Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif pour l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999" chez FEDER HOSPITALIER ASSIST PRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDER HOSPITALIER ASSIST PRIVE et les représentants des salariés le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015188
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDER HOSPITALIER ASSIST PRIVE
Etablissement : 77566620900058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-19

                                             

                                                                                

Accord collectif pour l’aménagement et la réduction du temps de travail
du 29 juin 1999

Avenant

ENTRE :

La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 PARIS, représentée par son Directeur Général,

d’une part,

ET :

…, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

…, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

…, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

…, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

L’article 3 du Titre III - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos de l’accord d’aménagement du temps et de réduction du temps de travail de la FEHAP du 29 juin 1999, est désormais rédigé comme suit :

Le présent article concerne automatiquement les membres du comité de direction et les chefs de service.

Les autres salariés à temps plein pourront toutefois opter pour une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos prévue par le présent article.

Ainsi, lorsque le salarié souhaite opter pour une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, sa demande devra être adressée par écrit à la Direction Générale avant le 15 novembre de l’année N-1 afin que cet aménagement du temps de travail soit appliqué sur l’année civile suivante.

Les salariés qui arrivent en cours d’année pourront également opter pour une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur demande adressé par écrit à la Direction Générale au plus tard dans le mois suivant lors embauche.

Ce choix d’aménagement du temps de travail s’appliquera pour l’intégralité de l’année civile (ou l’intégralité de l’année civile à courir pour le salariés recrutés en cours d’année) et ne pourra pas être modifié en cours d’année civile. Le choix d’opter pour cet aménagement du temps de travail devra être renouvelé expressément par le salarié chaque année civile conformément à l’alinéa précédent. Si le salarié ne renouvelle pas sa demande pour l’année suivante, la répartition de son temps s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord d’aménagement du temps et de réduction du temps de travail du siège de la FEHAP du 29 juin 1999.

Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés par la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est fixé à 18 jours ouvrés par année civile complète de travail dans le cadre d’un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires (cadres visés à l’article 6 du présent accord), dans le cadre d’un horaire hebdomadaire fixé à 38 heures (article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999) ou dans le cadre du forfait tout horaire concernant le Directeur Général.

Ces jours de repos acquis peuvent être pris au choix du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.

Article 2 : entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019 pour une durée indéterminée.

Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 19 septembre 2019

Le Directeur Général Adjoint, Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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