Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la dérogation des règles en matière de recours aux CDD" chez FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027759
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE
Etablissement : 77566610000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DES REGLES

EN MATIERE DE RECOURS AUX CDD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Association loi 1901 immatriculée à la préfecture de police le 29 janvier 1934 sous le n° 171.129, sis 20 boulevard de Latour-Maubourg 75007 PARIS, représentée par M. Xavier PINTAT, son Président,

D'une part,

Ci-après désignée « la FNCCR »,

ET,

-Madame Marie Christine Scoquart, membre titulaire du CSE, représentante du collège ouvriers et employés, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

-Madame Manon Leyendecker, membre titulaire du CSE, représentante du collège techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D'autre part,

Ci-après désignées « le CSE. »,

Le CSE et la FNCCR étant ci-après désignés collectivement les « Parties ».

Préambule

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a ouvert la possibilité aux entreprises d’adapter, par accord collectif d’entreprise, les règles relatives au renouvellement et la succession des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et ce, pour une durée initialement fixée au 31 décembre 2020. Suite à la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 a prévu une prolongation de ce processus dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021.

L’article 41 de la loi n°2020-734 précitée indique que l’accord d’entreprise a pour objet de :

1°. Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En outre, cette dérogation n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (CDD de l’article L. 1242-3 du Code du travail) ;

2°. Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail) ;

3°. Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.

C’est dans ce cadre que les Parties au présent Accord ont décidé des mesures ci-après définies :

Article 1 : Renouvellement des CDD

Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre maximum.

Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.

Cette mesure s’applique à tous les contrats conclus ou renouvelés jusqu’au 30 juin 2021.

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Par ailleurs, les Parties rappellent qu’un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2 : Absence de délai de carence

Par dérogation aux dispositions de l’article L.1244-3 du code du travail, les Parties s’entendent pour ne pas appliquer de délai de carence entre deux CDD en cas de nécessité pour la FNCCR de recourir aux besoins du même salarié, au sein du même service et pour une mission identique ou similaire.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, cette nécessité se justifie par le fait de pouvoir s’appuyer sur des salariés ayant déjà développées les compétences requises dans le cadre d’un précédent CDD.

Tout nouveau CDD signé et entré en vigueur dans ces conditions ne pourra avoir pour date de fin, une date ultérieure au 30 juin 2021.

Article 3 : Durée de l’accord et dépôt

Le présent accord s’appliquera jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès du greffe du Conseil de prud'hommes ainsi qu’auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire par version papier et en un exemplaire sur support électronique via la plateforme Télé-Accords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication, auquel cas cet acte, indiquant les raisons s’opposant à une publication intégrale, doit être joint au dépôt de l’accord (C. trav., art. L. 2231-5-1, C. trav., art. R. 2232-1-1).

Sous réserve du bon accomplissement de ces formalités de publicité, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 28 décembre 2020.

Le présent accord sera notifié aux membres du CSE.

Il est communiqué également par voie d’affichage à l’ensemble du personnel.

Fait à PARIS

Le 22 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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