Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE" chez CAISS REGIO CREDI AGRIC MUTUEL PARIS IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISS REGIO CREDI AGRIC MUTUEL PARIS IDF et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520023745
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 77566561500347 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL, DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2017-11-24) AVENANT A L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (2020-03-27) ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (2019-01-08) ACCORD SUR LES MOYENS ET LES PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (2021-02-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

Accord sur le dialogue social au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Ile de France

Entre les soussignés :

d'une part,

la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d'ILE de FRANCE, représentée par son Directeur Général,

et M. CFDT

M CGT

M CFTC-AGRI

M SNECA/CFE-CGC

d'autre part,

Préambule

Six ordonnances publiées le 23 septembre 2017 et le 21 décembre 2017 réforment le droit du travail en profondeur, notamment celle instituant le comité social et économique (CSE).

Un accord relatif au dialogue social, définissant notamment les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions, a été signé avec les organisations syndicales CFDT et CFTC AGRI le 8 janvier 2019 et arrive à échéance le 30 juin 2020.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation sur le dialogue social, il a été convenu avec les organisations syndicales de conclure un nouvel accord sur le dialogue social comprenant les modalités suivantes.

Il est rappelé en préambule qu’il n’existe aucun établissement distinct au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 – Rappel de la composition du CSE

Le comité social et économique (CSE) est composé d’un nombre d’élus déterminés par le Code du travail.

Il est présidé par l’employeur qui peut se faire assister de trois collaborateurs. A titre exceptionnel, pour la présentation et l’éclairage des dossiers, il pourra être assisté de 2 experts supplémentaires sans voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (Article L 2315-23).

Le comité peut désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, auquel cas des moyens seront accordés conformément à l’article 14.

Conformément aux dispositions règlementaires, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions du CSE (sauf absence d’un titulaire remplacé par un suppléant).

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE selon les modalités prévues par les articles L 2314-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail. Ainsi, en vertu de ces dispositions, le nom du représentant syndical au CSE est porté à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise contre récépissé. Il est aussi permis la désignation et révocation par mail avec accusé de réception envoyé à la DRH - Affaires Sociales, copie le secrétaire du CSE.

Les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel défini par le Code du travail. Les modalités d’utilisation sont également définies par voie règlementaire : annualisation, mutualisation et limites d’utilisation.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 2 – Nombre de réunions du CSE, ordre du jour et préparation des réunions

Il est convenu que le CSE se réunira de façon ordinaire une fois par mois sauf au mois d’août, soit 11 fois par an, sur convocation de la Direction.

Au plus tard en décembre de chaque année, il sera transmis aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux représentants syndicaux du CSE le calendrier prévisionnel annuel des réunions pour l’année à venir ainsi que les dates de réunion CSE traitant des sujets SSCT tel qu’établi par le Président et le Secrétaire du CSE

L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, 3 jours au moins avant la réunion conformément à l’article L 2315-30. L’ordre du jour du CSE et les dossiers de présentation, seront adressées, via l’outil intranet « Gestion documentaire et BDES » et un email informant de la mise en ligne, aux membres du CSE, titulaires, suppléants, et représentants syndicaux au CSE. Il est rappelé que conformément aux dispositions règlementaires, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions du CSE (sauf absence d’un titulaire remplacé par un suppléant). Les élus titulaires s’organisent donc en amont pour être remplacés en cas d’absences prévisibles.

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L’ordre du jour sera structuré par thème, avec notamment le cas échéant les questions relatives aux attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art 3-1 ci-dessous), ainsi que les questions concernant les réclamations individuelles ou collectives pour lesquelles des précisions seraient demandées, conformément à l’article 4.

Par cet accord il est décidé que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique à la tenue des réunions ordinaires et extraordinaires ne s’imputera pas sur les crédits d’heures des élus ni sur le quota de 60 heures annuelles tel que défini aux articles L 2315-11 et R 2315- 7 du Code du Travail.

Il est également acté la tenue d’une réunion préparatoire à la réunion ordinaire du CSE dans la limite d’une journée et d’une réunion préparatoire à la réunion extraordinaire du CSE dans la limite d’une demi-journée (dite pré-réunion de CSE) qui ne s’imputera ni sur les crédits d’heures des membres du CSE ni sur le quota annuel de 60h rappelés ci-dessus qui est réservé aux commissions du CSE (hors CSSCT) et aux réunions internes du CSE. Elles donnent lieu à une déclaration hors crédit d’heures par les élus et représentants syndicaux au CSE.

