce titre sans autre contrepartie. Il sera porté de manière écrite à la connaissance des salariés concernés.

4-3 Temps de pause

Les parties entendent rappeler qu’en application des articles. L. 3121-2 et L. 3121-1 du code du travail, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4- 4 Temps partiel

Est défini comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

4- 5 Compensation du travail de nuit

Conformément à la convention collective CCN51 :

- les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.

- les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.

En application de l’accord UNIFED 2-01 du 17 avril 2002, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, à raison de 2 jours par an sur l’année civile à la date de signature du présent accord.

V.DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’HOPITAL

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE SOINS (INFIRMIERS ET AIDES-SOIGNANTS) NON-CADRE :

ARTICLE 1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS NON-CADRES

1.1. Amplitude journalière

L’amplitude se définit comme le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures.

Dans ce cadre, il est notamment convenu que l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, et de manière exceptionnelle peut être portée à 13 heures, avec accord du salarié, pour répondre à des questions de continuité des soins. Toutefois, pour certains Infirmiers ou Aides-soignants ayant des missions spécifiques, l’amplitude maximale peut être inférieure à 12 heures.

1.2. Temps de repas

Au jour du présent accord, il est précisé que le temps de repas est fixé à 30 minutes par jour.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS NON-CADRES

2.1. Temps de travail

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période, soit une durée annuelle maximale de référence de 1607 heures.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 36 heures de temps de travail effectif et par l’attribution le cas échéant de jours de réduction du temps de travail dans l’année à hauteur de 6 RTT incluant la journée de solidarité, afin de parvenir pour chaque salarié à une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Ainsi, chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre de RTT de sorte que les jours de réduction du temps de travail viennent ainsi compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine par les salariés, supérieures à la durée légale de 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures selon le décompte suivant :

52 semaines – 5 semaines de congés payés – 2 semaines au titre des jours fériés

= 45 semaines × 1 heures (36 – 35h)

= 45 /7.4 = 6 RTT

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification prévisionnelle annuelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier est établi et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes de travail ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

2.3. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Les repos RTT, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties.

Ces jours seront décomptés en journée complète. Ces jours pourront être pris en continu ou de façon discontinue avec accord du responsable hiérarchique.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos RTT annuels seront pris dans les conditions suivantes :

  • 4 RTT comprenant la journée de solidarité, fixés par l’employeur : ils seront pris en journée complète.

  • 2 RTT pris à l’initiative du salarié. Ils pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive, en journées complètes. Ces 2 RTT seront pris dans les conditions suivantes :

    • 1 RTT pris avant le 30 juin de l’année de référence,

    • 1 RTT pris avant le 31 décembre de l’année de référence.

Tous les RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année de référence. A défaut ils seront perdus, sauf cas d’impossibilité manifeste à pouvoir les poser en raison de nécessité de fonctionnement du service ou de l’établissement à la demande de l’employeur. Dans ce cas, un report des jours de RTT non soldés sera toléré sur les 2 mois de l’année suivante.

Par ailleurs, par anticipation sur l’année de référence suivante, 1 RTT pris sur le mois de décembre de l’année de référence, par anticipation avant acquisition du mois en cours.

Si le salarié prend ce RTT par anticipation et est absent le reste du mois alors cette journée de RTT sera convertie en absence non rémunérée sauf si le solde RTT du salarié dépasse avant absence 0,35 jour.

Le contrôle du suivi des RTT du salarié sera réalisé par le service RH sur transmission des responsables hiérarchiques chaque semestre.

Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence de part et d’autre.

Les 6 jours de RTT incluant la journée de solidarité s’acquièrent au fur et à mesure des semaines travaillées dans l’année.

Aucun RTT ne peut être pris par anticipation à l’exception du dernier RTT acquis au titre de l’année.

