Accord d'entreprise "CDD A OBJET DEFINI" chez FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027327
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE
Etablissement : 77566610000018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La FNCCR <>

d'une part,

ET,

<>

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En application de l’article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de la Fédération de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Il est notamment apparu lors du positionnement de la FNCCR sur la réalisation du projet ACTEE 2 que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées et que la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à objet défini était nécessaire.

En outre, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans la structure l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place de contrats de mission au sein de la Fédération.


ARTICLE 1 – Cas de recours

Il apparait que les CDD à objet défini seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée dans les cas suivants :

Collaboratrices et collaborateurs spécialisés (ingénieurs, financiers, juristes, géographes …) concourant directement à la mise en œuvre du programme ACTEE (action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique ) dont la FNCCR a été chargée du portage par l’Etat, pour la durée pluriannuelle de celui-ci.

Si ces conditions sont réunies alors de tels contrats pourront être proposés à signature aux salariés dont le recrutement sera envisagé.

L'objet du CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle.

Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.

Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Fédération, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires de ce type de contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en contrat pour objet défini à durée déterminée, d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres.

ARTICLE 3 – Durée de ce type de contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

ARTICLE 4 – Contenu du contrat

Ce contrat doit être établi par écrit.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • Le fait qu’il s’agissent d’un « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue,

  • Le montant de la rémunération et de ses accessoires ;

  • La désignation de l'emploi occupé ;

  • L’absence de convention collective et le recours au Code du travail ;

  • L'intitulé et les références du présent accord collectif qui institue la possibilité de conclure des CDD à objet défini au sein de la Fédération ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat au moins égal à 2 mois et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à I’ initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;

  • Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance

ARTICLE 5 – Garanties accordées aux salariés en CDD de mission

 

Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :

  • d'une priorité d'embauche au sein de la Fédération, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné devra avoir accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de la Fédération.

  • d'un crédit supplémentaire sur son compte personnel de formation de 2 heures par année civile. Les heures acquises dans son CPF pourront être utilisées par le salarié à la fin du contrat pour une action de VAE ;

  • du même droit d'accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la VAE ;

  • d’au moins un bilan de carrière par an afin de (i) faire le point sur l'exécution des travaux confiés et (ii) déterminer les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat, au maintien de l'employabilité du salarié concerné et à l’aide au reclassement à l’issue du contrat à objet défini.

A l'issue du contrat à objet défini, et pendant une période de 12 mois, tout salarié en CDD à objet défini bénéficiera d'une priorité de réembauchage au sein de la Fédération pour autant qu’il en fasse la demande dans le même délai.

ARTICLE 6 –Rupture du contrat

Le contrat sera rompu à la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'association pour la réalisation de l'objet. En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée,

Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, le contrat pourra prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre partie et pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 ou de 24 mois. La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.

ARTICLE 7 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

ARTICLE 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès du greffe du Conseil de prud'hommes ainsi qu’auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire par version papier et en un exemplaire sur support électronique via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication, auquel cas cet acte, indiquant les raisons s’opposant à une publication intégrale, doit être joint au dépôt de l’accord (C. trav., art. L. 2231-5-1, C. trav., art. R. 2232-1-1).

Sous réserve du bon accomplissement de ces formalités de publicité, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2021

Le présent accord sera notifié aux membres du CSE.

Il sera tenu à la disposition des salariés au service RH.

ARTICLE 9 – Durée du présent accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Fédération et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à PARIS

Le 15 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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