Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement de mise en place du travail de nuit" chez ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC (ATELIER PROTEGE)

Cet accord signé entre la direction de ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC et le syndicat CGT le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04422015255
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC
Etablissement : 77566097000283 ATELIER PROTEGE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord collectif de mise en place du travail de nuit au sein de l’établissement ANRH EA Epône (2021-05-06)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

Accord collectif d’établissement de mise en place du travail de nuit

Entre les soussignés,

L’établissement ANRH EA Nantes SIRET n°775 660 970 00283 et les établissements et sites qui lui sont rattachés, ayant son siège social au 17 impasse Truillot à Paris (75011), représenté par […] – Directeur d’Etablissement,

Ci-après dénommé « ANRH »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par […], déléguée syndicale de l’établissement ANRH EA Nantes,

L’organisation syndicale FO, représentée par […], délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ensemble dénommés « les parties »

Préambule

Conscient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’établissement ANRH EA Nantes est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail, pour réaliser des prestations permettant d’assurer la continuité de l’activité économique des clients.

Cette organisation permet non seulement de mieux répondre à leurs demandes et besoins, mais aussi de maintenir et d’accroitre la compétitivité de l’établissement et ainsi de préserver sa pérennité et d’accompagner son développement.

Dans ce contexte, deux clients de l’établissement ont sollicité la Direction dans le cadre de prestation de nuit.

En effet, l’un des principaux clients de l’établissement avait sollicité la Direction dans le cadre d’une nouvelle prestation importante de nettoyage et d’entretien pour son entrepôt. Toutefois, cette activité de nettoyage et d’entretien des locaux doit s’effectuer de jour comme de nuit, l’entrepôt étant ouvert sans interruption, des salariés de l’entreprise cliente étant amenés à effectuer la préparation des commandes également la nuit.

Un autre client de l’établissement avait également sollicité la présence des salariés de l’EA de Nantes la nuit, l’usine de ce client étant ouverte sans interruption et ses salariés étant présents de jour comme de nuit. Le nombre de machines sur lesquelles les salariés travaillent étant limité, et afin d’être en mesure de livrer le nombre de pièces requis, le client sollicitait la présence des salariés de l’établissement y compris la nuit, pour assurer la continuité de la prestation.

Il est rappelé que le chapitre 1 de l’accord de branche Unifed n°2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit ne comportant pas l’ensemble des clauses obligatoires et visant des catégories de personnel non concernées par l’ANRH, il ne peut s’appliquer en l’état au sein de l’établissement.

Le travail de nuit doit donc être mis en place par accord collectif d’établissement en application de l’article L3122-5 du Code du travail.

Dans ce cadre, une négociation s’est ouverte avec les organisations syndicales représentatives CGT et FO, et les parties se sont réunies pour conclure le présent accord relatif au travail de nuit.

La mise en place du travail de nuit prend son origine dans le cadre de la demande de deux clients de l’établissement mais il est convenu entre les parties que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prestations pour lesquelles le travail de nuit serait nécessaire.

Ainsi, par le présent accord, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour répondre aux demandes de prestations des clients afin d’assurer la pérennité et le développement de l’activité économique de l’établissement et des emplois.

Le présent accord permet en outre d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement EA Nantes en prenant notamment en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu’ils soient valides ou en situation de handicap.

Article 1 - Justification du travail de nuit

L’activité économique de l’établissement est exclusivement dépendante des prestations confiées par les clients.

Il est donc primordial de mettre en place le travail de nuit au sein de l’établissement pour pouvoir répondre favorablement à des demandes de prestations comprenant notamment du travail de nuit afin d’assurer la pérennité et le développement de l’activité économique et donc des emplois.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’établissement ANRH EA Nantes et des établissements et sites qui lui sont rattachés, toutes catégories professionnelles confondues, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel, effectuant, à titre occasionnel ou habituel du travail de nuit tel que défini à l’article 3 du présent accord.

Dès lors que le travail de nuit emporte modification du contrat de travail, cette modalité d’organisation du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L 3122-2 du code du travail : « Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures »

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos.

Acquisition et durée des repos compensateurs du travailleur de nuit :

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 2 à 3 jours par année civile, en fonction du temps travaillé.