En cas d’arrêt de longue durée (maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail/trajet, maternité, le nombre de RTT reporté peut être de 2 jours et seront fixés par l’employeur à la date de reprise du salarié et au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Passé cette date ces 2 RTT seront perdus.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

2.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

2.5. Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel de 220 heures.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

2.6. Mise en œuvre de la journée de solidarité

La journée de solidarité prendra la forme d’un jour RTT sur l’année considérée. Ainsi, parmi les 4 jours RTT à l’initiative de l’employeur, un jour sera destiné spécifiquement à la journée de solidarité en application des dispositions légales.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES ET DES MEDECINS AUTONOMES

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent douze (212) jours incluant la journée de solidarité :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement 2,

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETABLISSEMENT

  • DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) ET FINANCIER(E)

  • DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES

  • DIRECTEUR(TRICE) DES SOINS

  • ENCADRANT(E) D'UNITES DE SOINS

  • RESPONSABLE INFORMATIQUE

  • CADRE REEDUCATEUR(TRICE)

  • CHEF(FE) DE CUISINE

  • GOUVERNANT(E) PRINCIPAL(E)

  • MEDECIN GENERALISTE OU MEDECIN SPECIALISTE

  • MEDECIN CHEF(FE) DE SERVICE

  • MEDECIN SPECIALISTE

  • MEDIATEUR(TRICE) INTERNE ET GESTIONNAIRE QVT

  • PHARMACIEN(NE)

  • PHARMACIEN(NE) GERANT(E)

  • RESPONSABLE COMMUNICATION

  • RESPONSABLE ACCUEIL ET SECRETARIATS

  • RESPONSABLE DES ACHATS

  • RESPONSABLE QUALITE ET RISQUES

  • RESPONSABLE TECHNIQUE

  • ASSISTANT(E) DE DIRECTION

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Les personnels visés à l’article 1 du présent chapitre ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation en termes d’horaires de travail.

ARTICLE 3 : RESPECT DES DUREES MINIMALES DE REPOS

Les personnels visés à l’article 1 du présent chapitre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent également bénéficier :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

  • D’un temps de repos de 4 jours pour 2 semaines de travail dont au moins 2 jours consécutifs.

Les salariés visés au présent chapitre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours devront organiser leur temps de travail en respectant ces temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire

ARTICLE 4 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1. Document de suivi du forfait

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés effectués à l’aide d’un tableur de suivi numérisé/logiciel de gestion du temps de travail.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés conventionnels,

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours.

Lorsque l’établissement sera pourvu du logiciel de gestion des temps, ce document sera tenu à la disposition du salarié. Le supérieur hiérarchique valide la prise des jours non travaillés.

Par ce biais, la charge de travail du salarié concerné ainsi que la répartition de son temps de travail et de son temps de repos feront l’objet d’un suivi semestriel et d’un contrôle de toute surcharge de travail par son supérieur hiérarchique.

4.2. Entretiens périodiques

Au moins deux entretiens sont organisés chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail.

Cet entretien sera dédié au suivi et contrôle de l’amplitude des journées de travail, à l'organisation et à la charge de travail de l'intéressé, au respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires, à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle et sur la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel sera établi conjointement par les parties.

Chacun d’entre eux pourra solliciter à tout moment un entretien supplémentaire s’il constatait que la charge de travail devenait excessive.

Le collaborateur alertera son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit. Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • Soit un réajustement de la charge de travail pourra être engagé,

  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique.

Au cours du 1er trimestre de chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) est annuellement informé et consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les salariés concernés doivent travailler 212 jours maximum dans l’année, incluant la journée de solidarité, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le temps de travail des personnels visés à l’article 1 du présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif et la réduction du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année appelés : Jours Non Travaillés (JNT).

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne par journée de travail de 13 heures pour assurer un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ces 212 jours, incluent 2 jours de temps « non postés » consacrés soit aux projets de recherche ou de publications relatifs aux activités de l’établissement 2, soit à des évènements individuels ou collectifs favorisant la cohésion d’équipe ou la réflexion sur l’amélioration de l’organisation et des pratiques.

