Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord d'entreprise relatif au congé pour soigner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté et aux dons de jours de repos aux salariés du 24 novembre 2015" chez LA RENAISSANCE SANITAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA RENAISSANCE SANITAIRE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T07520022083
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LA RENAISSANCE SANITAIRE
Etablissement : 77566179600133 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-11

Avenant n°2 à l’accord d'entreprise relatif au congé

pour soigner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté

et aux dons de jours de repos aux salariés

Préambule

Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, l’employeur et les organisations syndicales ont mis en place un accord d'entreprise relatif au congé pour soigner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté signé le 24 novembre 2015 et modifié par avenant en date du 16 novembre 2016.

Cet accord prévoit notamment les règles de fonctionnement du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant malade, handicapé ou gravement accidenté.

Les parties se sont rapprochées afin d’étendre le dispositif de dons de jours aux salariés proches aidants.

Aussi, les parties ont décidé de conclure un avenant n°2 à l’accord d’entreprise qui s’articule avec l’accord d’entreprise relatif au congé de proche aidant et à la mise en place de dispositifs d’accompagnement du salarié aidant, signé concomitamment le 11 févier 2020.

L’accord d’entreprise relatif au congé pour soigner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté est renommé « accord d’entreprise relatif au congé pour soigner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté et aux dons de jours de repos aux salariés ».

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de faire bénéficier au salarié proche aidant le dispositif de dons de jours de congés et modifie en ce sens le paragraphe 12 de l’article 1.

L’intitulé du paragraphe 12 « Dons de jours de repos à un parent d'un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté » est remplacé par l’intitulé « Dons de jours de repos à un salarié » et est modifié comme suit :

Paragraphe 12. Dons de jours de repos à un salarié 

Peut bénéficier d’un don de jours, le salarié se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • parent d’un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté ;

  • proche aidant, tel que précisé dans l’accord d’entreprise relatif au congé de proche aidant du 11 février 2020 (paragraphe 2.1. Conditions d’ouverture du droit, définissant les personnes accompagnées par le salarié).

121. Présentation du dispositif 

Un salarié peut « donner » (anonymement ou non) des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations visées supra.

Sur sa demande et en accord avec l’employeur, il renonce ainsi et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés annuels - jours de réduction du temps de travail {JRTT}), qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :

  • assume la charge d’un enfant âgé atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant.

  • se trouve en situation de salarié aidant.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (ou jours ouvrés correspondants).

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés doit avoir utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées (congés annuels, JRTT). Dans ce cadre, il bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

122. Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit à la direction des ressources humaines (DRH) de l'établissement. Il devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée, à l’exception de ses droits à congés payés.

Le salarié, parent d’un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté, devra joindre à sa demande le certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce document sera étudié par la DRH avec la confidentialité qui s’impose.

La procédure de demande du salarié aidant est précisée au paragraphe 2.3 de l’accord d’entreprise relatif au congé de proche aidant.

Une période de recueil de don (anonyme ou non s’agissant du demandeur et conformément à son souhait) sera ouverte par la DRH qui communiquera à cette fin sur le site intranet de l'établissement.

Les autres dispositions de l’article 1 prévues dans les paragraphes 123 à 126 demeurent inchangées.

Article 2 - Portée

Le présent avenant est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 2211, L. 2 232-16 et L. 2 253-1 et suivants du code du travail.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Révision

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6 – Dénonciation

L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de La Renaissance Sanitaire et de leurs adresses respectives.

Le présent avenant sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 8 – Publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 5 et 6. Il prend effet immédiatement.

Fait à Paris, le 11 février 2020.

Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales

CFDT

Président

CGT

GIS – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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