Ainsi, le travailleur de nuit acquiert :

- 2 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est inférieur à 800 heures ;

- 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est supérieur ou égal à 800 heures.

La durée de la période travaillée en qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur :

Le nombre de jours de repos compensateur du travailleur de nuit est déterminé en fonction des heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, intervenues au cours de la plage horaire de nuit, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

Modalités de prise des repos compensateurs du travailleur de nuit :

La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Exemple 1 :

Un travailleur effectuant chaque nuit, entre 21h00 et 6h00, 7h de travail. Le repos est égal à 7h.

Exemple 2 :

Un travailleur à temps partiel effectuant, les lundi et mardi, 6h sur la tranche horaire de 21h00 à 6h00, et les mercredi, jeudi et vendredi, 4h sur la tranche horaire de 21h à 6h00. Le repos est égal à 6h s’il est pris un lundi ou un mardi, ou égal à 4h s’il est pris un mercredi, un jeudi ou un vendredi.

Exemple 3 :

Un travailleur dont les horaires habituels sont 19h00 - minuit, et effectuant ainsi chaque nuit 3 heures de nuit de 21h00 à minuit. Le repos est égal au temps travaillé de nuit au titre de ses horaires habituels, soit 3h.

Les 3 jours de repos compensateurs acquis par le travailleur de nuit lorsqu’il a effectué plus de 800 heures de travail de nuit effectif sur la période de référence peuvent être pris de manière consécutive ou non.

Le repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s) selon la procédure prévue à cet effet. L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.

Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldés au 30 avril de l’année N+1.

En cas d’absence dûment justifiée à la date de prise initialement fixée, le ou les repos acquis sont reportés, à la demande du salarié, dans la limite de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs non-pris au 30 avril de l’année N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

Les salariés seront informés de leur compteur de repos compensateur à prendre avant le 30 avril de l’année N+1.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de son ou ses repos compensateurs de nuit, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, dans son solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère de salaire.

5.2 Contrepartie financière

Les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficieront, par nuit travaillée, d’une prime dite « prime Travailleur de nuit », d’un montant de 15 euros bruts.

Article 6 - Contreparties pour les salariés amenés à travailler de nuit mais n’ayant pas le statut de travailleur de nuit

6.1 Repos compensateur

Ces salariés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 7% du temps de travail effectif de nuit tel que défini à l’article 3 du présent accord.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, un dispositif d’équivalence heures/jours est établi pour la prise du repos compensateur acquis :

  • 3 heures 30 mn de repos compensateur permettent de prendre ½ journée

  • 7 heures de repos compensateur permettent de prendre 1 journée.

Le repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ce repos, selon la procédure prévue à cet effet. L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.

Ce repos doit être pris dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut, il sera perdu. Il ne peut en aucun cas être reporté ou faire l’objet d’une compensation.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de son ou ses repos compensateurs, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, dans son solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère de salaire.

6.2 Contrepartie financière

Ces salariés bénéficieront, par nuit travaillée, de la prime dite « prime Travail de nuit » pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, d’un montant de 10 euros bruts.

Article 7 - Temps de pause

Les salariés amenés à travailler la nuit bénéficient d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (10 minutes non rémunérées et 10 minutes rémunérées) à prendre une fois que le salarié a effectué 6 heures de travail continues.

Pendant la durée de la pause, les salariés concernés prennent un repas. A ce titre, ils bénéficient d’une prime de panier en raison des conditions particulières liées à leurs horaires de travail. A la date du présent accord et à titre indicatif, le montant de cette prime est de 5,30 euros nets.

Ce temps de pause fait l’objet d’une planification et/ou d’une durée qui peut être adaptée en fonction de l’organisation mise en place avec les clients, mais ne doit en aucun cas être réduite.

Ces modalités feront l’objet d’un planning remis aux salariés et communiqué au Comité de suivi.

Article 8 - Durée maximale quotidienne du travailleur de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Par dérogation et conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l'éloignement entre différents lieux de travail ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

L’établissement s’inscrit tout particulièrement dans le cadre de la continuité du service ou de la production des entreprises clientes, ce qui justifie la possibilité de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures, si les conditions l’exigent.