L’affectation de ces 2 jours devra être organisée avec le salarié lors d’un entretien avec son responsable.

A défaut d’initiative du salarié, l’entretien est programmé par son responsable et est réalisé avant le 30 juin de chaque année. Au 30 septembre, si les 2 jours « non postés » ne sont pas positionnés par le salarié et que ce dernier n’accepte pas la proposition du manager alors ces 2 jours seront perdus, et non considérés ni assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduit » (nombre de jours travaillés inférieur à 212 jours par an incluant la journée de solidarité) pourront également être conclus avec des salariés.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Etablissement 2 et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer les jours travaillés et non travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

S’agissant de jours non postés, les salariés en forfait jours réduit travaillant plus de 50 % du nombre de jours de forfait soit plus de 106 jours par an disposeront d’un jour de temps « non posté » consacré soit aux projets de recherche ou de publications relatifs aux activités de l’établissement 2, soit à des évènements individuels ou collectifs favorisant la cohésion d’équipe ou la réflexion sur l’amélioration de l’organisation et des pratiques. Les salariés en forfait jours réduits travaillant 106 jours et moins ne bénéficieront pas de jours de temps « non posté ».

L’affectation de ce jour devra être organisée avec le salarié lors d’un entretien avec son responsable.

A défaut d’initiative du salarié, l’entretien est programmé par son responsable et est réalisé avant le 30 juin de chaque année. Au 30 septembre, si la journée « non postée » n’est pas positionnée par le salarié et que ce dernier n’accepte pas la proposition du manager alors ce jour sera perdu, et non considéré ni assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : NOMBRE DE JNT PAR ANNEE CIVILE

En raison des 212 jours maximum travaillés dans l’année, les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours par année est calculé comme suit en fixant le nombre de jours fériés dans l’année considérée.

La valeur moyenne de 9 jours par an pourra différer chaque année en fonction du calendrier.

Calcul du nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sur la base de 9 jours fériés fixes dans l’année :
  • 365 jours de l’année – 104 jours au titre des week-ends (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours) – 25 jours au titre des congés payés – 9 jours en moyenne au titre des jours fériés y compris le 1er mai

  • 227 jours travaillés

  • 227 jours travaillés – 212 Jours prévus au forfait = 15 jours incluant la journée de solidarité

Ces jours de repos au titre du forfait annuel en jours viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels.

Les salariés concernés bénéficieront donc de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours en année complète travaillée incluant la journée de solidarité.

En cas d’absence ou de départ en cours d’année, les jours de repos au titre du forfait annuel en jours pris par anticipation en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DES JNT

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son responsable hiérarchique.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. En tout état de cause, l’employeur pourra imposer le positionnement de 5 jours de prise de jours de repos.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié, sous réserve de l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :

  • Ces jours de repos ne pourront pas être décomptés ou pris en demi-journées.

  • La date de prise d’un jour de repos doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique pour validation au moins 7 jours calendaires à l’avance.

  • En cas de prise de plusieurs jours consécutifs, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

  • La demande précise la date et la durée du repos. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 9 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODES

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION

L’établissement 2 rappelle que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail.

Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

En dehors des périodes de travail ou d’astreintes ou de situations de crise, tout salarié ne doit pas se connecter au serveur de l’Etablissement 2, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

En aucun cas, l’exercice du droit à la déconnexion par le salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son responsable.

Les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les salariés soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tous autres sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.


CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE AUTONOME EN DEHORS DES INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS, DU PERSONNEL CADRE INTEGRE

Le personnel concerné par le présent chapitre est le personnel non visé aux chapitres I et II à savoir :

- le personnel non-cadre autonome à l’exception des infirmières et aides-soignantes visées au chapitre I,

- le personnel qualifié de cadre « intégré », tels que les Psychologues dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire collectif de travail au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES AUTRE QUE LE PERSONNEL INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS ET DU PERSONNEL CADRE INTEGRE

1.1. Amplitude journalière

L’amplitude journalière du temps de présence est comprise entre 7 heures et 11 heures.

