Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SUCCURSALE HSBC BANK PLC PARIS BRANCH AU SEIN DE LA SOCIETE HSBC FRANCE" chez HSBC - HSBC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HSBC - HSBC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T07520022423
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC FRANCE
Etablissement : 77567028400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF AUX SALARIES DE L'EQUIPE VOLANTE (2018-04-27) AVENANT A L'ACCORD DE METHODE RELATIF AU DEMENAGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2019 (2020-03-13) ACCORD DE METHODE RELATIF AU PROJET DE DEMENAGEMENT (2019-11-13) Accord de transition (2021-10-11) ACCORD GROUPE RELATIF A LA DIVERSITE, LE HANDICAP, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SUCCURSALE HSBC BANK PLC PARIS BRANCH AU SEIN DE LA SOCIETE HSBC FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société HSBC France, Société anonyme dont le siège social est situé 103, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par M……………………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe HSBC en France.

D’une part,

ci-après désignée « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société HSBC France, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M………………………….. (Signataire)

  • Le syndicat CFTC, représenté par M………………………….. (Signataire)

  • Le syndicat FO, représenté par M………………………….. (Signataire)

  • Le syndicat SNB, représenté par M………………………….. (Signataire)

D'autre part,

PREAMBULE

La société HSBC France a racheté le fonds de commerce de la société HSBC Bank PLC (HBEU), sa succursale parisienne dénommée « HSBC Bank PLC Paris Branch » à effet du 1er février 2020.

Cette cession a entraîné :

  • Le transfert de l’intégralité des contrats de travail en vigueur à cette date au sein de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch à la société HSBC France en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail ;

  • La perte d’autonomie juridique, au sens de la représentation du personnel, de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch, ayant eu pour effet de mettre un terme aux mandats désignatifs et électifs des représentants du personnel en vigueur en son sein ;

  • La mise en cause automatique du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Il est dans ce cadre apparu nécessaire d’harmoniser, en l’adaptant temporairement, la situation des salariés transférés avec celle des autres collaborateurs de la Société.

La Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 16 et 19 juin 2020, et ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de traiter les conséquences sociales résultant de la cession intervenue et notamment de déterminer le statut collectif applicable aux salariés qui ont été transférés à la Société HSBC France, en application de l’article L.1224-1 du code du travail et qui relèvent désormais des instances représentatives du personnel et syndicales en place au sein de la Société HSBC France.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le présent accord met fin à l’application des accords collectifs existants au sein de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch, auxquels il se substitue.

Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des accords d’entreprise, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch existants au moment du transfert des salariés concernés et mettent fin à la survie de leurs effets pendant la période de 15 mois suivant le transfert.

Article 2 : Principes généraux

Depuis la date effective du transfert des salariés de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch au sein de la Société HSBC France, les mandats électifs et désignatifs des représentants du personnel et syndicaux de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch ont pris fin du fait de la perte d’autonomie juridique de la succursale HSBC Bank PLC Paris Branch dont il résulte une perte de qualité d’établissement distinct. La représentation des collaborateurs transférés est donc assurée par les instances représentatives du personnel et syndicales en place au sein de la Société HSBC France et notamment par le CSE de la Société HSBC France, les représentants de proximité et les Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Adjoints et Délégués Syndicaux Supplémentaires de la Société HSBC France.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficient du statut collectif applicable aux collaborateurs de la société HSBC France.

Dans un objectif de transition, il a été convenu d’adapter certaines dispositions appartenant au régime mis en cause afin de les faire perdurer, pour une durée limitée, au bénéfice des salariés transférés.

Article 3 : Maintien temporaire des garanties frais de santé jusqu’à la date de fin de la période de survie du statut mis en cause

Compte tenu de la particularité afférente au dispositif frais de santé dont bénéficient les collaborateurs transférés, il est expressément convenu que ces derniers continueront à bénéficier de leur régime frais de santé jusqu’à la date de fin de la période de survie, à savoir jusqu’au 30 avril 2021, et ce, sans tenir compte de la date de signature du présent accord de substitution.

Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’une réunion de travail sera organisée avec les partenaires sociaux en vue d’examiner une éventuelle revue du dispositif frais de santé applicable chez HSBC France, tenant compte des simulations sur les impacts de la mise en œuvre d’un régime facultatif sur le régime obligatoire, qui auront été fournis par Harmonie Mutuelle.

Article 4 : Prime exceptionnelle

Afin de tenir compte des montants de primes de médailles du travail dont auraient bénéficié les salariés transférés au titre du dispositif qui existait avant le rachat de la Société HSBC Bank Plc (Paris Branch) par la Société HSBC France, et sous déduction des montants tels que prévus par le dispositif applicable chez HSBC France dont ils pourront bénéficier à compter de la signature du présent accord, il a été décidé d’appliquer la mesure spécifique suivante :

Une prime exceptionnelle est versée aux salariés qui, en l’absence du transfert intervenu le 1er février 2020, auraient acquis une ancienneté au sein de la succursale HSBC Bank Plc (Paris Branch) d’au moins 20, 30 ou 40 ans d’ici le 30 juin 2029.

Le montant de cette prime exceptionnelle est calculé de façon individuelle. Il est le résultat du différentiel entre l’ancien dispositif HSBC Bank Plc (Paris Branch) et le dispositif applicable chez HSBC France. Le calcul s’effectue comme suit :

  • Calcul de la prime médaille du travail selon l’ancien dispositif HSBC Bank Plc (Paris Branch) ;

  • Calcul de la prime de médaille du travail selon le dispositif applicable chez HSBC France ;

  • Calcul du différentiel entre ces deux montants, auquel est appliqué un coefficient de minoration fonction de la période au cours de laquelle le salarié aurait atteint une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans :

    • Pour les salariés qui auraient atteint, d’ici le 30 juin 2021, une ancienneté de 20,30 ou 40 ans : pas de coefficient de minoration ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 20% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 30% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 40% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 50% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 60% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 70% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2027 et le 30 juin 2028, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 80% ;

    • Pour les salariés qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2028 et le 30 juin 2029, une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans : le coefficient de minoration appliqué au différentiel est de 90%.

Toutefois, dans le cas où le résultat du calcul détaillé ci-dessus conduirait à une somme inférieure à 500€, la prime exceptionnelle sera d’un montant de 500€ (bruts) pour les collaborateurs concernés.  

Cette prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de septembre 20201.

Les collaborateurs concernés conservent l’éligibilité au dispositif de prime de médaille du travail applicable chez HSBC France, dès lors qu’ils justifient des conditions requises par l’accord de HSBC France du 16 octobre 2009, notamment d’ancienneté, lorsqu’ils formulent leur demande de versement de la prime.

Article 5 : Dispositions finales

5.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs ex-Plc ayant intégrés les effectifs de la Société HSBC France en date du 1er février 2020.

5.2. Durée

Il entrera en application à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.

5.3. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataire. Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.

5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera publié sur l’intranet de la Société.

Fait à La Défense, le 29 juin 2020, en 6 exemplaires originaux,

Pour la société HSBC France,

M………………………………..

Pour l’organisation syndicale CFDT, M………………………….. (Signataire)

Pour l’organisation syndicale CFTC, M………………………….. (Signataire)

Pour l’organisation syndicale FO, M………………………….. (Signataire)

Pour l’organisation syndicale SNB, M………………………….. (Signataire)


  1. La prime exceptionnelle est soumise au paiement des charges sociales et de l’impôt sur le revenu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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