En contrepartie, lorsque la durée quotidienne de travail dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement, qui s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.

  Article 9 - Durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 10 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

10
.1 Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'établissement prévoit les mesures suivantes :

  • Lors de l’embauche ou de l’affectation à un poste de nuit, un entretien sera réalisé afin de veiller à ce que chaque salarié affecté à un travail de nuit puisse avoir accès à un mode de transport.

  • Afin d'accompagner les collaborateurs de nuit dans la gestion des rythmes de travail, une sensibilisation spécifique à la nutrition (ou plus généralement au rythme de vie) sera dispensée tous les deux ans lors de l’embauche ou de l’affectation sur des postes de travail de nuit. Cette sensibilisation s'accompagnera, pour les salariés affectés à des postes de nuit, d'ateliers pratiques tous les semestres.

10.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés réalisant des heures de travail de nuit, l’établissement répertorie les dangers spécifiques au travail de nuit dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) et présente au CSEE et à la CSSCT locale les mesures de nature à y remédier.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Article 11 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Passage d’un poste de jour à un poste de nuit ou d’un poste de nuit à un poste de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve que cette modification d’organisation n’entrave pas le bon fonctionnement du Service.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.

Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec ses obligations familiales impérieuses dûment justifiées (enfant ne pouvant être gardé par une autre personne, prise en charge d’une personne dépendante, etc…), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

Article 12 – Articulation activité professionnelle nocturne et mandat de représentant du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Article 13 - Santé des salariés


Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité

De même, le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son embauche ou à son affectation à un poste de travail de nuit.

Dans le souci de prendre en compte la situation particulière des travailleurs de nuit âgés de plus de 55 ans, les parties conviennent que ces derniers peuvent demander leur affectation à un poste de jour.

Cet aménagement sera mis en œuvre après accord de l’employeur, par avenant au contrat de travail, sous réserve qu’un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles soit disponible et que cette modification d’organisation n’entrave pas le bon fonctionnement du Service.

Article 14 - Formation professionnelle

L’établissement facilitera l’accès à la formation des travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Association. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.

Article 15 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'établissement veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'établissement veille à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

L’établissement s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Article 16 - Dispositions finales

16.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est en outre rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, engagement unilatéral ou pratique conclu ou mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

16.2 Comité de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par un comité de suivi mis en place à cette fin.

Composition du Comité de Suivi 

Afin d’examiner les conditions d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de constituer un Comité de Suivi composé de :

  • Représentants de la Direction

  • 1 représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

  • 1 membre élu du Comité Social et Economique d’Etablissement et un membre de la CSSCT locale

Périodicité des réunions du Comité de Suivi 

Ce Comité se réunira pendant une durée de 12 mois à compter de la date d’effet du présent accord, à raison d’une réunion tous les 3 mois, organisée et programmée par la Direction. L’ordre du jour sera établi conjointement par la Direction et le représentant de chaque organisation syndicale membre du Comité.

Indépendamment de ces quatre réunions trimestrielles le comité de suivi pourra se réunir en cas d’urgence, à l’initiative de la Direction de l’établissement ou de l’organisation syndicale représentée à ce Comité. La demande de réunion supplémentaire devra être écrite et motivée : cette demande constituera l’ordre du jour de ladite réunion.

Rôle du Comité de Suivi

Le rôle de ce Comité sera le suivant :

- donner son interprétation des termes du présent accord,

- établir un bilan de la mise en place du travail de nuit, à l’issue de la période de 12 mois,

- proposer les ajustements nécessaires, voire le cas échéant une révision du présent accord, sans que ce rôle soit exercé de manière exclusive par ledit comité.

Il est précisé que le comité de suivi ne se substitue pas aux autres instances représentatives du personnel pour ce qui est de leur domaine de compétences.

16.3 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles seront invités l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, devront s’ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

16.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Pays de la Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

16.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Nantes, en deux exemplaires originaux, le 22 août 2022

Pour l’ANRH, […], Directeur d’Etablissement EA Nantes

Pour l’organisation syndicale CGT, […], déléguée syndicale d’établissement

Pour l’organisation syndicale FO, […] , délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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