1.2. Temps de repas

Les parties conviennent que le temps de repas n’est pas du temps rémunéré et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Au jour du présent accord, le temps de repas est fixé à 30 minutes par jour.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1. Temps de travail 37.5 heures et 15 RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants : 

  • AGENT(E) DES ESPACES VERTS

  • ASSISTANT(E) DES RESSOURCES HUMAINES

  • ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

  • CHARGE(E) DE MISSION QUALITE

  • CHARGE(E) DES RESSOURCES HUMAINES

  • COMPTABLE

  • GESTIONNAIRE PAIE ET ADP

  • GOUVERNANT(E)

  • INFIRMIER(E) EN PRATIQUE AVANCEE

  • INFIRMIER(E) PARCOURS PATIENT

  • MASSEUR(EUSE)-KINESITHERAPEUTE

  • PSYCHOLOGUE

  • REFERENT(E) LOGISTIQUE

  • REFERENT(E) SERVICE FUNERAIRE

  • SECRETAIRE DES ADMISSIONS ET FRAIS DE SEJOUR

  • TECHNICIEN(NE) INFORMATION MEDICALE

  • TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE

  • SECRETAIRE MEDICAL (REFERENT (E))

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire de travail hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures en moyenne sur la période soit une durée annuelle maximale de référence de 1607 heures.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée dans un cadre annuel selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 37,5 heures de temps de travail effectif et par l’attribution le cas échéant de jours de réduction du temps de travail dans l’année à hauteur de 15 RTT incluant la journée de solidarité, afin de parvenir pour chaque salarié à une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Ainsi, chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre de RTT de sorte que les jours de réduction du temps de travail viennent ainsi compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine par les salariés, supérieur à la durée légale de 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures selon le décompte suivant :

52 semaines – 5 semaines de congés payés – 2 semaines au titre des jours fériés

= 45 semaines × 2.5 heures (37.5 – 35h)

= 112.5 /7.4 = 15 RTT incluant la journée de solidarité, soit 14 jours hors journée de solidarité

A la date de signature du présent l’accord, le contingent annuel légal d’heures supplémentaires est fixé par décret à 220 heures

2.1. 1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification annuelle prévisionnelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier de ces périodes est établi chaque trimestre et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

2.1.2. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Les repos RTT, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties. A défaut d’être pris dans ces conditions, ils seront perdus.

Ces jours pourront être décomptés ou pris en demi RTT. Ces jours pourront être pris en continu ou de façon discontinue avec accord du responsable hiérarchique.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos RTT annuels seront pris dans les conditions suivantes :

  • 5 RTT comprenant la journée de solidarité, à l’initiative de l’employeur, ils seront pris en journée complète. Les dates de prise de ces repos RTT seront fixées par l’employeur.

  • 10 RTT pris à l’initiative du salarié Ils pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive, en journées complètes ou demi-journées. S’ils sont pris de façon consécutive l’absence du salarié résultant de cette prise de repos RTT ne pourra excéder une semaine. Ces 10 RTT seront pris dans les conditions suivantes :

    • 5 RTT pris avant le 30 juin de l’année de référence

    • 5 RTT pris avant le 31 décembre de l’année de référence

Tous les RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année de référence. A défaut ils seront perdus, sauf cas d’impossibilité manifeste à pouvoir les poser en raison de nécessité de fonctionnement du service ou de l’établissement à la demande de l’employeur. Dans ce cas, un report des jours de RTT non soldés sera toléré sur les 2 mois de l’année suivante.

Par ailleurs, par anticipation sur l’année de référence suivante, 1 RTT sera pris sur le mois de décembre de l’année de référence, par anticipation avant acquisition du mois en cours.

