Accord d'entreprise "Accord colectif relatif aux congés et absences" chez CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07519017592
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVES (CEMEA)
Etablissement : 77566463400844 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés (2018-12-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES ET ABSENCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (UES) des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives (Ceméa) composée de :

- l’Association nationale

- l’Association territoriale Auvergne

- l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté

- l’Association territoriale Bretagne

- l’Association territoriale Centre

- l’Association territoriale Corse

- l’Association territoriale Grand Est

- l’Association territoriale Ile-de-France

- l’Association territoriale Nord-Pas de Calais

- l’Association territoriale Normandie

- l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine

- l’Association territoriale Occitanie

- l’Association territoriale PACA

- l’Association territoriale Pays de la Loire

- l’Association territoriale Picardie

- l’Association territoriale Rhône-Alpes

Représentées par l’Association nationale, prise en la personne de Monsieur le Directeur Général, dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après désignée « l’UES des Ceméa »,

D’une part,

Et :

Le syndicat Sep-Unsa, représenté par Madame la Déléguée syndicale

Le syndicat Ferc-Cgt, représenté par Madame la Déléguée syndicale

Ci-après désignés « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement « les Parties ».


PRÉAMBULE

Le 12 décembre 2018, les parties ont conclu un accord modifiant notamment la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

Dans le cadre d’une révision globale des règles conventionnelles applicables à l’UES CEMEA, les parties ont décidé de reposer globalement le cadre applicable aux congés au sein des associations membres de l’UES.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord d’UES révise l’accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 12 décembre 2018, ainsi que l’accord du 6 décembre 2001 et ses avenants successifs sur la partie concernant les congés et absences.

En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions des accords du 12 décembre 2018 et du 6 décembre 2001, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qu’il vise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s des associations entrant dans le périmètre de l’UES CEMEA.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable pour les salarié.e.s de l’UES CEMEA sur les congés et les absences diverses.

Article 4 : Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Pour l'ensemble des personnels salariés des associations membres de l’UES CEMEA, les droits à congés payés annuels sont de 33 jours ouvrés pour une période de référence complète.

Les salarié.e.s bénéficiaires de l'avenant n°1 de l'accord d'entreprise de 1992 conservent les droits reconnus alors.

Nuls droits à congés supérieurs à ceux définis par le présent accord ne peuvent subsister après sa mise en œuvre, en dehors des dispositions du troisième alinéa du présent article.


Article 5 : Période d’acquisition

Article 5.1 Principe

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1°” janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de congés auquel la.le salarié.e aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.

Article 5.2 Période transitoire

Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein des associations membres de l’UES a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salarié.e.s ayant acquis :

  • des jours de congés au titre de la période de juin 2017-mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019, qui pourraient ne pas tous avoir été "consommés" avant le 31 décembre 2018 ;

les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP "anciens", c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition de deux années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2020 ;

  • des droits au cours de la période juin-décembre 2018 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020.

Chaque salarié.e sera informé.e par les Directions des associations membres de l’UES du reliquat des congés payés qui lui reste à prendre au titre de l’acquisition de l’année 2018-2019.

Les CP "anciens" seront cumulés avec les CP restants pour les salarié.e.s concerné.e.s.

Afin de faciliter la résorption des CP "anciens", les salari.é.e.s s’efforceront de prendre 3 semaines de congés payés, soit 15 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2019.

Les CP "anciens" pourront être posés par chaque salarié.e selon sa propre convenance, y compris intégralement en 2019.

En tout état de cause, le solde des CP "anciens" et les reliquats de congés d'ancienneté non pris pour les salarié.e.s concerné.e.s ne devra pas être supérieur à :

  • 10 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;

  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2020.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un.e salarié.e fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et de la Direction et devra être formalisée par un écrit signé par les deux parties.


Article 6 : Modalités de prises des congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition et doivent être pris au cours de cette même année.

Les parties conviennent que les congés qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.

Chaque salarié.e pourra prendre par anticipation au maximum 6 jours de CP en cours d’acquisition.

Les salarié.e.s embauché.e.s dans le cadre d’un contrat à durée déterminée auront également la possibilité de prendre par anticipation au maximum 6 jours de CP en cours d’acquisition.

