Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA SPASM" chez LES AILES DEPLOYEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AILES DEPLOYEES et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T07519009637
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE
Etablissement : 77567089600015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA SPASM

Entre :

La Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale, Association Loi 1901, ci-après dénommée « l’Association » ou « la SPASM », dont le siège social est situé 31, rue de Liège - 75008 PARIS - représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES - représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.

d’autre part,

ensemble ci-après dénommées « les Parties ».

Sommaire

PRÉAMBULE 4

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 5

PARTIE II - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

Article 2 - Périmètre de mise en place du CSE 5

PARTIE III - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

Article 3 - Réunions 5

3.1 Réunions plénières 5

3.1.1 Réunions périodiques 5

3.1.2 Réunions extraordinaires 5

3.1.3 Membres suppléants 6

3.1.4 Convocation et ordre du jour 7

3.1.5 Établissement et communication du procès-verbal 7

3.2 Réunions préparatoires 8

PARTIE IV - ATTRIBUTIONS ET MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 8

Article 4 - Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés 8

Article 5 - Consultations récurrentes 9

5.1 Contenu des consultations récurrentes 9

5.1.1. Orientations stratégiques 9

5.1.2. Situation économique et financière de l’Association 9

5.1.3. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 9

5.2 Informations afférentes aux consultations récurrentes 10

5.3 Délais des consultations récurrentes 10

5.4 Avis unique du Comité 10

Article 6 - Consultations ponctuelles 10

6.1 Contenu des consultations ponctuelles 10

6.2 Modalités des consultations ponctuelles 11

Article 7 - Base de données économique et sociale (BDES) 11

7.1 Rôle de la BDES et conditions d’accès 11

7.2 Contenu de la BDES 12

7.3 Mise à jour de la BDES 13

Article 8 - Expertises 13

8.1 Nombre d’expertises afférentes aux consultations récurrentes 13

8.2 Financement des expertises 13

8.3 Délai de remise du rapport de l’expert 14

Article 9 - Budgets du Comité 14

9.1 Budget de fonctionnement 14

9.2 Budget des activités sociales et culturelles 15

9.3 Budget spécifique supplémentaire 15

PARTIE V - EXERCICE DES MANDATS 15

Article 10 - Utilisation du crédit d’heures de délégation 15

10.1 Partage et report du crédit d’heures 15

10.1.1 Report du crédit d’heures 15

10.1.2 Répartition du crédit d’heures 16

10.2 Modalités d’utilisation des heures de délégation des salariés en forfait en jours 16

10.3 Prévenance 16

PARTIE VI - LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 17

Article 11 - Nombre et désignation des représentants de proximité 17

11.1 Nombre de représentants de proximité 17

11.2 Appel à candidatures 17

11.3 Modalités de désignation des représentants de proximité 18

11.4 Création d’un nouveau site 18

11.5 Communication des résultats 18

Article 12 - Attributions des représentants de proximité 19

12.1 Rôle des représentants de proximité 19

12.2 Proposition de points à l’ordre du jour du CSE 19

Article 13 - Moyens des représentants de proximité 19

13.1 Crédit d’heures et liberté de déplacement 19

13.2 Formation 20

Article 14 - Durée du mandat 20

PARTIE VII - DISPOSITIONS FINALES 20

Article 15 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

Article 16 - Substitution aux usages et accords antérieures 20

Article 17 - Commission de suivi 21

Article 18 - Clause de rendez-vous 21

Article 19 - Révision et dénonciation 21

Article 20 - Dépôt et publicité 22


PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a profondément modifié le cadre législatif et réglementaire de la représentation du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (ci-après désigné « le CSE » ou « le Comité »).

Ce texte fondateur a été complété par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et les décrets n° 2018-920 et 2018-921 du 26 octobre 2018.

Si les textes prévoient des règles générales applicables à cette instance, le législateur a accordé aux partenaires sociaux une marge de manœuvre pour les aménager, selon les spécificités de chaque structure et dans le respect des dispositions d’ordre public.

À la suite de négociations loyales et sincères, les Parties sont ainsi convenues d’adapter le nouveau dispositif légal à l’organisation et au fonctionnement de l’Association.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de :

  • définir le cadre de mise en place du CSE au sein de la SPASM ;

  • déterminer ses modalités de fonctionnement ;

  • fixer les modalités d’exercice de ses attributions ;

  • définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES) ;

  • préciser les conditions d’exercice du mandat des membres du Comité.

Les modalités d’organisation du processus électoral seront déterminées dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP).

