Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail du dimanche au sein de l’établissement ANRH EA Epône" chez ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC

Cet accord signé entre la direction de ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC et le syndicat CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821008195
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC
Etablissement : 77566097000408

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord collectif relatif au travail du dimanche au sein de l’établissement ANRH EA Epône

Entre les soussignés,

L’établissement ANRH EA Epône SIRET n°775 660 970 00408 (établissement de l’AssociatioN pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés (ANRH), Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 19 février 1968 ayant son siège social au 17 impasse Truillot à 75011 Paris), représenté par […] – Directeur d’Etablissement, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommé « ANRH »

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par […], délégué syndical de l’établissement ANRH EA Epône,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

d'autre part.

Ensemble dénommés « les parties »

Préambule

Le travail du dimanche au sein de l’ANRH se justifie de façon générale par les relations contractuelles avec les clients et la nécessaire adaptation aux contraintes de ces derniers. L’objectif est ainsi d’assurer la pérennité des emplois par le développement de l’activité économique de l’établissement.

Le client principal de l’établissement d’Epône a sollicité la présence dans ses ateliers des salariés tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

Dès lors, les parties ont souhaité se rencontrer afin notamment de fixer les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche et de conclure le présent accord, préalable obligatoire à une demande de dérogation en application de l’article L3232-25-3 du Code du travail.

Conscientes du caractère dérogatoire du travail dominical et souhaitant préserver la vie sociale et familiale des salariés, les parties ont rappelé, dans le présent accord, leur attachement au principe du volontariat, qui implique que seuls les salaries ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler ce jour-là.

Les parties ont ainsi souhaité apporter des garanties et fixer les contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.


Article 1 : Champ d'application - Objet

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord vise à fixer les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche, les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, ainsi que les conditions dans lesquelles l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical est prise en compte.

Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement ARNH d’Epône, toutes catégories professionnelles confondues, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel, amenés à travailler, à titre occasionnel ou habituel, le dimanche, sous réserve que l’établissement bénéficie d’une dérogation au repos dominical dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail précitées.

Les salariés volontaires concernés par les dispositions du présent accord sont ceux visés ci-dessus, qu’ils soient dans les effectifs de l’établissement à la date de signature du présent accord ou qu’ils soient recrutés postérieurement à cette date.

Article 2 : Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Dès lors, chaque salarié concerné :

  • Devra avoir accepté le principe de ce travail dominical par écrit ;

  • Pourra à tout moment demander à rencontrer un membre de la Direction pour que les éventuelles évolutions dans sa situation personnelle soient prises en compte.

Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés. En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 3 : Incidence sur le repos hebdomadaire

Conformément à l’article L3132-1 du Code du travail, aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs.

Ainsi, un salarié ayant travaillé le dimanche de la semaine A ne pourra être programmé le dimanche de la semaine B dès lors qu’il aura travaillé tous les jours de la semaine B, étant précisé que la semaine s’entend du lundi 00h au dimanche 24h.

En outre, les salariés volontaires bénéficieront, dans la mesure du possible et si l’activité le permet, du repos dominical par roulement.

Chaque fin de mois, la Direction planifiera les salariés dont le travail du dimanche est inclus dans l’horaire habituel pour la période du mois civil à venir, étant précisé que ce planning sera remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés concernés.

En cas de modifications liées notamment aux clients, les salariés seront informés du changement de planning au plus tard 3 jours avant la date d’effet de la modification.

Pour les salariés amenés à travailler le dimanche à titre ponctuel et exceptionnel, le planning leur sera remis, selon les mêmes modalités, idéalement 7 jours et au plus tard 3 jours avant sa date d’effet.

Article 4 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Il peut demander, à tout moment, à bénéficier d'un entretien avec son responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

Lorsqu’un scrutin électoral (national ou local) a lieu un dimanche, la hiérarchie doit prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'aller voter personnellement.

Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

5.1 Salariés dont le travail du dimanche est inclus dans l’horaire habituel

Chaque salarié bénéficiera :

  • Pour ce jour de travail, d’une majoration de 75% de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ;

  • Du repos hebdomadaire posé sur un autre jour que le dimanche.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration pour travail du dimanche sera fixée forfaitairement à 75% du salaire journalier.

Pour le calcul de cette majoration :

- 1 journée sera validée pour une durée de travail de 3h30 minimum : dans ce cas, le salarié percevra une majoration de 75% du salaire journalier ;

- 1 demi-journée sera validée pour une durée de travail inférieure à 3h30 : dans ce cas, le salarié percevra une majoration de 37,5% du salaire journalier, correspondant à la moitié de la majoration forfaitaire prévue pour une journée de travail.