Ce dispositif complémentaire de pré CSE vise à fluidifier les échanges en CSE et à favoriser le traitement sur la journée de l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour. Cela représente sur l’année 11 pré-réunions de CSE hors crédit d’heures d’une journée maximum pour les membres titulaires du CSE (sauf absence d’un titulaire remplacé par un suppléant) et les représentants syndicaux au CSE.

Article 3 – Recours à la visioconférence ou audioconférence

L’article L 2315-4 du code du travail prévoit que le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

Il est convenu avec les organisations syndicales que le recours à la visioconférence ou à l’audioconférence pourra être utilisé autant de fois que nécessaire pour réunir le CSE suite à des circonstances exceptionnelles, notamment sanitaires ou climatiques, qui ne permettent pas de se réunir physiquement, ou à l’initiative conjointe du secrétaire et du président du CSE, et avec l’accord des élus du CSE.

Article 4 – Procès-verbal du CSE

L’article L 2315-34 du code du travail prévoit que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord (…). Aussi, il est acté le recours à une sténotypiste pour prendre en note l’intégralité des débats, à la charge du CSE, pour toutes les séances ordinaires du CSE. En cas de CSE extraordinaire, le recours à la sténotypiste sera pris en charge par la Direction.

Pour préserver le principe de confidentialité et la protection des données personnelles des collaborateurs, il est convenu pour les dossiers individuels tels que les dossiers d’inaptitude, de suspicion de harcèlement, d’accident du travail grave, traités en CSSCT ou en CSE (en cas de consultation du CSE ou d’un collège du CSE) de prendre note des débats et du résultat du vote du CSE, le cas échéant, mais de ne pas rendre public ces parties du PV afin d'éviter tout risque que ces informations personnelles circulent dans l’entreprise et hors de l’entreprise, sans le consentement des personnes concernées. Les débats sur ces dossiers individuels seront retranscrits par la sténotypiste et conservés dans l’outil de gestion documentaire sécurisé interne à l’entreprise. Ces dossiers seront accessibles aux élus dans l’outil précité pour une durée d’un an glissant après présentation en CSSCT ou au CSE. Le salarié qui souhaiterait consulter les débats le concernant s’adressera à la DRH qui prendra les précautions nécessaires au regard de la règlementation RGPD, en lien avec le DPO.

En outre, il est rappelé l’obligation de discrétion des membres du comité social et économique prévue par l’article L 2315-3 du code du travail.

Article 5 – Le(s) référent(s) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

L’article L 2314-1 du code du travail prévoit qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il est acté par le biais de cet accord la désignation d’un référent par organisation syndicale représentative à désigner parmi les membres élus du CSE.

Il est rappelé conformément à l’article L 2315-18 du code du travail que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur conformément au code du travail.

En outre, dans le cadre des actions de prévention mises en place par la Caisse régionale, une formation sur « la prévention du harcèlement au travail » et la conduite d’enquête en cas de suspicion de harcèlement sera programmée pour toutes les parties susceptibles d’intervenir dans le traitement de ces dossiers individuels (GRH, juristes, référents contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désignés par l’entreprise et le CSE, et déontologue).

Article 6 – Les commissions du CSE

  • 6- 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE. Elle exercera par délégation du CSE les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle n’a pas de rôle consultatif.

L’article L 2315-39 du code du travail précise que la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L 2314-11.

Au sein de la Caisse régionale, il est acté par le présent accord que la CSSCT comprend 9 membres du CSE (titulaires ou suppléants). Chaque organisation syndicale représentative a au moins un membre au sein de la commission

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Au moins 4 réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les points relevant de la CSSCT seront inscrits à l’ordre du jour de la CSE sous la référence « santé, sécurité et conditions de travail ».

Il est convenu que la CSSCT se réunira sur convocation de la Direction une fois par trimestre, par demi-journée, pour préparer les points CSSCT abordés lors du CSE. Si les circonstances le justifient, elle pourra être convoquée par la Direction en complément des réunions ordinaires.