Si le salarié prend ce RTT par anticipation et est absent le reste du mois alors cette journée de RTT sera convertie en absence non rémunérée sauf si le solde RTT du salarié dépasse avant absence 0,35 jour.

Le contrôle du suivi des RTT du salarié sera réalisé par le service RH sur transmission des responsables hiérarchiques chaque semestre.

Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence de part et d’autre.

Les 15 jours de RTT incluant la journée de solidarité s’acquièrent au fur et à mesure des semaines travaillées dans l’année.

Aucun RTT ne peut être pris par anticipation à l’exception du dernier RTT acquis au titre de l’année.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

2.1.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

2.1.4. Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel légal (de 220 heures à date de signature du présent accord).

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

2.1.5. Mise en œuvre de la journée de solidarité

La journée de solidarité prendra la forme d’un jour RTT sur l’année considérée. Ainsi, parmi les 5 jours RTT employeur, un jour sera destiné spécifiquement à la journée de solidarité en application des dispositions légales et de leurs évolutions éventuelles.

2.2. Temps de travail 36 heures et 6 RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • AGENT(E) DE BLANCHISSERIE

  • AGENT(E) DE SERVICE HOSPITALIER

  • EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(IVE)

  • PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire de travail hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures en moyenne sur la période soit une durée annuelle maximale de référence de 1607 heures.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée dans un cadre annuel selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 36 heures de temps de travail effectif et par l’attribution le cas échéant de jours de réduction du temps de travail dans l’année à hauteur de 6 RTT incluant la journée de solidarité afin de parvenir pour chaque salarié à une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Ainsi, chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre de RTT de sorte que les jours de réduction du temps de travail viennent ainsi compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine par les salariés, supérieur à la durée légale de 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures selon le décompte suivant :

52 semaines – 5 semaines de congés payés – 2 semaines au titre des jours fériés

= 45 semaines × 1 heures (36 – 35h)

= 45 /7.4 = 6 RTT incluant la journée de solidarité, soit 5 jours hors journée de solidarité

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.2.1 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification annuelle prévisionnelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier de ces périodes est établi chaque trimestre et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

2.2.2 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Les repos RTT, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties.

Ces jours pourront être décomptés ou pris en demi RTT. Ces jours pourront être pris en continu ou de façon discontinue avec accord du responsable hiérarchique.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos RTT annuels seront pris dans les conditions suivantes :

  • 3 RTT comprenant la journée de solidarité, à l’initiative de l’employeur : ils seront pris en journée complète. Les dates de prise de ces repos RTT seront fixées par l’employeur.

  • 3 RTT pris à l’initiative du salarié. Ils pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive, en journées complètes ou demi-journées.

Tous les RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année de référence. A défaut, ils seront perdus, sauf cas d’impossibilité manifeste à pouvoir les poser en raison de nécessité de fonctionnement du service ou de l’établissement à la demande de l’employeur. Dans ce cas, un report des jours de RTT non soldés sera toléré sur les 2 mois de l’année suivante.

Par ailleurs, par anticipation sur l’année de référence suivante, 1 RTT sera pris sur le mois de décembre de l’année de référence, par anticipation avant acquisition du mois en cours, et pris avant le 31 décembre.

Si le salarié prend ce RTT par anticipation et est absent le reste du mois alors cette journée de RTT sera convertie en absence non rémunérée sauf si le solde RTT du salarié dépasse avant absence 0,35 jour.

Le contrôle du suivi des RTT du salarié sera réalisé par le service RH sur transmission des responsables hiérarchiques chaque semestre.

Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence de part et d’autre.

Les 6 jours de RTT incluant la journée de solidarité s’acquièrent au fur et à mesure des semaines travaillées dans l’année.

Aucun RTT ne peut être pris par anticipation à l’exception du dernier RTT acquis au titre de l’année.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

2.2.3 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

2.2.4 Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel légal (de 220 heures à date de signature du présent accord).