* *

*

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord définit le cadre conventionnel applicable à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de la SPASM.

Il vaut accord d’entreprise au sens des dispositions légales et réglementaires relatives au comité social et économique et, en particulier, au sens des articles L. 2313-2, L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-55 du Code du travail.

PARTIE II - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 2 - Périmètre de mise en place du CSE

Les Parties conviennent que l’Association ne comporte aucun établissement distinct et que le comité social est économique est mis en place au seul niveau de l’Association.

PARTIE III - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 - Réunions

3.1 Réunions plénières

3.1.1 Réunions périodiques

Le CSE se réunit au moins dix fois par an, à la diligence du Président qui fixe la date des réunions.

Par ailleurs, au moins quatre de ces réunions doivent porter en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En principe, la réunion périodique a lieu tous les mois en dehors de la période estivale de juillet et août. Cette périodicité est appréciée par mois civil : à titre d’exemple, une réunion peut avoir lieu le 5 janvier et la réunion suivante le 10 février.

En cas de nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du Comité, l’intervalle entre deux réunions périodiques pourra être plus important, par exemple en période de vacances scolaires.

3.1.2 Réunions extraordinaires

Le Comité est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'Association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le Président réunit également le Comité à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.1.3 Membres suppléants

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire, avec voix délibérative.

Il est convenu qu’au sein de chaque collège, chaque suppléant peut remplacer tout titulaire absent dans le respect des dispositions légales applicables.

Les suppléants sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information communiqués.

Afin de maintenir un degré d’information homogène entre les membres élus du CSE, les Parties conviennent qu’au cours de chaque réunion plénière et hors cas de remplacement d’un titulaire, un suppléant (tous collèges confondus) pourra être présent avec voix consultative.

Le cas échéant, il appartiendra aux membres élus du CSE de déterminer lequel des membres suppléants participera ainsi à la prochaine réunion plénière, sous réserve :

  • de l’accord du responsable hiérarchique du suppléant,

  • de l’absence de perturbation de son service,

  • de la présentation par le suppléant concerné d’une demande écrite formulée au moins 8 jours avant la réunion auprès du service RH,

  • accompagnée, conformément à l’article 10.1.2, de l’accord écrit d’un ou plusieurs titulaire(s) lui octroyant le bénéfice d’heures de délégation mutualisées à cet effet, qui seront déduites de leur crédit mensuel. Le ou les titulaire(s) concernés devront indiquer expressément le nombre d’heures octroyées par chacun au suppléant pour la réunion, ce dernier devant nécessairement se voir mutualiser un minimum de 6 heures.

Ces conditions sont cumulatives pour autoriser la présence d’un suppléant (hors cas de remplacement) à la réunion du CSE.

Si plusieurs demandes sont formulées auprès du service RH pour une même réunion, un membre suppléant ne pourra y assister qu’en cas de désistement du ou des autres suppléants ayant présenté une demande écrite. En cas de désistement, l’accord écrit du ou des titulaires ayant accepté une mutualisation du crédit d’heures sera caduc pour le suppléant s’étant désisté.

Le cas échéant, les éventuels frais de déplacement du suppléant concerné pourront être indemnisés par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Dans l’hypothèse où les heures transférées (au minimum de 6H) vers le suppléant seraient excédentaires par rapport à la durée de la réunion et du temps de déplacement afférent, il est convenu que le suppléant pourra utiliser le reliquat dans le mois suivant la réunion du CSE ou le transférer vers le titulaire de son choix.

3.1.4 Convocation et ordre du jour

Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Secrétaire et le Président.

Après que l’ordre du jour ait été soumis à discussion, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE, les convocations, et le cas échéant les documents s'y rapportant, sont communiqués par le Président ou son représentant, par courrier électronique avec accusé de réception/lecture, ou par lettre recommandée avec avis de réception, 3 jours calendaires au moins avant la réunion :

  • aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) ;

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat).

Lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le Président convoque également, dans les mêmes conditions :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • Les préventeurs de site chargés de la sécurité et des conditions de travail.

Les personnes extérieures au Comité mais dont l'assistance s'impose compte tenu de l'ordre du jour (expert notamment) doivent également être convoquées aux réunions, transmission leur étant faite de l’ordre du jour et des documents d’information s’y rapportant.

La convocation aux réunions du Comité peut être adressée par le Président indépendamment de l’ordre du jour.

3.1.5 Établissement et communication du procès-verbal

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail, les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire de l’instance.