L’inspecteur du travail, le médecin du travail, le technicien prévention de la MSA seront invités à la réunion de CSE pour la partie relative aux attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions déléguées par les membres du CSE à la CSSCT sont les suivantes :

  • Information et discussions sur la mise à jour du DUERP

  • Information et suivi des accidents du travail

  • Information et suivi des incivilités

  • Information et enquêtes en cas d’accident/incident grave ou de suspicion de harcèlement qui nécessitent l’examen de situations individuelles de collaborateurs

  • Missions ponctuelles que le CSE pourrait confier à la CSSCT

  • Préparation des dossiers présentés en CSE impactant les conditions de travail

Si un élu du CSE non membre de la CSSCT exerce son droit d’alerte (article L4132-2), il sera associé aux travaux et/ou à l’enquête qui pourraient être conduits par la CSSCT.

Il est acté le recours à la sténotypie avec prise de note de l’intégralité des débats, le coût étant pris en charge par le CSE. Le compte rendu sera transmis aux élus du CSE après relecture par les membres de la CSSCT.

S’agissant de dossiers individuels ou impliquant des salariés nominativement identifiés (ex : suspicion de harcèlement, accident du travail grave…), afin d'éviter que les informations personnelles circulent dans l’entreprise et hors de l’entreprise, sans le consentement des intéressés, les débats retranscrits en sténotypie seront conservés dans l’outil de gestion documentaire sécurisé interne à l’entreprise. Ces dossiers seront accessibles aux élus dans l’outil de gestion documentaire pour une durée d’un an glissant après présentation en CSSCT. Le salarié qui souhaiterait consulter les débats le concernant s’adressera à la DRH qui prendra les précautions nécessaires au regard de la règlementation RGPD, en lien avec le DPO.

  • 6-2. Les autres commissions obligatoires

Conformément à l’article R 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés. Les réunions des commissions telles que définies ci-après s’imputent donc sur ce quota global de 60h. Au-delà, ces réunions s’imputent sur les crédits d’heures des membres du CSE.

  • La commission économique

Conformément aux articles L 2315-46 à 48 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, une commission économique est créée au sein du CSE et se réunit deux fois par an.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 5 membres du CSE (titulaires ou suppléants), dont au moins un cadre. Chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein de la commission.

Elle se réunit en présence de l’employeur ou son représentant. Cette commission sera l’occasion de présentations et d’échanges avec la Direction permettant une meilleure compréhension des sujets à l’ordre du jour de la réunion de CSE et ainsi de fluidifier les échanges au sein de cette instance unique.

En début de chaque réunion un rapporteur sera désigné parmi les membres siégeant, il aura en charge de préparer et présenter le compte rendu ou la lettre de mission aux élus du CSE.

  • La commission de la formation

Conformément à l’article L 2315-49 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.

Conformément à l’accord formation actuellement en vigueur, et pour la durée de l’accord formation, il est prévu :

  • La désignation par le CSE de 2 élus par OS représentative présente au CSE pour la composition de la commission formation

  • trois réunions de la commission formation au cours de l’année avec un représentant de la Direction;

  • Un crédit d’heures annuel de 12h pour chaque membre

A défaut d’accord formation (national ou local) définissant les modalités de fonctionnement de la commission formation, il sera appliqué les dispositions actuellement en vigueur, telle que détaillées ci-dessus.

Elle se réunit en présence de l’employeur ou son représentant. Cette commission sera l’occasion de présentations et d’échanges avec la Direction permettant une meilleure compréhension des sujets à l’ordre du jour de la réunion de CSE et ainsi de fluidifier les échanges au sein de cette instance unique.

En début de chaque réunion un rapporteur sera désigné parmi les membres siégeant, il aura en charge de préparer et présenter le compte rendu aux élus du CSE.

  • La commission d’information et d’aide au logement

Conformément aux articles L 2315-50 à 55 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du CSE.

La commission d’information et d’aide au logement comprend 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants). Chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein de la commission.

Elle se réunit au moins deux fois par an en présence de l’employeur ou son représentant. Cette commission sera l’occasion de présentations et d’échanges avec la Direction permettant une meilleure compréhension des sujets à l’ordre du jour de la réunion de CSE et ainsi de fluidifier les échanges au sein de cette instance unique.

En début de chaque réunion un rapporteur sera désigné parmi les membres siégeant, il aura en charge de préparer et présenter le compte rendu aux élus du CSE.

