Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU Dons de jours" chez UMEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07521034725
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : UMEN
Etablissement : 77565992300079 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité accord d'entreprise de l'UES uMEn - uMEn médical portant sur le temps de travail (2019-07-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE DE L’UES uMEn – uMEn médical

PORTANT SUR

LES DONS DE JOURS

Entre

Les sociétés uMEn et uMEn médical, dont le siège est situé au 5, rue de Palestro 75002 Paris, formant l’UES uMEn – uMEn médical, représentées par xxx,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative, représenté,

  • Le syndicat CGT-FO, organisation syndicale représentative, représenté.

Préambule

Cet accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La Direction a fait part de son souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a par la suite été complétée par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 permettant d’élargir le champ d’application de ladite loi au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Les partenaires sociaux considèrent que ce dispositif est animé par une logique de solidarité entre les salariés des Mutuelles.

Article 1 – Champ d'application

Cet accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non-cadres embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont néanmoins exclus de ce champ :

- les professionnels de santé exerçant des activités médicales, dentaires ou paramédicales dont la rémunération est assise sur un pourcentage de la valeur des actes effectués calculé conformément au tarif de la Sécurité Sociale.

Article 2 – Principes d’anonymat et gratuité

Le don de jours est anonyme.

Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours :

  • N'est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;

  • Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit. Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit.

Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dernier ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires ou de jours de récupération tout en s’engageant à ce titre à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

Article 3 – Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDI, CDD ou en alternance, sans condition d’ancienneté,

Le salarié devra par ailleurs rapporter la preuve du lien de parenté avec la personne concernée en fournissant le ou les justificatifs.

3.1 – Salariés assumant la charge d’un enfant gravement malade

Le bénéficiaire du don de jours de repos doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

3.2 – Salariés aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Tout salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap nécessitant une présence soutenue du proche aidant peut bénéficier du don.

La personne aidée doit être :

  • le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,

  • un ascendant, un enfant dont il assume la charge

  • un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères/sœurs, neveux/nièces, oncles/tantes, cousins germains, grands oncles/grands tantes, petits neveux/petites-nièces), un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salariés réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant :

  • une pièce justificative ou une déclaration sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 60 % ;

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

3.3 – Salariés ayant perdu un enfant de moins de 25 ans

Peut également bénéficier de ce don un salarié dont l’enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) âgé de moins de 25 ans est décédé.

Le salarié doit transmettre les justificatifs suivants :

  • l’acte de décès

  • un document attestant de sa prise en charge effective et permanente (pour les moins de 25 ans à charge sans filiation).

Article 4 – Jours pouvant faire l’objet d’un don

Tout salarié volontaire peut renoncer, dans le cadre de l’article L1225-65-1 du Code du travail, au bénéfice d'un autre salarié de l'UES, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :

  • Congés Payés au-delà de la 4ème semaine,

  • Jours RTT,

  • Récupération,

  • Jours du CET.

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis et apparaitre dans un compteur.

Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Article 5 – Recueil des dons

Le salarié qui envisage de recourir au don de jours doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition, de ses jours de repos ou de RTT ainsi que de ses droits figurant au CET.

5.1 – Demande

Le salarié formule sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, en exposant les motifs de sa demande, accompagnée du certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La demande doit préciser le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités, avec un maximum de deux mois. La demande peut être renouvelée si nécessaire dans la limite totale d’une durée de 6 mois consécutifs.

La demande devra être faite au moins 20 jours avant la prise effective du congé sans solde. Elle sera validée par la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les 3 jours ouvrés après présentation.

La demande pourra être refusée ou reportée si le salarié ne remplit pas les conditions pour en bénéficier (absence de communication des justificatifs nécessaires/demande hors délai).

5.2 – Appel au don

Sous réserve de la validation du dossier, une campagne anonyme d’appel aux dons sera organisée par la Direction des Ressources Humaines, en utilisant les canaux de communication existants.

La Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons (besoin prévisionnel en jours, période de recueil des dons etc.).

La campagne d’appel aux dons est ouverte pendant trois semaines et sera clôturée en fonction des modalités déterminées préalablement, au cas par cas, soit lorsque le nombre de jours maximum dont peut recevoir le bénéficiaire est atteint, soit lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme. La Direction des Ressources Humaines clôturera le dispositif par l’envoi d’un mail à l’ensemble des salariés.

Tout don émis postérieurement à la clôture ne sera pas pris en compte. Lors de l’appel aux dons suivant, ceux qui n’auront pas été retenus au titre de l’appel aux dons précédent seront pris en compte en priorité, s’ils répondent de nouveau à l’appel. Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié informera la direction de son choix. Un document sera formalisé à cet effet.

Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connu au jour du don.

5.3 – Situation du salarié durant le congé

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue dans la limite des jours donnés pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 6 – Entrée en vigueur, dénonciation, révision et publicité de l’accord

6.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 01/08/2021. 

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 – Dénonciation de l'accord (article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail)

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois.

6.3 – Révision de l'accord

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

6.4 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction procédera à la publicité du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 28 juillet 2021

Pour le syndicat CGT Pour l’UES uMEn – uMEn médical

Pour le syndicat CFT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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