Accord d'entreprise "Accord du 01/04/2021 relatif au compte épargne temps" chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521030156
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD DU 1er AVRIL 2021 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXX

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives,

Ont arrêté la disposition suivante : l’accord du 5 décembre 2006 relatif au Compte Epargne Temps est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1 - Objet du Compte Epargne Temps

1.1 –Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite :

  • d’une part, d’accumuler des droits à congé rémunéré en vue d’une utilisation ultérieure en temps telle que définie à l’article 4 ci-après,

  • d’autre part, de bénéficier sous certaines conditions d’une indemnisation sous forme monétaire, en contrepartie de congés ou repos non pris, dans les conditions définies à l’article 6 ci-après.

1.2 –Transfert des jours épargnés au titre de l’accord du 20 décembre 2000

Les dispositions de l’accord du 20 décembre 2000 ayant été abrogées par accord en date du 5 décembre 2006, tous les jours épargnés au titre du dispositif antérieur à l’accord du 5 décembre 2006 ont été transférés dans le nouveau régime d’épargne temps mis en place par ledit accord.

1.3 –Transfert des jours épargnés au titre de l’accord du 5 décembre 2006

Le présent dispositif se substituant aux dispositions de l’accord du 5 décembre 2006, qui est abrogé, tous les jours épargnés au titre du dispositif antérieur sont transférés dans le nouveau régime d’épargne temps mis en place par le présent accord.

Article 2 - Bénéficiaires du Compte Epargne Temps

Tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps.

Toutefois, le droit à l’ouverture du compte est subordonné à la présence dans l’entreprise du salarié depuis au moins 6 mois.

Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps

3.1 –Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut être alimenté, sur la base du volontariat, dans le respect des contraintes légales en matière de durée du travail, par journée complète. A ce titre, une attention sera notamment portée au respect du seuil de nombre de jours travaillés pour les contrats en forfait jours.

Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de congés et/ou repos correspondant :

Aux jours de la 5ème semaine de congés payés pour l'ensemble des salariés et lorsqu'ils s'appliquent les jours de fractionnement ;

  • Aux jours de congés liés au solde de la 6ème semaine de congés payés (dénommée au sein du GIE PMU « semaine d’ancienneté » jusqu’au 1er juin 2021) pour les salariés en bénéficiant (soit les salariés présents dans les effectifs avant le 1er juin 2021) ;

Aux jours supplémentaires de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et aux jours de repos supplémentaires (RS) ;

Aux jours supplémentaires d'inactivité accordés aux cadres dont le décompte du temps de travail est effectué en jours ;

À l’ensemble des jours non utilisés dans les limites légales (soit l’ensemble des jours de congé et/ou de repos, hors les quatre premières semaines de congés payés).

3.2 –Affectation des jours sur le CET

En principe, les jours sont affectés au compte épargne temps sur décision du salarié prise avant la fin de l'année civile ou le terme de la période de prise des congés et transmise par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Il a cependant été constaté que ce processus, qui impose au salarié de faire une demande spécifique auprès de la Direction des Ressources Humaines, afin de voir ses jours alimenter le CET, a pour effet que lesdits jours peuvent être perdus, en cas d’oubli du salarié.

Il est dès lors prévu la mise en place du dispositif suivant :

Un mail sera envoyé à l’ensemble des salariés concernés début décembre pour les informer que, sauf opposition de leur part au plus tard le 5 janvier de l’année suivante, seront automatiquement transférés sur leur CET :

  • Début janvier de l’année suivante : les repos évènement et les RTT/RS échus et figurant dans leur solde de congés (à l’exception de 10 jours maximum non pris au titre des RTT/RS de l’année précédente et qui auront pu être reportés jusqu’au 31 mars) ;

  • Début février de l’année suivante : l’ensemble de leurs jours de congés payés, de fractionnement et les jours « ancienneté », échus et figurant dans leur solde de congés ;

  • Début avril de l’année suivante : 10 jours maximum au titre des RTT/RS échus et figurant dans leur solde de congés.

Article 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps en Temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

  • Indemniser tout ou partie des congés légaux, en principe sans solde; ainsi par exemple :

    • Un congé parental d’éducation en application de l’article L.1225-47 du Code du Travail ;

    • Un congé pour création ou reprise d’entreprise en application de l’article L.3142-78 du Code du Travail ;

    • Un congé sabbatique en application de l’article L.3142-28 du Code du Travail ;

    • Un congé de présence parentale en application de l’article L1225-62 du Code du Travail ;

    • Un congé de solidarité familiale en application de l’article L.3142-16 du Code du Travail ;

    • Un congé de solidarité internationale en application de l’article L.3142-32 du Code du Travail ;

    • Un congé d’aide aux victimes de catastrophes naturelles, en application de l’article L.3142-48 du Code du Travail.

selon les conditions et modalités fixées par la législation (notamment durées minimales et maximales, délai de prévenance, délai de réponse).