  • La commission égalité professionnelle

Conformément à l’article L 2315-56 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE.

Elle se réunit au moins deux fois par an en présence de l’employeur ou son représentant. Cette commission sera l’occasion de présentations et d’échanges avec la Direction permettant une meilleure compréhension des sujets à l’ordre du jour de la réunion de CSE et ainsi de fluidifier les échanges au sein de cette instance unique.

La commission comprend 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants). Chaque organisation syndicale représentative sera représentée au sein de la commission.

En début de chaque réunion un rapporteur sera désigné parmi les membres siégeant, il aura en charge de préparer et présenter le compte rendu aux élus du CSE.

  • La commission des marchés

Conformément aux articles L 2315-44-1 à 4 du code du travail, une commission des marchés est créée au sein du CSE qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L 2315-64, des seuils fixés à l’article D 2315-29 du Code du travail. Elle comprend 8 membres du CSE désignés parmi ses membres titulaires et suppléants. Chaque organisation syndicale représentative sera représentée au sein de la commission. Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres et la durée de leur mandat seront définis dans le règlement intérieur du CSE (article L 2315-44-3)

  • 6-3. Création d’une commission de fonctionnement opérationnel :

Il est acté la création de cette commission se réunissant sur le temps de travail et hors crédit d’heures. Réunie chaque trimestre, elle a pour vocation de permettre un échange direct entre un directeur représentant du réseau banque de détail et un directeur représentant des fonctions supports (désignés par roulement au sein de Comité de Direction), et des élus du CSE qui seront librement choisis par les organisations syndicales (2 par OS représentatives), sur les évolutions et les difficultés dans le fonctionnement opérationnel des unités de l’entreprise, notamment sur les sujets techniques et informatiques en lien avec les évolutions du SI et les projets informatiques.

  • 6-4. Création de commissions supplémentaires

L’article L 2315-45 du Code du travail prévoit que la création de commissions supplémentaires est possible pour l’examen de problèmes particuliers.

Il est rappelé que ces commissions supplémentaires peuvent comprendre des membres du personnel de la Caisse régionale, en nombre variable et qui ne font pas partie du CSE. Elles se réunissent en dehors des horaires de travail, sauf pour les commissions ne comprenant que des membres du CSE, auquel cas le temps passé en commission est imputé sur le crédit d’heures de membre du CSE.

Ces commissions supplémentaires sont définies, le cas échéant, dans le règlement intérieur du CSE.

Il est rappelé que dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le code du travail. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 7 – Présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise

Au nom de leur organisation syndicale, les membres du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant leurs réclamations au plus tard le 15 de chaque mois inclus pour être traitées le même mois, à l’exception du mois de décembre pour lequel les questions seront remontées au plus tard le 10 inclus.

A l’issue du Pré-CSE, si certaines réclamations nécessitent une attention particulière et un échange permettant d’éclairer le sujet, elles pourront être inscrites à l’ordre du jour du CSE. Dans ce cas, un Directeur concerné par une question sera invité à la réunion du CSE pour apporter une réponse.

Ces réclamations et les réponses de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial tenu par lui, puis transmises aux membres du CSE avant la réunion du CSE. Elles seront rendues publiques via une actualité intranet au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion du CSE.

Article 8 – La base de données économiques et sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales s’intègre dans l’outil intranet Gestion Documentaire Affaires Sociales, comprenant deux parties : documents par mandat et BDES. Le contenu de cet outil est mis régulièrement à jour en fonction des données disponibles. Il rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition :

  • Dans l’onglet «documents par mandat» figureront notamment les documents qui seront présentés en réunion du CSE ainsi que l’ordre du jour de la réunion du CSE. Ils seront accessibles par les membres du CSE titulaires, suppléants et les représentants syndicaux au CSE. Chaque information publiée est classée par ordre chronologique, l’information la plus récente étant celle placée en tête de liste.

  • Dans l’onglet « BDES » figureront les documents devant être rendus accessibles aux Délégués Syndicaux et membres du CSE conformément à la règlementation.