Le procès-verbal de la réunion est transmis par le Secrétaire au Président et aux membres du Comité, pour recueillir d’éventuels commentaires et demandes de modification, dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion.

Chaque demande de modification du procès-verbal sera effectuée auprès du Secrétaire par courriel, avec le Président et les autres membres du CSE en copie.

La version définitive du procès-verbal, mis au vote lors de la réunion plénière suivante, sera communiquée à l’ensemble des membres du Comité au plus tard avec l’ordre du jour.

Le Président fait connaître, lors de la réunion du Comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

3.2 Réunions préparatoires

Les membres du Comité peuvent tenir des réunions préparatoires aux réunions ordinaires ou extraordinaires, hors la présence du Président. Le temps passé en réunion est imputé sur le crédit d'heures de délégation.

PARTIE IV - ATTRIBUTIONS ET MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 4 - Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

De façon générale, le CSE de la SPASM exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues au titre des dispositions légales prévues pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

Dans ce cadre, la délégation du personnel au CSE a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association.

Les modalités de présentation de ces réclamations sont fixées comme suit :

  • Les membres de la délégation du personnel au CSE remettent au Président, par l’intermédiaire du Secrétaire, une note écrite exposant l'objet des réclamations individuelles et collectives présentées. Cette note devra être transmise par le Secrétaire au moment de l’établissement conjoint de l’ordre du jour et au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour aux membres du CSE (c’est-à-dire 3 jours calendaires avant la réunion). La note est annexée à l’ordre du jour de la réunion établi conjointement par le Secrétaire et le Président.

  • L’ordre du jour de la réunion du CSE contiendra systématiquement, lorsqu’une note sera transmise par les représentants du personnel, ces deux points : examen des réclamations individuelles et examen des réclamations collectives.

Si les demandes peuvent être évoquées au cours de la réunion plénière, notamment pour que les représentants du personnel puissent apporter des précisions sur les réclamations concernées, le Président n’est pas tenu d’y répondre au cours de la réunion.

  • Le Président est tenu de répondre aux demandes, par écrit, au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

  • Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées du Président sont transcrites sur un registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés sont conservés au siège de l’Association auprès du service des ressources humaines. Les salariés de l’Association peuvent en prendre connaissance en dehors de leur temps de travail, tous les mardis matin de 9h30 à 12h30. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 5 - Consultations récurrentes

5.1 Contenu des consultations récurrentes

5.1.1. Orientations stratégiques

Le CSE est consulté au minimum tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'Association.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE un document écrit exposant les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

5.1.2. Situation économique et financière de l’Association

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de la SPASM.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, par le biais de la BDES, les informations liées aux points suivants :

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres et l’endettement,

  • Les flux financiers à destination de l’Association.

5.1.3. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté au minimum tous les 3 ans sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi.

Cette consultation porte sur le programme pluriannuel de formation.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, par le biais de la BDES, les informations suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs.

5.2 Informations afférentes aux consultations récurrentes

L’ensemble des informations nécessaires aux consultations prévues aux articles 4.1.1 à 4.1.3 sont mises à disposition des membres du Comité au sein de la Base de données prévue à l’article 7 du présent accord, au plus tard 72 heures avant la réunion consacrée à leur examen.

A l'expiration de ces délais, ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif

La publication de ces éléments dans la BDES vaut communication aux représentants du personnel.

5.3 Délais des consultations récurrentes

En principe, la procédure d’information et de consultation est menée en deux réunions.

Pour l’ensemble des consultations prévues aux articles 4.1.1 à 4.1.3 du présent accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 10 jours calendaires à compter de la seconde réunion.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai mentionné au premier alinéa est porté à 30 jours calendaires.

Ces délais peuvent faire l’objet d’aménagements lors de la procédure d’information et de consultation entre le Président et la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative. Mention en est alors fait au procès-verbal.

5.4 Avis unique du Comité

Le CSE peut émettre un avis unique portant sur tout ou partie des consultations visées aux articles 4.1.1 à 4.1.3 du présent accord.

Article 6 - Consultations ponctuelles

6.1 Contenu des consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions ponctuelles prévues par le Code du travail.

Ainsi, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Association telles que visées à l’article L. 2312-8 du Code du travail.

De même, le Comité est consulté en cas de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opération de concentration ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

6.2 Modalités des consultations ponctuelles

En principe, la procédure d’information et de consultation est menée en deux réunions.

Le Président communique, dans un délai minimum de 72 heures précédant la première réunion, les informations permettant au comité de rendre son avis.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la seconde réunion.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 30 jours.

