Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DE L'ESSOR ENFANCE ET FAMILLE" chez ASSOCIATION L' ESSOR

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION L' ESSOR et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T09222035207
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L' ESSOR-SERVICE ADMINISTRATIF
Etablissement : 77565769500620

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 octobre 1999 (2020-10-21) Accord temps de travail - Dispositif 92 (2020-12-31) Avenant n°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la mise en place du forfait jours pour les directeurs de L’ESSOR (2022-05-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

Accord temps de travail de L’Essor Enfance et Famille

Entre les soussignés :

L’association L’ESSOR, dont le siège social est sis 79 bis rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, représentée par le Directeur de l’Essor Enfance et Famille,

Ci-après dénommée « L’ESSOR »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein du dispositif :

Le syndicat CFDT invité,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté délégué syndical,

Le syndicat FO invité non représenté

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

L’Association « L’ESSOR » et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit par les parties :

Préambule :

Les Parties ont fait le constat que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, en vigueur au sein de l’Association depuis le 27 décembre 1999, ne répondait plus à l’évolution de l’activité des services.

Le présent accord a pour objet la détermination du temps de travail en fixant les modalités de mise en œuvre organisationnelle ainsi que l'indemnisation des heures supplémentaires

Ces dispositions doivent contribuer à garantir un environnement de travail respectueux de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies lors de plusieurs réunions de négociation qui ont abouti à la rédaction du présent accord.

TITRE I : Disposition générales

Article 1 : Le champ d’application

A l’exception des cadres hiérarchiques, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des services suivants :

- L’Essor Aide éducative à domicile /Action éducative en milieu ouvert des Hauts de Seine

- L’Essor Accompagnement à l’insertion par le logement Nanterre

- L’Essor prévention spécialisée Clichy.

TITRE II : Durée du travail

Article 1 : Durée légale du travail et modalités du temps de travail

Article 1.1 : Cadre légal

Pour rappel, les dispositions du Code du Travail prévoient que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (C. trav. art. L. 3121-19).

  • Le repos quotidien entre deux jours ouvrés doit être d’au moins 11 heures consécutives (C. trav. art. L.3131-1).

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures (Article 5 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999).

  • Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, celle-ci peut être dépassée. En revanche, les durées maximales évoquées ci-dessus ne peuvent l’être.

Article 1.2 L’aménagement du temps de travail pour les temps pleins

L’aménagement du temps de travail est défini sur un cycle de 8 semaines soit 280 heures par cycle. En cas d’arrivée et de départ en cours de cycle, le temps de travail sera proratisé.

Le premier cycle démarrera à la fin d’un cycle soit le 29 août 2022.

Article 1.3 Les horaires théoriques

Les horaires théoriques sont fixés ainsi :

Le matin de 9h à 13h et l’après-midi de 14h à 17h.

Ces horaires se répartissent sur la semaine, du lundi au vendredi, et de façon exceptionnelle pour les travailleurs sociaux le samedi sous réserve de la validation de leur responsable hiérarchique qui doit être informé de leurs heures d’arrivée et de départ.

Article 1.4 Le principe de l’horaire individualisé

Dans le cadre des horaires individualisés, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquelles la présence du salarié est facultative.

Les horaires variables peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à l’autre dans le cadre d’un cycle de 8 semaines.

Le personnel concerné applique les horaires individualisés sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures qui pourra atteindre au maximum 44 heures.

I. Les horaires individualisés pour les éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues, conseiller technique, conseiller en économie sociale et familiales, Technicien de l'intervention sociale et familiale, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants

a) L’amplitude journalière

L’amplitude journalière est le nombre d’heures compris entre le début et la fin de la journée, incluant le temps consacré à la pause méridienne.

L’amplitude journalière est la suivante : 8h00 – 20h00

b) La durée maximale journalière de travail

La durée maximale journalière de travail au sein des services est fixée à 10 heures.

La durée maximale de travail en continu est fixée à 6 heures.

c) Les plages horaires : plages fixes et plages mobiles

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés doivent être présents.

Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles le salarié choisit son heure d’arrivée et de départ, sous la condition de répondre aux nécessités de service.

Plages fixes

14h00 à 15h00

  • Réunions et obligations institutionnelles

Plages mobiles Matin 8h00 à 14h00
Après midi 15h00 à 20h00

d) Le temps de pause méridienne

L’interruption méridienne est comprise entre 30 et 60 minutes.

Ce temps de pause méridienne est décompté du temps de travail effectif.

e) Suivi du temps de travail

Les salarié(e)s concerné(e)s devront remplir quotidiennement une grille faisant mention des différentes séquences de leur travail (début, pause, reprise, fin) portées sur un outil ou un support mis à la disposition par l’employeur. Ce dernier pourra contrôler en cours de cycle le respect des dispositions de l’article 1.1 ainsi que tout dépassement de la moyenne de 35 heures hebdomadaire.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à l’autre à l’intérieur d’un cycle, dans la limite de 9 heures hebdomadaires, sans que ces heures n’aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires dans le même cycle.

f) Les heures supplémentaires

A titre liminaire, il convient de rappeler que le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaire est de 110 heures.