Tout en respectant les thèmes obligatoires de la base de données définis par décret, la BDES de la Caisse régionale est organisée selon les trois thèmes de consultations récurrentes :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise

  • Situation économique et financière de l’entreprise

  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont informés par l’employeur dès qu’une information les concernant est mise à disposition dans l’un ou l’autre des onglets de l’outil intranet Gestion documentaire affaires sociales.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (art L2312-36 C. trav).

Article 9 – Modalités de consultations du CSE

Le CSE émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur dans la Base de données économiques et sociales (BDES). Les délais de consultation courent à compter de cette transmission ou mise à disposition.

  • Périodicité des consultations récurrentes relevant des trois blocs prévus par le Code du travail

  • Les organisations syndicales et la Direction conviennent que le CSE sera consulté une fois par an sur chacun des blocs de consultation suivants :

  • Situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Politique sociale, conditions de travail et emploi.

Pour ces deux blocs de consultation, les informations supports de ces consultations seront transmises au fil de l’eau toute l’année et seront mises à disposition dans la Base de données économiques et sociales dès que les données seront disponibles pour qu’ils puissent en prendre connaissance et les étudier.

Une fois par an, lors de la consultation du CSE, il sera fait une présentation synthétique de ces informations, et les éventuelles questions des élus sur ces supports d’information pourront être abordées pour que la Direction y réponde et que le CSE puisse rendre son avis.

Conformément à l’article L 2312-26 du code du travail portant sur la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise que le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Il est ainsi acté avec les organisations syndicales que lors de la séance du CSE portant sur la consultation sur la politique sociale, celui-ci rendra le même jour un avis unique sur l’ensemble des thèmes édictés par le Code du travail.

  • Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, il est convenu qu’elle aura lieu tous les trois ans pour une meilleure articulation avec la présentation du projet à moyen terme (PMT) d’une durée de trois ans également. Cela permettra des échanges plus concrets et qualitatifs car plus contextuels.

Il est néanmoins prévu qu’un point d’étape du PMT sera présenté chaque année au mois de décembre pour faire le bilan des actions réalisées et à venir.

  • Délais de consultation

Pour les trois blocs de consultations récurrentes, le CSE rendra son avis dans les délais prévus par la règlementation et conformément au point ci-dessus.

Pour les consultations ponctuelles sur des dossiers ayant une incidence moindre sur l’organisation et les conditions de travail de l’entreprise et/ou concernant moins de 10 salariés (ex : demande de dérogation au repos dominical pour des manifestations temporaires), il est prévu que le CSE rendra son avis le jour de la présentation du point en réunion du CSE si les informations ont été transmises dans la BDES ou mise à disposition au plus tard le jour de la pré-réunion de CSE.

Pour les autres consultations ponctuelles seront appliqués les délais réglementaires.

Article 10 – Les expertises

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par la loi.

Il est rappelé que les expertises existent au sein de l’entreprise au travers de ses experts et directeurs en charge des projets et dossiers importants faisant l’objet d’une information et/ou consultation du CSE. La direction présentera et expliquera les dossiers soumis à l’avis du CSE et répondra à chaque question en invitant chaque fois que nécessaire les spécialistes du domaine afin de donner l’information la plus complète et précise possible aux membres du CSE.

Les parties conviennent également que les membres du CSE, dont ceux participants à une commission leur ayant permis d’approfondir les dossiers, et les représentants de la Direction prendront le temps nécessaire pour échanger en amont sur les sujets faisant l’objet d’une consultation du CSE avant d’envisager le recours au service d’un expert, étant rappelé qu’une expertise conformément aux dispositions légales et réglementaires n’intervient qu’à titre subsidiaire.

Lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions du code du travail.

Concernant la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise (Article L 2315-87), si une expertise est demandée, il est convenu qu’elle aura lieu tous les 3 ans en lien avec la présentation du plan stratégique de la Caisse Régionale.

Article 11 – Caducité de toutes les dispositions antérieures relatives aux anciennes instances représentatives du personnel

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise prises en application des dispositions légales prévues dans le Code du Travail et relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les parties conviennent, dès lors, que toutes les dispositions contenues dans les accords collectifs, ainsi que le règlement intérieur du comité d’entreprise et l’ensemble des usages relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP) ne seront plus applicables à la date du 1er tour des élections des membres du comité social et économique.