Cette procédure d’information et de consultation ponctuelle peut être aménagée par accord entre le Président et la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative. Mention en est alors fait au procès-verbal.

Article 7 - Base de données économique et sociale (BDES)

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, le présent article définit l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES qui est mise en place au niveau de l’Association.

7.1 Rôle de la BDES et conditions d’accès

La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au Comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

La BDES est établie sur un fichier informatique de type PDF disponible sur l’outil de gestion documentaire de la Spasm.

La BDES est accessible à l’ensemble des membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Au début de leur mandat, les membres du CSE titulaires et suppléants et délégués syndicaux sont destinataires des codes et identifiants leur permettant d’accéder à la BDES.

7.2 Contenu de la BDES

La BDES est organisée autour des rubriques et indicateurs suivants :

  1. L'investissement social

  • Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par catégorie professionnelle ;

  • Absentéisme.

    1. L’investissement matériel et immatériel

  • Plan global de financement pluri-annuel sur 5 ans.

    1. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Association

  • Recrutements réalisés par sexe ;

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

  1. Les fonds propres et endettement

  • Capitaux propres de l'Association ;

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

  • Bilan du CAC.

    1. L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  • EPRD sur la partie évolution des charges de personnel pour les salariés ;

  • Etat global des rémunérations des dirigeants.

    1. Les activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE.


  1. La rémunération des financeurs

Montant de la rémunération des financeurs.

  1. Les flux financiers à destination de l'Association

  • Contenu EPRD

7.3 Mise à jour de la BDES

Par convention, l’année N est l’année civile en cours. Tous les éléments relatifs à cette période et aux années suivantes sont de nature prévisionnelle.

Les informations N-1 et antérieures sont des données réalisées.

Les éléments d’information, qui sont mis à jour au moins une fois par an au plus tard le 30 juin, portent sur :

  • L’année N à l’année N+4 pour la rubrique : 7.2.2

  • L’année N-2 et N-1 pour les rubriques : 7.2.1 et 7.2.3

  • L’année N-1 pour la rubrique : 7.2.4

  • L’année N-1 et N pour les rubriques : 7.2.5 à 7.2.8

Article 8 - Expertises

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par les dispositions légales.

8.1 Nombre d’expertises afférentes aux consultations récurrentes

Une fois par an, le CSE peut se faire assister par un expert au titre de ses attributions consultatives récurrentes fixées à l’article 4 du présent accord.

Lorsque plusieurs de ces consultations ont lieu la même année et que le CSE sollicite l’assistance d’un expert pour chacune d’elles, la mission de l’expert sera de préférence concentrée en une seule intervention.

8.2 Financement des expertises

Il est rappelé que lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • par l'Association :

  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • en cas de licenciements économiques collectifs ;

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;

  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (consultations sur les orientations stratégiques et consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur, v. ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

  • par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave…) ;

  • par le CSE pour les expertises libres.

Lorsque l’expert est mandaté au titre des consultations récurrentes du Comité et que sa mission est concentrée en une seule intervention, conformément à l’article 7.1 du présent accord, le devis de l’expert devra détailler les frais afférents à chaque consultation.

8.3 Délai de remise du rapport de l’expert

Lorsque l’expert assiste le CSE dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles visées aux articles 4 et 5 du présent accord, il doit remettre son rapport dans un délai de 15 jours calendaires avant l’expiration des délais de consultation impartis au CSE.

Lorsque le Comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l'expert remet son rapport dans un délai de 30 jours calendaires à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 30 jours calendaires, par accord entre le Président et la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Article 9 - Budgets du Comité

9.1 Budget de fonctionnement

Chaque année, le Comité se voit allouer une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Association ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, s’ils existent.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.

Toutefois, lorsque le financement des frais d'expertise afférents à la consultation sur les orientations stratégiques est pris en charge par l'employeur en raison d’un budget de fonctionnement insuffisant, le Comité ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

La contribution est versée mensuellement à terme échu.

9.2 Budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée annuellement par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée à 1.25% de la masse globale des salaires bruts payés par l'association.

Il est rappelé qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La contribution est versée mensuellement à terme échu.

9.3 Budget spécifique supplémentaire

Dans l’hypothèse où la SPASM souhaiterait accorder un budget spécifique annuel pour le financement d’une fête annuelle (budget des Activités sociales et culturelles) ou pour l’embauche d’un secrétaire (budget de Fonctionnement), le CSE sera sollicité au cours d’une réunion plénière afin de délibérer sur les modalités.