Le salarié qui effectue des heures au-delà de 280 heures sur 8 semaines sans qu’aucune mesure supplémentaire lui soit confiée récupérera les 16 premières heures et les suivantes seront payées ou récupérées selon le choix du salarié. Ainsi, ces 16 heures supplémentaires pourront être laissées à l’appréciation du salarié afin de répondre à des situations et des circonstances exceptionnelles en lien avec l’activité. Ces heures feront l’objet d’un contrôle a posteriori en fin de cycle.

  • Pour le service AED/AEMO

Les mesures supplémentaires confiées au-delà de 24 mesures à un salarié feront l’objet d’une lettre de mission. Les lettres de missions ont un caractère exceptionnel, temporaire et non structurel.

Les représentants du personnel qui bénéficient d’un allégement de mesures pourront également être amenés à se voir confier des mesures supplémentaires par le biais d’une lettre de mission même s'ils sont en dessous des 24 mesures.

Un salarié ne peut se voir attribuer plus de 4 mesures supplémentaires soit 28 mesures au total.

Chaque lettre de mission pourra entrainer des heures supplémentaires dans la limite de 12 heures à l’appréciation du salarié par cycle. Lorsque les lettres de missions sont remises au cours du cycle, leurs effets sont immédiats, les majorations ci-dessous devront être appliquées aux heures supplémentaires constatées dès la fin de ce cycle.

Ces heures seront majorées comme suit :

1 ou 2 lettres de mission dans le cycle : majoration de 30% de la 1ière à la 24ième heures supplémentaires

3 ou 4 lettres de mission dans le cycle : majoration de 40% de la 25ième à la 48ième heures supplémentaire.

Exemple : Lorsqu’un salarié à 3 lettres de mission la majoration à 40% s’applique à partir de la 25ième heures supplémentaires.

  • Pour le SAIL

Les mesures supplémentaires au-delà de celle des 20 mois/mesures confiées à un salarié feront l’objet d’une lettre de mission. Les lettres de missions ont un caractère exceptionnel, temporaire et non structurel.

Les représentants du personnel qui bénéficient d’un allégement de mesures pourront également être amenés à se voir confier des mesures supplémentaires par le biais d’une lettre de mission même s'ils sont en dessous des 20 mois/ mesures.

Un salarié ne peut se voir attribuer plus de 4 mesures supplémentaires soit 24 mois/mesures au total.

Chaque lettre de mission pourra entrainer des heures supplémentaires dans la limite de 12 heures à l’appréciation du salarié par cycle. Lorsque les lettres de missions sont remises au cours du cycle, leurs effets sont immédiats, les majorations ci-dessous devront être appliquées aux heures supplémentaires constatées dès la fin de ce cycle.

Ces heures seront majorées comme suit :

1 ou 2 lettres de mission dans le cycle : majoration de 30% de la 1ière à la 24ième heures supplémentaires

3 ou 4 lettres de mission dans le cycle : majoration de 40% de la 25ième à la 48ième heures supplémentaire.

Exemple : Lorsqu’un salarié à 3 lettres de mission la majoration à 40% s’applique à partir de la 25ième heures supplémentaires.

II. Pour les secrétaires, agents administratifs, comptable, aide comptable

a) L’amplitude journalière

L’amplitude journalière est le nombre d’heures compris entre le début et la fin de la journée, incluant le temps consacré à la pause méridienne.

L’amplitude journalière est la suivante : 9h00 – 18h00

b) La durée maximale journalière de travail

La durée maximale journalière de travail au sein des services est fixée à 10 heures.

La durée maximale de travail en continu est fixée à 6 heures.

c) Les plages horaires : plages fixes et plages mobiles

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés doivent être présents.

Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles le salarié choisit librement son heure d’arrivée et de départ, sous la condition de répondre aux nécessités de service.

Plages fixes 10h00 à 17h00
Plages mobiles Matin 9h00 à 10h00
Après midi 17h00 à 18h00

d) Le temps de pause méridienne

L’interruption méridienne ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se situer au cours de la plage mobile du midi fixée entre 13 heures et 14 heures.

Ce temps de pause méridienne est décompté du temps de travail effectif.

e) Suivi du temps de travail

Les salarié(e)s concerné(e)s devront remplir quotidiennement une grille faisant mention des différentes séquences de leur travail (début, pause, reprise, fin) portées sur un outil ou un support mis à la disposition par l’employeur.

Article 1.5 Le principe de l’horaire contractualisé

  1. Pour les agents de service et ouvrier professionnel

L’horaire est contractualisé pour ces salariés puisqu’il fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’employeur.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 : Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur à la date de signature des parties.

Article 2 : Portée de l’accord

Les dispositions de l’accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet qui cessent de s’appliquer.

Article 3 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

La direction procèdera aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la règlementation en vigueur.

Article 4 : Résiliation

En cas d’évolution d’origine légale ou réglementaire ou conventionnelle, le présent accord sera immédiatement considéré comme caduc et fera l’objet d’une nouvelle négociation.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties et notamment en cas de modification des dispositions propres à l’autorité de tarification, le Conseil Départemental des Hauts de Seine.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Fait à Neuilly Sur Seine, le 17/06/2022

L’association L’ESSOR, représentée par le Directeur du dispositif Enfance et Famille,

Le syndicat CFDT,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté le délégué syndical

Le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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