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

2.2.5 Mise en œuvre de la journée de solidarité

La journée de solidarité prendra la forme d’un jour RTT sur l’année considérée. Ainsi, parmi les 3 jours RTT employeur, un jour sera destiné spécifiquement à la journée de solidarité en application des dispositions légales et de leurs évolutions éventuelles.

2.2.6 Amplitude de travail des Agents de Service Hospitalier

L’amplitude se définit comme le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Dans ce cadre, il est notamment convenu que l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 10 heures du lundi au vendredi et à 11 heures le samedi et le dimanche.

Les parties conviennent que le temps de repas n’est pas du temps rémunéré et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Au jour du présent accord, le temps de repas non rémunéré est fixé à 30 minutes par jour et le temps de pause non rémunéré du lundi au vendredi est de 24 minutes par jour et le samedi de 30 minutes par jour.

Le temps de pause est pris en une fois et ne peut pas être fractionné.

2.3. Temps de travail 35 heures sans RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • AGENT(E) D'ACCUEIL ET DE SECURITE

  • AGENT(E) LOGISTIQUE

  • ART THERAPEUTE

  • ASSISTANT(E) GESTIONNAIRE DE FLUX

  • COMMIS DE CUISINE

  • CUISINIER(E)

  • DIETETICIEN(NE)

  • MANIPULATEUR(TRICE) D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

  • SECRETAIRE MEDICAL(E)

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire de travail hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures en moyenne sur la période soit une durée annuelle maximale de référence de 1607 heures.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée dans un cadre annuel selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 35 heures de temps de travail effectif.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.3.1 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification annuelle prévisionnelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier de ces périodes est établi chaque trimestre et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

2.3.2 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

2.3.3 Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel légal (de 220 heures à date de signature du présent accord).

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

2.3.4. Mise en œuvre de la journée de solidarité

Pour le personnel n’ayant pas de RTT, cette journée peut être prise en récupération férié, en congé payé ou en absence non rémunérée avec l’accord de l’employeur.

En dehors des motifs d’absences précités, la journée de solidarité pourra être fractionnée sur l’année par la réalisation d’un travail supplémentaire effectif de 7 heures par an, à l’initiative de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce fractionnement n'aura pas d'incidence sur le statut des heures effectuées, qui ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas droit à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

VI.DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE AUTONOME : Temps de travail 35 heures sans RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(IVE) ET SOCIAL(E)

  • AGENT(E) LOGISTIQUE

  • AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE

  • ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

  • CHARGE(E) DE MISSION QUALITE

  • EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(IVE)

  • EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

  • INFIRMIER(E)

  • MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)

  • PSYCHOLOGUE

  • ORTHOPHONISTE

  • EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF(IVE)

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Il est convenu entre les parties signataires que toute autre catégorie de professionnel non expressément citée ou toute situation ne relevant pas d’un aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sera assujettie au nombre d’heures légales de travail, à savoir 35h sans RTT.

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire de travail hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures en moyenne sur la période soit une durée annuelle maximale de référence de : 1607 heures – (35 heures X 3 = 105 heures liées au congés trimestriels) soit 1502 heures. Le personnel de l’Institut Médico-Educatif bénéficie de 18 jours ouvrables de congés trimestriels, dans les conditions prévues par la Convention Collective CCN51.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée dans un cadre annuel selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 35 heures de temps de travail effectif.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

1.1 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification annuelle prévisionnelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier de ces périodes est établi chaque trimestre et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

1.2 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

1.3 - Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel légal (de 220 heures à date de signature du présent accord).

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

1.4. - Mise en œuvre de la journée de solidarité

Pour le personnel n’ayant pas de RTT, cette journée peut être prise en récupération férié, en congé payé ou en absence non rémunérée avec l’accord de l’employeur.