Parmi les usages dénoncés figurent notamment : le quota de 20 jours par an consacrés à la gestion des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ; la possibilité de quitter plus tôt son lieu de travail pour se rendre à une commission facultative du CE; la pré réunion de CE et de CHSCT hors crédit d’heures pour la préparation des réunions ordinaires et exceptionnelles; etc.

Article 12 – Remplacement d’un élu suppléant du CSE

Le présent article a pour but de régler les modalités de remplacement des suppléants, membres du Comité Social et Economique (CSE), qui sont amenés à quitter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France.

Les mêmes dispositions sont applicables pour le remplacement des membres suppléants du CSE appelés à occuper les fonctions d'un membre titulaire du CSE qui a quitté la Caisse régionale.

Lorsqu'un membre suppléant cesse ses fonctions pour les motifs ci-dessus indiqués, son remplacement est assuré par le candidat présenté sur la liste des suppléants appartenant au même collège électoral et à la même liste syndicale qui a obtenu, lors des dernières élections, le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de voix, sera désigné le candidat le mieux placé dans l'ordre de présentation sur la liste syndicale.

Article 13 – Décompte d’une journée de crédit d’heures

Afin de simplifier la gestion des crédits d’heures, leurs suivis et mutualisations, pour les collaborateurs soumis à un horaire de travail, siège et réseau, il est décidé de retenir 7h30 min forfaitaire (39h/5j) pour le décompte d’une journée d’absence pour mandat sur crédit d’heures. Toute autre absence d’une durée inférieure à la journée de travail sera décomptée au réel, soit le temps d’absence réel dans l’unité (en référence aux horaires de travail de l’unité).

Pour les cadres au forfait jours, les dispositions du code du travail s’appliquent, en particulier le crédit d’heures doit être regroupé en ½ journées; une demi-journée correspond à quatre heures de mandat, conformément au code du travail.

La logique d’annualisation des crédits d’heures pour les membres élus du CSE repose sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, puis remise à 0 des compteurs au 1er janvier auxquels il est ajouté pour chaque élu 20% du solde du crédit d’heures lui restant au 31/12.

A l’issue des 12 mois s’il existe un reliquat d’heures de délégation insuffisant pour correspondre à une ½ journée, le représentant du personnel élu ou désigné en bénéficiera sous la forme d’une ½ journée.

Article 14 – Gestion des activités sociales et culturelles (ASC) et fonctionnement du CSE

Pour assurer le fonctionnement et la gestion des ASC du CSE, il est décidé le détachement du secrétaire et du trésorier du CSE au sein du CSE sur la base de 4 jours/semaine pour le secrétaire et 2 jours/semaine pour le trésorier, avec refacturation des salaires maintenus à ce titre à hauteur de 50% par la Caisse Régionale.

L’objectif est de donner le temps et les moyens nécessaires au secrétaire et au trésorier pour la gestion du CSE sans imputer leur crédit d’heures.

Sous réserve que le règlement intérieur prévoit la désignation et les missions d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, élus parmi les membres du CSE, il sera accordé à chacun par la Direction deux journées hors crédit d’heures par mois.

Pour la participation aux assemblées générales et aux conseils d’administration des centres de vacances, il est alloué un volume global de 6 jours/an à se répartir entre les élus (hors secrétaire et trésorier) convoqués à ces AG ou CA.

S’agissant de l’AG de la Mutuelle Verte, il est accordé 1 journée/an/délégué représentant les salariés, désigné en CSE, selon les modalités fixées par les statuts de la Mutuelle Verte.

Concernant la représentation des salariés au sein du Conseil de surveillance des FCP où CADIF est appelé à désigner un représentant, il est accordé ½ journée/an/représentant, désigné en CSE ou élu, selon les modalités fixées dans le règlement du FCP.

Concernant la représentation des salariés au sein du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale, 4 membres seront désignés selon les modalités de l’article L 2312-72 du code du travail.

CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE

L’article L 2242-10 du Code du travail prévoit la possibilité de conclure un accord collectif précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

2 1 Rappel de blocs de négociation

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 porte sur le renforcement de la négociation collective et organise une nouvelle répartition des rôles entre la branche (et le niveau interprofessionnel) et l'entreprise autour de 3 blocs (Annexe 1) :

  1. le bloc 1 regroupe les matières dans lesquelles l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel est impératif (article L 2253-1 : 13 thèmes) ;

  2. le bloc 2 recense les matières dans lesquelles l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel a un caractère impératif s'il le prévoit expressément au moyen d'une clause de verrouillage ou d'impérativité (article L 2253-2 : 4 thèmes) ;

  3. le bloc 3 est constitué de toutes les autres matières non prévues dans le bloc 1 et le bloc 2 dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut (article L 2253-3 du Code du travail).