Article 7 : Congé de courte durée 

A l’occasion des rentrées scolaires, les salarié.e.s disposent d’une autorisation d’arrivée tardive ou de départ anticipé en vue d’accompagner leur enfant âgé de moins de 11 ans. Si la durée de transport entre le domicile et le lieu de travail effectif est au moins égale à 1 heure, un jour ouvré de congé exceptionnel est accordé.

Par ailleurs, les parents ont la possibilité de bénéficier d'un jour d'absence par an, au titre de leur implication dans la vie des établissements scolaires.

La situation n'étant pas prévue par la convention collective, il est accordé un jour ouvré de congé exceptionnel à l’occasion du mariage d’un neveu ou d’une nièce de la.du salarié.e.

Article 8 : Congé paternité et d’adoption

Pendant la durée légale du congé paternité, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

Le congé légal de paternité de « 11 jours calendaires » est augmenté de 3 jours supplémentaires à condition d'être pris sur 2 semaines complètes et consécutives et selon les modalités définies par la loi ; cet avantage s'étend par ailleurs au congé d'accueil de l'enfant tel que défini par les dispositions réglementaires actuelles.

Article 9 : Congé parental d’éducation

À la suite d’une naissance ou d'une adoption, le salarié pourra demander à bénéficier du dispositif de congé parental d’éducation financé par les caisses d’allocations familiales.

En complément des dispositifs légaux, un salarié peut demander à bénéficier dans l’année suivant une naissance ou une adoption, à être mis en position de congé sans solde pour une période maximale de un an.

Le salarié adresse sa demande à l’employeur par courrier recommandé deux mois avant le début souhaité de ce congé.

Deux mois avant la fin de son congé sans solde le salarié préviendra les CEMÉA, par courrier recommandé, de son intention de reprendre son poste ou un poste équivalent.

Article 10 : Absences diverses

La.Le Directeur.rice de l'association territoriale, ou la.le Directeur.rice général.e pour l’Association nationale, peut accorder une absence de courte durée en lien avec l’objet de l’association CEMÉA.

Ces interventions doivent se faire auprès d’organismes dont les finalités sont en cohérence avec celles des CEMÉA (collectivité locale, établissement public, association déclarée, mutuelle ou organisation non gouvernementale).

Par ailleurs, ces interventions ne doivent en aucun cas donner lieu à la perception d’une double rémunération par la.le salarié.e mis.e en congé.

Deux possibilités de mise en œuvre sont possibles : le congé sans solde de courte durée ; la mise à disposition conventionnée par les CEMÉA.

En matière d’animation volontaire, ces absences viseront à l’encadrement d'un centre de vacances ou de loisirs répondant aux exigences légales et agréé.

Article 11 : Informations des salarié.e.s

Le présent accord fera l’objet d’une communication des Directions auprès des salarié.e.s.

Il sera exposé aux instances représentatives du personnel, ainsi qu'aux directeur.rice.s des associations territoriales au travers d’une présentation.

Le présent accord sera accompagné d’outils RH pour comptabiliser les reliquats de congés afin de garantir une égalité de traitement entre tou.te.s les salarié.e.s de l’UES.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions légales et règlementaires sur le dépôt et la publicité.

Les dispositions de l’accord du 18 décembre 2018 restent en vigueur jusqu’à cette date.

Article 13 : Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi de l’accord. Elle est composée d’un.e représentant.e des salarié.e.s par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et d’un nombre équivalent au nombre des représentant.e.s des salarié.e.s pour les employeurs de l’UES. La commission de suivi se réunira une fois tous les quatre ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Article 14 : Révision

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 16 : Dépôt et publicité

L'Association nationale pour l'UES des CEMEA procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail ; un exemplaire sera donc déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et un autre exemplaire sera déposé à la DIRECCTE par le biais de la téléprocédure.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales signataires.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris, en 5 exemplaires,

Le 14 novembre 2019

Pour l’UES CEMEA :

Le Directeur Général

de l’Association nationale

Pour le syndicat Sep-Unsa : Pour le syndicat Ferc-Cgt :

La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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