En dehors des motifs d’absences précités, la journée de solidarité pourra être fractionnée sur l’année par la réalisation d’un travail supplémentaire effectif de 7 heures par an, à l’initiative de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce fractionnement n'aura pas d'incidence sur le statut des heures effectuées, qui ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas droit à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent douze (212) jours incluant la journée de solidarité :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETABLISSEMENT

  • CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF

  • MEDECIN GENERALISTE OU MEDECIN SPECIALISTE

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les modalités du temps de travail applicables sont identiques à celles mentionnées au « CHAPITRE II du V : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES ET DES MEDECINS AUTONOMES » du présent accord

VII.DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUES – LA BERLUGANE

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE AUTONOME –

1.1 - Temps de travail 37.5 heures et 15 RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

  • ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

  • PSYCHOLOGUE

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les modalités du temps de travail applicables sont identiques à celles mentionnées au paragraphe 2.1 – « Temps de travail 37.5 heures et 15 RTT » du chapitre III du V du présent accord.

1.2 - Temps de travail 36 heures et 6 RTT

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • INFIRMIER(E)

  • MAITRE(SSE) DE MAISON

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les modalités du temps de travail applicables sont identiques à celles mentionnées au paragraphe 2.2 – « Temps de travail 36 heures et 6 RTT » du chapitre III du V du présent accord.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent douze (212) jours incluant la journée de solidarité :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature de l’accord, répondent notamment à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, les postes correspondants aux intitulés actuels suivants :

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETABLISSEMENT

  • CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF

  • MEDECIN GENERALISTE OU MEDECIN SPECIALISTE

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les modalités du temps de travail sont celles mentionnées au « CHAPITRE II du V : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES ET DES MEDECINS AUTONOMES »

IX.DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ATELIER

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE AUTONOME

1.1 - Temps de travail 39 heures 23 RTT

Au jour de la signature de l’accord, répond à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, le poste correspondant à l’intitulé actuel suivant :

  • REFERENT(E) D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les parties ont convenu de faire varier l’horaire de travail hebdomadaire de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congé payés plein et entier, soit égale à 35 heures en moyenne sur la période soit une durée annuelle maximale de référence de 1607 heures.

La durée du travail du personnel susvisé est organisée dans un cadre annuel selon un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 39 heures de temps de travail effectif et par l’attribution le cas échéant de jours de réduction du temps de travail dans l’année à hauteur de 23 RTT incluant la journée de solidarité afin de parvenir pour chaque salarié à une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Ainsi, chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre de RTT de sorte que les jours de réduction du temps de travail viennent ainsi compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine par les salariés, supérieur à la durée légale de 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures.

A la date de signature du présent l’accord, le contingent annuel légal d’heures supplémentaires est fixé par décret à 220 heures

1.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Une planification annuelle prévisionnelle sera élaborée par la Direction. Sur cette base un calendrier de ces périodes est établi chaque trimestre et communiqué aux salariés concernés. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Toute modification pérenne des horaires de travail des services visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En toutes hypothèses, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

1.3 - Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Les repos RTT, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le 31 décembre suivant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties. A défaut d’être pris dans ces conditions, ils seront perdus.

Ces jours pourront être décomptés ou pris en demi RTT. Ces jours pourront être pris en continu ou de façon discontinue avec accord du responsable hiérarchique.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos RTT annuels seront pris dans les conditions suivantes :

  • 11 RTT comprenant la journée de solidarité, à l’initiative de l’employeur, ils seront pris en journée complète. Les dates de prise de ces repos RTT seront fixées par l’employeur.

  • 12 RTT pris à l’initiative du salarié Ils pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive, en journées complètes ou demi-journées. S’ils sont pris de façon consécutive l’absence du salarié résultant de cette prise de repos RTT ne pourra excéder une semaine. Ces 12 RTT seront pris dans les conditions suivantes :

    • 6 RTT pris avant le 30 juin de l’année de référence

    • 6 RTT pris avant le 31 décembre de l’année de référence

Tous les RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année de référence. A défaut ils seront perdus, sauf cas d’impossibilité manifeste à pouvoir les poser en raison de nécessité de fonctionnement du service ou de l’établissement à la demande de l’employeur. Dans ce cas, un report des jours de RTT non soldés sera toléré sur les 2 mois de l’année suivante.