Pour chaque négociation entreprise, il sera précisé le bloc de négociation concerné et l’éventuelle signature ou négociation en cours d’un accord de branche sur le sujet. Le cas échéant, l’accord de branche sera communiqué aux organisations syndicales représentatives.

2 2 Calendrier et modalités de la négociation collective

Il est précisé qu’un calendrier prévisionnel des réunions de négociation de l’année est envoyé aux organisations syndicales représentatives au plus tard le 20 janvier. Ce calendrier étant prévisionnel il est susceptible d’évoluer et d’être complété (à ce titre des dates complémentaires seront réservées sur l’année).

Il est convenu avec les organisations syndicales que le recours à la visioconférence ou à l’audioconférence pourra être autorisé autant de fois que nécessaire pour tenir les réunions de négociation dès lors que des conditions exceptionnelles, notamment sanitaires ou climatiques, ne permettent pas de se réunir physiquement.

Chaque négociation débute par une réunion technique (1ère réunion de négociation) au cours de laquelle il est fait un bilan du précédent accord s’il s’agit d’un renouvellement ou une présentation du sujet (contexte et les enjeux de la négociation) sur la base d’un document remis en séance ou dans les jours qui précédent, pour la NAO sur les salaires notamment.

Lors de cette 1ère réunion, il pourra aussi être discuté et décidé des modalités de la négociation qui s’ouvre (négociation par thèmes ou article par article sur la base d’un projet d’accord, etc).

Les demandes formulées par toutes les organisations syndicales seront présentées en séance par les organisations elles-mêmes à partir de la 2ème réunion, et une réponse sera apportée par la Direction à chaque demande ou proposition au cours des négociations.

Un projet d’accord pourra être présenté à compter de la 2ème réunion.

En amont de la première réunion (technique), pour certains thèmes de négociation, il pourra être proposé par la Direction un groupe de travail (convoqué par la Direction et se réunissant hors crédit d’heures) pour échanger sur certains points techniques de la négociation ou explorer le sujet et faire émerger d’éventuelles pistes de travail. Ce groupe de travail sera composé d’un représentant/organisation syndicale représentative. La finalité est de présenter en réunion de négociation les réflexions portées par ce groupe de travail qui par ailleurs ne dispose d’aucun mandat de négociation.

Un compte rendu des échanges qui ont lieu lors de chaque réunion de négociation est établi par la DRH et transmis aux organisations syndicales représentatives. Si elles le souhaitent, ces dernières peuvent transmettre un document pour préciser exclusivement leurs demandes ou interventions exprimées en séance, qui sera annexé au compte rendu de la DRH.

D’autre part, il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de définir la périodicité des négociations obligatoires suivantes :

  • Négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à compter de l’échéance de l’accord en cours ;

  • Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels à compter de l’échéance de l’accord en cours.

Pour les autres thèmes de négociation, il est appliqué les dispositions prévues par le Code du travail

2 3 Participants à la négociation collective

Selon les thèmes de négociation collective, la Direction pourra faire appel à un ou plusieurs experts pour mener les échanges et répondre aux interrogations des organisations syndicales.

Conformément à l’article L 2232-17 du code du travail, la délégation de chaque organisation syndicale représentative ne pourra être composée de plus de 4 participants.

2 4 Procès-verbal de désaccord

Conformément à l’article L 2242-5 du code du travail, si, au terme de la négociation obligatoire, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Durée, révision, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera applicable au 1er juillet 2020 et prendra fin 3 mois après la fin des mandats. Il cessera de produire tous effets à sa date d’échéance.

Cet accord pourra être révisé par les parties sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont un sur version papier signé des parties et un sur version électronique, et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature en un exemplaire.

Fait à Paris le 17/07/2020.

Pour Caisse Régionale de Crédit Agricole

d’Ile-de-France

Le Directeur général

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFTC-AGRI

Pour le SNECA/CFE-CGC

Annexe 1 : les blocs de négociation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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