PARTIE V - EXERCICE DES MANDATS

Article 10 - Utilisation du crédit d’heures de délégation

10.1 Partage et report du crédit d’heures

10.1.1 Report du crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures attribué aux membres du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut ainsi reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Cependant, un report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son supérieur hiérarchique au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

10.1.2 Répartition du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être réparti entre titulaires, mais également avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Il est rappelé que cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent la Direction d’établissement et la Direction Générale du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

10.2 Modalités d’utilisation des heures de délégation des salariés en forfait en jours

Lorsque les membres titulaires du CSE sont des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

10.3 Prévenance

Afin d’organiser au mieux les activités du service et la continuité des soins, il est souhaitable que le supérieur hiérarchique soit informé(e) dans un délai suffisant par le représentant du personnel souhaitant s’absenter pour les besoins de son mandat.

Cette information, qui peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, comporte la date et l’heure de départ, le mandat utilisé (ex. : élu titulaire au CSE) ainsi que la durée prévisible de l’absence lorsque cela est possible

Le représentant du personnel doit informer son supérieur hiérarchique lors de son retour à son poste de travail.

PARTIE VI - LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 11 - Nombre et désignation des représentants de proximité

11.1 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est fixé comme suit : 1 représentant de proximité au sein de chaque site géographique ne disposant pas d’un membre titulaire ou suppléant au sein du CSE de la SPASM.

Le site géographique doit revêtir les caractéristiques suivantes :

  • Avoir atteint, pendant 12 mois continus, un effectif d’au moins 35 salariés ETP

  • Le site géographique s’entend comme un ensemble immobilier situé dans un périmètre restreint, avec généralement un ou deux accès communs (mais quid de l’Esat et ses 3 ateliers dispersés…)

A date, les sites géographiques au sens du présent accord sont les suivants :

  • Site de Liège situé au 31 rue de liège - 75008 PARIS

  • Site de Cergy située 1 Place des Pinets - 95800 CERGY LE HAUT

  • Site de Bois le Roi situé 5 Quai de la Ruelle - 77590 BOIS LE ROI

  • Site de Bastille situé au 29 rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS

  • Site de Castagnary situé au 80 rue Castagnary - 75015 PARIS

  • Site Bernard Shaw situé au 6 rue Bernard Shaw - 75015 PARIS

  • Site Vergniaud situé au 83 rue Vergniaud - 75013 PARIS

  • Site Mogador 30 rue de Mogador - 75009 PARIS

  • Site Auriol 135 boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS

11.2 Appel à candidatures

Dans les 7 jours suivant la proclamation des résultats aux élections du CSE, un appel à candidature sera réalisé par le représentant de l’employeur sur le site géographique concerné.

Cet appel sera réalisé sur les panneaux de la Direction et sera accompagné d’une notice d’information.

Sont éligibles à la fonction de représentant de proximité les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être éligible aux élections du CSE ;

  • Nature du contrat de travail : titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (hors période d’essai en cours ou préavis en cours d’exécution à la date de désignation) ;

  • Temps de travail : au minimum à mi-temps

  • Ne pas être en période de suspension du contrat de travail depuis plus de deux mois au moment du dépôt de la candidature ;

  • Ancienneté continue dans l’Association : minimum 1 année.

Pour être valablement prises en compte, les candidatures devront expressément indiquer :

  • Le site géographique de désignation, tel que mentionné dans la note d’affichage « appel à candidatures » ;

  • L’identité du candidat : nom, prénom, fonction, téléphone portable professionnel ou ligne directe professionnelle ;

  • La mention de la candidature aux fonctions de RP

Les candidatures devront, dans les 15 jours calendaires suivants l’appel à candidatures :

  • être adressées à une adresse mail créée pour cette occasion (exemple : representantproximitesg1@spasm.fr) pour le traitement des candidatures « RP » : les codes d’accès à cette adresse « mail » seront exclusivement attribués au président du CSE ;

  • ou être remises en main propre contre décharge au représentant de l’employeur au CSE (Président).

Un mail d’accusé de réception sera adressé aux candidats dans les 8 jours de la réception de la candidature. Ce mail confirmera l’éligibilité du candidat aux fonctions de RP selon les critères fixés par le présent accord.

À l’occasion de l’élaboration unilatérale de l’ordre du jour de la première réunion du CSE, la liste des candidats, selon le site géographique concerné, y sera annexée.

11.3 Modalités de désignation des représentants de proximité

La désignation des RP sera effectuée, lors de la première réunion du CSE, par les membres titulaires présents et le Président par scrutin uninominal majoritaire à un tour à bulletins secrets.