  • Indemniser tout ou partie des heures ou jours non travaillés lorsque le salarié exerce son activité dans le cadre d’un temps partiel dans les cas légaux relatifs à :

    • Un passage à temps partiel pour congé parental d’éducation en application de l’article L.1225-47 du Code du Travail ;

    • Un passage à temps partiel sur un emploi disponible dans l'entreprise, en application de l’article L.3123-3 du Code du Travail ;

selon les durées, conditions et modalités fixées par la législation.

  • Indemniser tout ou partie des heures ou jours non travaillés lorsque le salarié exerce son activité dans le cadre d’un temps partiel accordé en application de l’accord relatif au temps partiel, à savoir :

    • Un passage à temps partiel pour convenances personnelles, accepté par la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec la hiérarchie,

    • Un passage à temps partiel précédant un départ volontaire à la retraite, pour les salariés de 56 ans au moins, d’une durée maximale de 18 mois,

    • Une prolongation de congé parental d’éducation à temps partiel, jusqu’aux 6 ans de l’enfant au plus tard,

selon les conditions et modalités fixées par l’accord précité.

  • Indemniser un congé de fin de carrière d’une durée maximale de 18 mois, précédant directement la date de départ à la retraite, permettant d’anticiper la date de cessation d’activité.

Dans ce cas, le salarié doit solliciter ce congé en respectant un délai de 4 mois avant la date de départ en congé souhaitée, en adressant sa demande à la Direction des Ressources Humaines.

Cette disposition peut se cumuler avec l’indemnisation de tout ou partie des heures ou jours non travaillés lorsque le salarié exerce son activité dans le cadre d’un temps partiel accordé en application de l’accord relatif au temps partiel, précédant un départ volontaire à la retraite, pour les salariés de 56 ans au moins.

Dans ce cas, la durée maximale de la période globale temps partiel – congé de fin de carrière ne peut excéder 18 mois.

  • Indemniser un congé pour convenances personnelles d’une durée comprise entre un mois et un an, après accord de la hiérarchie, et sous réserve de la compatibilité avec l’organisation, le bon fonctionnement et la continuité du service.

Le salarié doit solliciter ce congé en respectant un délai de 4 mois avant la date de départ souhaitée en adressant sa demande à la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse est adressée dans un délai de 2 mois ; celle-ci est motivée.

Si une réponse favorable ne peut être donnée en raison des nécessités du service, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande dans un délai de 9 mois à compter de la décision de refus.

  • Indemniser une absence en vue d’une action ou période de formation en dehors du temps de travail, venant compléter une formation s’inscrivant dans le cadre des dispositifs légaux (notamment Compte personnel de formation de transition professionnelle, Compte personnel de formation, ou Bilan de compétences), pour les périodes ou fractions supérieures à la prise en charge de l’employeur.

Dans ce cas, le salarié doit solliciter l’utilisation du CET, à ce titre, auprès de la Direction des Ressources Humaines, lorsqu’il transmet sa demande de formation au titre des dispositifs légaux.

Pour toute utilisation du CET en temps, dans les cas visés ci-dessus, la demande doit être transmise simultanément à la Direction des Ressources Humaines et au Responsable hiérarchique direct.

  • Indemniser une période de congés lorsqu’un salarié a épuisé son compteur annuel de congés au titre des CP, RTT et RS.

Pour toute utilisation du CET à ce titre, la demande doit être transmise simultanément à la Direction des Ressources Humaines et au Responsable hiérarchique direct, qui traitera la demande du salarié en fonction des conditions d’organisation du service.

Article 5 – Abondement accordé par l'entreprise

5.1 –Principe général d’abondement

Par principe, toute utilisation du CET dans le cadre de l’article 4 du présent accord, bénéficie d'un abondement de la part de l'entreprise dans les conditions suivantes :

L’utilisation de 44 jours en continu au moins donne droit à 2 jours ouvrés supplémentaires,

L’utilisation de 66 jours en continu au moins donne droit à 5 jours ouvrés supplémentaires,

L’utilisation de 88 jours en continu au moins donne droit à 8 jours ouvrés supplémentaires,

L’utilisation de 110 jours en continu au moins donne droit à 12 jours ouvrés supplémentaires,

L’utilisation de 132 jours en continu au moins donne droit à 20 jours ouvrés supplémentaires.

L’abondement est également accordé lorsque le CET est utilisé pour indemniser un passage à temps partiel.

5.2 –Abondement spécifique à l’utilisation du CET pour indemniser une absence en vue d’action ou période de formation

Par dérogation, lorsque le CET est utilisé pour indemniser une absence en vue d’une action ou période de formation, en application du dernier alinéa de l’article 4 du présent accord, un abondement spécifique de 25% du nombre de jours utilisés à ce titre est accordé.

