Accord d'entreprise "Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez SECOURS CATHOLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECOURS CATHOLIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07519007131
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SECOURS CATHOLIQUE
Etablissement : 77566669600015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Avenant de révision à l'accord N° 52 relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2021-03-19) Accord n°55 relatif à la qualité de vie et conditions de travail au Secours Catholique (2022-09-28) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-04-03)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE N° 52

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

  • Le SECOURS CATHOLIQUE CARITAS France (SCCF), Association reconnue d'utilité publique, dont le siège social se situe 106 rue du Bac - 75007 Paris, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

  • le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,

  • le Syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXXXXXXXXX , Délégué syndical,

  • le Syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’accord d’entreprise n°46 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 14 décembre 2015 entre la Direction du SCCF et les syndicats CFDT, et CFTC arrive à expiration le 31/12/2018. En application de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité parvenir à un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 2242-2 et suivants du code du travail. Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au SCCF par des actions relevant d’au moins 4 des 9 domaines suivants :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La sécurité et la santé au travail

  • La rémunération effective (domaine obligatoire)

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

A ce titre, le présent accord fixe les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs permettant de les mesurer.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise n°46.

Article 1 – Embauche

Tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être accepté au SCCF.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’effectif global est composé aux 2/3 de femmes, comme souvent dans le domaine caritatif ou social. Mais dans le rapport de la situation comparée des femmes et des hommes en 2017, il est relevé que les femmes représentent seulement 43 % du niveau IX et 29% du niveau X et de la grille de classification du SCCF.

Dans cette perspective, le SCCF se fixe un objectif d’augmenter le pourcentage de femmes dans le niveau IX et X d’ici 5 ans.

Pour atteindre cet objectif, le SCCF décide :

  • de partager cet objectif avec les managers concernés, notamment au moment du recrutement de leurs collaborateurs

  • de porter une attention particulière à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes sur ces 2 niveaux

  • de retenir, dans la mesure du possible, au moins une femme dans la phase de présélection finale pour les recrutements

Indicateur :

  • Recrutements des femmes par rapport aux recrutements des hommes dans les niveaux IX et X de la grille de classification.

Article 2 - Promotion interne

Les parties affirment que l’égalité professionnelle suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrières et d’accès aux postes à responsabilités.

Les parties reconnaissent que le taux d’accès aux promotions internes devrait être proportionnel aux taux de représentation des femmes (2/3 de l’effectif) et des hommes (1/3 de l’effectif) salariés du Secours Catholique.

Le taux de promotion interne des femmes et des hommes en 2017 est de 63% pour les femmes et de 37 % pour les hommes. Mais seulement de 60% vs 40 % pour les animateurs.

Pour relever le taux de promotion des femmes animatrices, le SCCF convient donc d’encourager et de faciliter la promotion des femmes animatrices dans le métier d’animateur, comme au sein de la filière animation et dans les autres filières. Notamment en recherchant et en analysant les freins aux candidatures ou à la sélection des femmes candidates. Par ailleurs, le SCCF communiquera sur les conditions d’accompagnement de la mobilité géographique, lors de l’annonce des postes à pourvoir.

Indicateurs :

  • Nombre de candidats internes promus femmes/hommes

  • Nombre de candidats internes animateurs promus femmes/hommes

Article 3 : Mixité dans les équipes

Les parties rappellent leur attachement au principe de mixité dans les équipes de travail, qui leur semble être un facteur de cohésion et d’efficacité au travail.

Dans la filière des métiers de l’animation, les parties conviennent d’une représentation importante de salariées femmes.

La Direction s’engage à porter une attention particulière aux recrutements dans la filière animation afin de maintenir au moins le même niveau de mixité dans les équipes d’animation. Des actions complémentaires devraient être envisagées si le déséquilibre femmes/hommes s’accentuait.

Indicateurs :

  • Nombre de recrutements dans l’animation sur l’année et la répartition femme/homme

  • Nombre de candidatures reçues en entretien et la répartition femme/homme.

Article 4 : Travail à temps partiel

En octobre 2018, l’analyse des contrats de travails, en excluant les personnels de ménage dont le poste est, par nature, à temps partiel et les salariés à 80% pour lesquels il s’agit généralement d’un aménagement de leur poste à leur initiative, fait ressortir les constats suivants :

  • La durée de travail des temps partiels est comprise entre 50% et 75 %

  • Les temps partiels concernent quasi exclusivement des femmes

  • 29,5% des comptables du Secours Catholique ont un contrat de travail à temps partiel entre 50% et 75%

  • 7,5% des secrétaires/assistantes du Secours Catholique ont un contrat de travail à temps partiel entre 50% et 75%.

La Direction s’engage à ne pas dégrader ce taux de travail à temps partiel pour les secrétaires/assistantes et les comptables au cours des 3 prochaines années.

Indicateurs :

  • Pourcentage de comptables dont le temps de travail est compris entre 50% et 75% avec la répartition femmes/hommes

  • Pourcentage de secrétaires/assistantes dont le temps de travail est compris entre 50% et 75% avec la répartition femmes/hommes

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel qui souhaiteraient un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et qui serait vacant.

Afin d’améliorer les droits à retraite des salariés à temps partiel, la Direction s’engage à proposer à tous les salariés en CDI la possibilité de cotiser pour l’acquisition de leurs droits à retraite au niveau de la rémunération équivalente au temps plein. Cette possibilité repose sur le volontariat du salarié, contractualisé avec l’employeur. Le SCCF prendra à sa charge 100% du surcoût de la cotisation patronale (régime général et régime complémentaire). Le SCCF communiquera chaque année le nombre de salariés bénéficiant de cette disposition.

Article 5 – Santé & sécurité

Dans la suite de la mise en place du code de conduite et d’éthique du SCCF, la Direction s’engage à mettre en place des actions de prévention des comportements sexistes.

La Direction s’engage à porter une attention particulière à l’accidentologie du travail des femmes et des hommes, à analyser les causes des écarts éventuels entre les femmes et les hommes et le cas échéant, identifier des actions permettant de prévenir les risques spécifiques et de réduire cet écart.

Indicateurs :

  • Taux de fréquence des accidents sans arrêts, des accidents avec arrêts et taux de gravité des femmes et des hommes

Article 6 – Rémunération

Le respect du principe de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes est fondamental.

En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, des carrières et des promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels : niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles, compétences mises en œuvre…

Les parties conviennent que pour les métiers représentatifs (secrétaires, comptables, délégués, animateurs et chargés de projets), si un écart de rémunération de plus de 5% était constaté dans le rapport égalité hommes-femmes, une étude approfondie serait réalisée par la direction sur cet écart et présentée aux membres de la Commission Egalité Professionnelle du Comité d’Entreprise. Le cas échéant, des ajustements de salaires seraient mis en œuvre.

Le résultat de cette analyse sera restitué chaque année aux Délégués Syndicaux dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires.

Article 7 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein du Secours Catholique.

Article 8 – Durée et conditions d’application

Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature. Il entrera en vigueur en cas d’absence d’opposition majoritaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Les signataires conviennent d’examiner de faire un point d’étape en décembre 2020 sur le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Afin d’assurer un meilleur suivi, les parties conviennent également d’intégrer les indicateurs du présent accord dans la BDES.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Paris le 29 novembre 2019, en 7 exemplaires originaux

Pour SCCF Pour la CFDT Pour la CFTC Pour la CFE-CGC

La DRH Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com