Par ailleurs, par anticipation sur l’année de référence suivante, 1 RTT pris sur le mois de décembre de l’année de référence, par anticipation avant acquisition du mois en cours, sera accepté dans un souci d’organisation des services.

Si le salarié prend ce RTT par anticipation et est absent le reste du mois alors cette journée de RTT sera convertie en absence non rémunérée sauf si le solde RTT du salarié dépasse avant absence 0,35 jour.

Le contrôle du suivi des RTT sera réalisé par le service RH sur transmission des chefs de services chaque semestre.

Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence de part et d’autre.

Les 23 jours de RTT incluant la journée de solidarité s’acquièrent au fur et à mesure des semaines travaillées dans l’année.

Aucun RTT ne peut être pris par anticipation à l’exception du dernier RTT acquis au titre de l’année.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

1.4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

1.5 - Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérés, en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser le contingent annuel légal (de 220 heures à date de signature du présent accord).

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé mensuellement et une régularisation est opérée avec la paie suivant la fin de la période de référence pour tenir compte des heures effectuées sur l’année complète. A défaut, la régularisation est intégrée au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le mois suivant la réalisation de celles-ci sur la base de l’article 05-06 de la Convention Collective en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, le temps non effectivement travaillé sera déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

1.6 - Mise en œuvre de la journée de solidarité

La journée de solidarité prendra la forme d’un jour RTT sur l’année considérée. Ainsi, parmi les 11 jours RTT employeur, un jour sera destiné spécifiquement à la journée de solidarité en application des dispositions légales et de leurs évolutions éventuelles.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent douze (212) jours incluant la journée de solidarité :

- 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif;

- 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature de l’accord, répond à ces conditions, sans que cette liste ne soit limitative, le poste correspondant à l’intitulé actuel suivant :

DIRECTEUR(TRICE) D'ETABLISSEMENT

La liste pourra être amenée à évoluer en cas de création ou d’introduction d’un nouveau métier dans l’établissement. Dans ce cas, les parties conviennent d’informer et de consulter le CSE, un mois avant tout changement.

Les modalités du temps de travail sont celles mentionnées au « CHAPITRE II du V : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES AUTONOMES ET DES MEDECINS AUTONOMES »

X- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

XI – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée d’un membre de chaque organisation syndicale représentative et d’autant de membres de la direction, ayant participé à la négociation sera mise en place à la date d’effet de l’accord.

Les participants s’accorderont dès la mise en place de la commission sur les indicateurs de suivi devant figurer dans le bilan.

Puis, elle se réunira à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Elle se réunira ensuite une fois tous les deux ans et en cas de demande spécifique de l’une des parties signataires de l’accord, une deuxième fois.

Lors des réunions de la commission, un bilan du fonctionnement de l’accord sera présenté.

En tout état de cause, les délégués syndicaux, membres du CSE seront informés en cas de création d’un métier et de son rattachement.

Par ailleurs, l’employeur informera le CSE en réunion plénière des problématiques rencontrées ayant un impact direct sur la santé des salariés.

XII - NOTIFICATION ET AFFICHAGE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

XIII- MODALITES DE REVISION

La Direction peut engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’une révision du présent accord.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les partenaires sociaux sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2°) A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

XIV - MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par la Direction et/ou par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessus.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement dans les conditions fixées à l’article L. 2261-14 du Code du travail

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

XV – DEPOT, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DE REVISION

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccord.

Un exemplaire sur papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2022 et à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris, le 29 mars 2022

Représentant de la Direction pour l’établissement 2

Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux

Délégué syndical CFE-CGC Santé-Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com