5.2 Salariés amenés à travailler le dimanche à titre ponctuel et exceptionnel

Chaque salarié bénéficiera :

  • Pour ce jour de travail, d’une majoration de 75% de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ;

  • D’un repos compensateur de 25% par heure travaillée ; ce repos compensateur devant être pris dans la mesure du possible dans la semaine qui suit le dimanche travaillé et dans un délai maximum de 6 mois ;

  • Du repos hebdomadaire posé sur un autre jour que le dimanche.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration pour travail du dimanche sera fixée forfaitairement à 75% du salaire journalier.

Pour le calcul de cette majoration :

- 1 journée sera validée pour une durée de travail de 3h30 minimum : dans ce cas, le salarié percevra une majoration de 75% du salaire journalier ;

- 1 demi-journée sera validée pour une durée de travail inférieure à 3h30 : dans ce cas, le salarié percevra une majoration de 37,5% du salaire journalier, correspondant à la moitié de la majoration forfaitaire prévue pour une journée de travail.

Pour ces mêmes salariés, un dispositif d’équivalence heures/jours est établi pour la prise du repos compensateur acquis :

  • 3 heures 30 mn de repos compensateur permettent de prendre ½ journée

  • 7 heures de repos compensateur permettent de prendre 1 journée.

Article 6 : Absence de cumul des contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical avec d’autres contreparties


Les parties rappellent que des contreparties financières sont prévues au sein de l’établissement d’Epône pour les salariés travailleurs de nuit (ainsi que pour les salariés travaillant la nuit sans avoir le statut de travailleur de nuit).


Les parties conviennent que ces contreparties financières ne se cumulent pas avec les contreparties fixées pour le travail du dimanche.

Ainsi, les salariés amenés à travailler de nuit le dimanche percevront les contreparties financières les plus favorables entre celles prévues pour le travail de nuit et celles prévues pour le travail du dimanche.

Les contreparties en repos au travail de nuit étant obligatoires, elles seront maintenues et ce même si elles sont moins avantageuses que celles prévues en contrepartie du travail dominical et à l’exclusion de toute autre contrepartie.

De la même manière, si le dimanche travaillé tombe un jour férié habituellement chômé dans l’établissement, les parties conviennent que les contreparties, tant financières qu’en matière de repos, éventuellement applicables ne seront pas cumulables, seules les contreparties les plus avantageuses seront retenues.


Article 7 : Engagements pris en termes d’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre les salariés amenés à travailler le dimanche et les autres salariés notamment en matière d’évolution de carrière, de formation ou de rémunération, à l’exception des avantages directement liés au travail du dimanche.

Article 8 : Dérogation à l’obligation du repos hebdomadaire du dimanche

Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés affectés aux activités pour lesquelles l’établissement bénéficiera d’une dérogation au repos dominical.


Article 9 - Dispositions finales


9.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est en outre rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, engagement unilatéral ou usage conclu ou mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

9.2 Comité de suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par un comité de suivi mis en place à cette fin.

Composition du Comité de Suivi 

Afin d’examiner les conditions d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de constituer un Comité de Suivi composé de :

  • représentants de la Direction

  • 1 représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord

  • 1 membre élu du Comité Social et Economique d’Etablissement ou un membre de la CSSCT locale

Périodicité des réunions du Comité de Suivi 

Ce Comité se réunira pendant une durée de 12 mois à compter de la la date d’effet du présent accord, à raison d’une réunion trimestrielle, organisée et programmée par la Direction. L’ordre du jour sera établi conjointement par la Direction et le représentant de l’organisation syndicale membre du Comité.

Indépendamment de ces quatre réunions trimestrielles le comité de suivi pourra se réunir en cas d’urgence, à l’initiative de la Direction de l’établissement ou de l’organisation syndicale représentée à ce Comité. La demande de réunion supplémentaire devra être écrite et motivée : cette demande constituera l’ordre du jour de ladite réunion.

Rôle du Comité de Suivi

Le rôle de ce Comité sera le suivant :

- donner son interprétation des termes du présent accord,

- établir un bilan relatif à l’application des dispositions du présent accord,

- proposer les ajustements nécessaires, voire le cas échéant une révision du présent accord, sans que ce rôle soit exercé de manière exclusive par ledit comité.

Il est précisé que le comité de suivi ne se substitue pas aux autres instances représentatives du personnel pour ce qui est de leur domaine de compétences.

9.3 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles seront invités l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, devront s’ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Tous les syndicats représentatifs au sein de l’établissement au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

 9.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS Ile de France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Epône, en deux exemplaires originaux, le 6 mai 2021

Pour l’ANRH, […], Directeur d’Etablissement EA Epône

Pour l’organisation syndicale CFDT, […], délégué syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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