Cet abondement se substitue à celui prévu par l’article 5.1.

5.3 –Abondement spécifique à l’utilisation du CET pour constituer une épargne

Les jours épargnés au titre du compte épargne temps peuvent également être utilisés sous forme monétaire, par le versement d’une indemnité, pour alimenter le plan épargne pour la retraite collective (PERCO) en vigueur dans l’entreprise.

Dans ce cas, le salarié qui souhaite verser au PERCO des sommes correspondant à des droits acquis dans le CET doit transmettre sa demande au Service Paie qui, après vérification des droits, communiquera au Teneur de Comptes les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés, ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Conformément aux dispositions légales, le nombre de jours transférés est limité à 10 par an et par salarié.

Les modalités liées à l’abondement éventuel de ce versement seront précisées dans l’avenant au règlement relatif au PERCO en date du 1er avril 2021.

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme Monétaire

Le compte épargne temps peut également être utilisé sous forme monétaire, selon les options suivantes :

6.1 – Utilisation monétaire immédiate

Les congés et repos affectés au CET, dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord, peuvent être utilisés sous forme monétaire, par le versement d’une indemnité, à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sur simple demande du salarié auprès du Service Paie, au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant, jusqu’à épuisement du solde.

6.2 – Utilisation monétaire différée

Les jours épargnés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés sous forme monétaire, par le versement d’une indemnité, à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés :

  • Pour alimenter le PEE en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions fixées par la réglementation concernant les versements volontaires,

  • Pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général (trimestres), prévu à l’article L351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, correspondant au rachat d’années d’études ou années de travail incomplètes, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le salarié peut formuler sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines à tout moment, et doit transmettre à la Direction des Ressources Humaines, dans les 6 mois qui suivent le versement de l’indemnité, un justificatif attestant de l’utilisation du CET dans ce cadre.

6.3 – Date de versement et assujettissement de l’indemnité

Lorsque le compte épargne temps est utilisé sous forme monétaire, l’indemnité correspondante sera versée au plus tard dans les deux mois suivant la demande du salarié ; elle est soumise aux charges sociales et fiscales applicables selon la réglementation en vigueur au moment de la demande.

Article 7 – Plafond réglementaire

Dans l’hypothèse où les droits épargnés, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond prévu par l’article D.3154-1 du Code du Travail, le salarié perçoit automatiquement une indemnité correspondant aux droits supérieurs à ce plafond.

A titre informatif, ce plafond est fixé à 82 272 € pour 2021.

Il évoluera selon les références fixées par la réglementation.

L’indemnité correspondante sera versée au plus tard dans les deux mois suivant l’atteinte du plafond ; elle est soumise aux charges sociales et fiscales.

Article 8 - Information du salarié

Au début du deuxième trimestre de chaque année civile, le salarié reçoit un relevé de situation de son compte épargne temps arrêté à la fin de l'exercice précédent.

Ce document fait apparaître, selon un décompte établi en jours et en conversion monétaire, les jours affectés à sa demande sur le compte épargne temps, le cumul du nombre de jours épargnés, le nombre de jours utilisés, et le solde restant.

Article 9 – Valorisation des jours utilisés au titre du Compte Epargne Temps

Les sommes versées au salarié à l’occasion de l’utilisation du CET, dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 du présent accord, sont calculées sur la base de l'ensemble des éléments de salaire perçus par l’intéressé au moment de son départ en congé, ou du versement de l’indemnité.

Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire mensuel (1/22ème) (salaire de base et prime transitoire) au moment de la prise du congé ou du versement de l’indemnité.

Lorsque le compte épargne temps est utilisé en temps, les versements sont effectués mensuellement. La rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

Article 10 - Retour de congé pris au titre du Compte Epargne Temps

Lorsque le compte épargne temps est utilisé en temps, le salarié est réintégré dans son précédent emploi à l’issue du congé.

A défaut, il lui sera proposé un emploi de qualification et de rémunération - hors compléments et accessoires liés au poste - équivalentes.

La durée du congé rémunéré au titre du compte épargne temps est assimilé à un temps de travail effectif.

Article 11 - Sort du Compte Epargne Temps en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est régularisé et soldé au moment du départ de l’entreprise.

Cette régularisation se fait par le versement d’une indemnité compensatrice calculée compte tenu des congés affectés au compte épargne temps et non utilisés et du salaire de l’intéressé au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales.

Article 12 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 13 – Formalités de dépôt

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris,

Le 1er avril 2021

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires Pour le PMU

CAT, XXXX

Signature :

Directrice des Ressources Humaines

XXXX

Signature :

CFDT, XXXX

Signature :

FO, XXXX

Signature :

SHN-CFE CGC, XXXX

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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