Une désignation sera organisée pour chaque site géographique concerné.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

Si un site géographique sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

11.4 Création d’un nouveau site

En cas de création (ou intégration, acquisition…) d’un nouveau site géographique, les articles A.2 et A.3 seront mis en application.

En ce cas, la date de référence pour le déclenchement des opérations sera celle de l’ouverture du site géographique (en lieu et place de la date de proclamation des résultats), et la désignation sera effectuée lors de la première réunion du CSE suivant l’ouverture.

11.5 Communication des résultats

Le nom des représentants de proximité ainsi que leurs coordonnées sont portés à la connaissance des salariés du site géographique concerné, sur le panneau d’affichage dédié à la Direction.

Le cas échéant, les procès-verbaux de carence sont également affichés.

Article 12 - Attributions des représentants de proximité

12.1 Rôle des représentants de proximité

Les attributions des représentants de proximité sont les suivantes :

Signaler :

  • les difficultés dans l’organisation du travail du site ;

  • les situations de conflits, harcèlement ;

  • les questions relatives à l’exécution des contrats de travail (congés, rémunérations, etc…)

Pour ce faire, les RP transmettrons au Secrétaire et au Président du CSE des notes écrites de situation.

Ces notes seront annexées à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

12.2 Proposition de points à l’ordre du jour du CSE

En amont de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion du CSE, le Secrétaire pourra prendre attache auprès des différents RP. À cette occasion, des propositions de points à l’ordre du jour pourront être formulées par ces derniers.

Les RP seront invités à la réunion du CSE à la condition qu’un point afférent à leur site géographique soit porté à l’ordre du jour de la réunion.

Le Président leur transmettra la convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents annexes.

À l’occasion de la réunion, les RP auront une voix informative. Le temps de présence du RP sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Article 13 - Moyens des représentants de proximité

13.1 Crédit d’heures et liberté de déplacement

Les représentants de proximité titulaires bénéficieront d’un crédit de 5 heures de délégation par mois.

Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.

Toutefois, elles ne sont ni reportables d'un mois sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant de proximité d’un autre périmètre (ou tout autre représentant du personnel).

L’utilisation des heures de délégation par les RP devra être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines moyennant, sauf urgence, un délai de prévenance de 7 jours en utilisant le support mis en place à cet effet par l’Association.

Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site géographique concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le représentant de proximité intervient uniquement sur le site géographique dont il dépend.

13.2 Formation

Les représentants de proximité pourront bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, qui sera prise en charge (coûts pédagogiques, frais de déplacement, d’hébergement, de restauration) par l’Association.

Le choix de l’organisme de formation sera réalisé par délibération du CSE du périmètre sur proposition du Président.

Article 14 - Durée du mandat

La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur celle du mandat des élus du CSE.

Toutefois, la mutation d’un représentant de proximité dans un site géographique distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte automatiquement la fin de son mandat.

Il sera également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat, de rupture du contrat de travail.

En cas de perte du mandat du représentant de proximité titulaire, une nouvelle désignation sera réalisée, sauf si cette carence est constatée à 3 mois du renouvellement des instances représentatives du personnel.

En cas d’arrêt maladie ou de suspension du contrat de travail d’une durée continue supérieure à 6 mois, il est convenu qu’un RP intérimaire pourra être désigné pendant le temps de l’absence du RP.

PARTIE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 14 mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 - Substitution aux usages et accords antérieures

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 (article 9, VII), les stipulations des accords d'entreprise, de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux DP, au CE, au CHSCT, au regroupement par accord des IRP et à leurs réunions communes cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les Parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Article 17 - Commission de suivi

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

Cette commission se réunira au minimum tous les 3 ans pendant la durée de l’accord sur convocation de la Direction.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 Représentants de la Direction ;

  • 1 Représentants des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif ;

  • 1 Représentant élu du Comité Social et Économique.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 18 - Clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 19 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent avenant devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 20 - Dépôt et publicité

Le personnel de la SPASM sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux et sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité départementale de Paris, et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le 14 mars 2019

Pour SUD SANTE Pour la SPASM

XXXX XXXX

Directeur Général

ANNEXE 1 : Liste des établissements concernés par l’accord collectif :

  • Etablissement de PARIS - siret 775 670 896 00015

  • Etablissement de CHANTEMERLE - siret 775 670 896 00023

  • Etablissement de la MAISON HOSPITALIERE - siret 775 670 896 00072

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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