Accord d'entreprise "Avenant du 01/04/2021 révisant l'accord du 04/04/2000 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif révisé par les avenants des 31/10/2013, 26/02/2015 et 30/10/2018" chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T07521030161
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant du 01/04/2021 revisant l'accord du 04/04/2000 relatif à l'organisation du temps de travail dans les services opérations révisé par l'accord salarial du 11/02/2010 et les avenants des 28/03/2012, 23/07/2015, 14/03/2017 et 30/10/2018 (2021-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01

AVENANT DU 1er AVRIL 2021 REVISANT L’ACCORD DU 4 AVRIL 2000

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS

SUIVANT UN ROULEMENT DE REPOS ADMINISTRATIF, REVISE PAR LES AVENANTS

DES 31 OCTOBRE 2013, 26 FEVRIER 2015 ET 30 OCTOBRE 2018

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXX

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives,

PREAMBULE :

Considérant la nécessité pour le GIE PMU de poursuivre sa transformation afin de s’adapter à un contexte de plus en plus concurrentiel, il est apparu nécessaire de procéder à une refonte partielle des textes conventionnels existants afin qu’ils soient plus adaptés au contexte actuel.

C’est ainsi que des négociations se sont engagées entre les parties fin 2020 et ont abouti à l’avenant, objet des présentes, révisant l’accord du 4 avril 2000 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif, révisé par les avenants des 31 octobre 2013, 26 février 2015 et 30 octobre 2018.

Cet avenant traduit les conséquences juridiques de :

  • La rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant).

Cette convention collective unique se substituera à la convention collective du 9 mai 1975 applicable aux Cadres et à la convention collective du 9 juin 1980 applicable aux Employés et Agents de Maîtrise.

  • La modification de la durée du travail pour les employés et agents de maîtrise des services à roulement de repos administratif entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.

Il est ici précisé que le présent avenant instaure un mécanisme de compensation, au profit desdits salariés présents dans les effectifs avant le 1er juin 2021, compte tenu de l’impact éventuel des nouvelles dispositions relatives par exemple au temps de travail pour ces salariés.

Ceci étant exposé, les parties soussignées ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 : Eléments abrogés à compter du 1er juin 2021 :

Les éléments suivants sont abrogés à compter du 1er juin 2021 :

Les termes « Responsable Technique et Financier », « Comité d’Entreprise », « points », « Convention Collective des Cadres » et « convention collective des Employés et Agents de Maîtrise » ;

Article 2 : Nouvelles dispositions au 1er juin 2021 :

Compte tenu :

  • De l’abrogation des différents éléments mentionnés à l’article 1 du présent Avenant ;

  • De la rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant) ;

  • Des négociations relatives à la modification de la durée du travail pour les employés et agents de maitrise des services à roulement de repos administratif entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.

L’accord du 4 avril 2000 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif, révisé par les avenants des 31 octobre 2013, 26 février 2015 et 30 octobre 2018, a été révisé par le présent avenant du 1er avril 2021.

Les termes de cet accord et de ses avenants figureront à l’article 4.1.2 de la Convention Collective applicable à compter du 1er juin 2021.

Dans un souci de lisibilité, l’intégralité de l’accord du 4 avril 2000 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif, révisé par les avenants des 31 octobre 2013, 26 février 2015 et 30 octobre 2018, et le présent avenant du 1er avril 2021, est ci-après littéralement repris :

« Article 4.1.2 : Organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif (accord du 4 avril 2000 révisé par les avenants des 31 octobre 2013, 26 février 2015, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021)

Ces dispositions communes sont ci-après littéralement rapportées :

La durée hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur l'année est de 34 h 30.

Cependant l'horaire hebdomadaire de travail pour les salariés suivant un roulement de repos administratif est de 37h30 réparties sur une semaine de 5 jours travaillés et comportant un horaire journalier de 7h30.

Avenant du 1.4.2021

Pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et suivant un roulement de repos administratif, l'horaire hebdomadaire de travail est de 37h54 réparties sur une semaine de 5 jours travaillés et comportant un horaire journalier de 7h35 du lundi au jeudi et de 7h34 le vendredi.

Avenant du 30.10.2018

Régime spécifique pour les salariés de la force de vente ayant opté pour un véhicule de fonction

POSTE JOURS TRAVAILLES RAPPEL ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL JOURS DE REPOS*
CDS

215 jours travaillés

37h22mn hebdomadaire

35h en moyenne sur l’année

Roulement administratif Heures

9 RS

2 RTT

CQM

215 jours travaillés

37h22mn hebdomadaire

35 en moyenne sur l’année

Roulement administratif Heures

9 RS

2 RTT

Accord du 4.4.2000

CHAPITRE I : HORAIRES COLLECTIFS

Les horaires collectifs applicables sont ceux définis pour chaque service après consultation du CSE.

CHAPITRE II : HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 1 – Définition

II.1.1 - Ce dispositif, dérogeant à la règle de l’horaire collectif de travail, permet au salarié qui le souhaite, d’organiser ses horaires quotidiens de travail en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles dans le cadre des règles fixées ci-après.

Cependant, dans des circonstances particulières, notamment celles visées au Chapitre III ci-après et afin de tenir compte des nécessités de service, les personnels concernés peuvent être appelés, par dérogation au principe précédent, à travailler, ponctuellement, selon un horaire imposé par la hiérarchie, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours, sauf accord exprès du salarié.

Le régime des horaires individualisés doit permettre de concilier activité professionnelle et aspirations personnelles des salariés, tout en garantissant la bonne marche et la continuité des services de l'entreprise.

En conséquence, il repose sur une concertation organisée entre les salariés eux-mêmes, afin d'assurer le bon fonctionnement des activités de l'entreprise.

Toutefois, dans l'hypothèse où la continuité de service ne pourrait être assurée, l'horaire collectif établi sera remis en vigueur dans le service concerné.

Avenant du 31.10.2013

II.1.2 - A l'exception des dispositions spécifiques applicables aux Chefs de Secteur, ce dispositif repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes :

les plages mobiles représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés peuvent choisir leurs heures de début et de fin d'activité,

les plages fixes constituent les périodes de la journée à l’intérieur desquelles l'activité professionnelle des salariés est obligatoire.

Accord du 4.4.2000

Article 2 - Champ d’application

II.2.1 - La mise en place d’horaires individualisés concerne tous les salariés des services à roulement de repos administratif, quel que soit leur statut, excepté les personnels cadres bénéficiant d'un régime de décompte en jours de la durée du travail.

II.2.2 - Le dispositif des horaires individualisés pourra être exclu, du fait de la nature particulière de l'activité de certains services ; cette exclusion fera l'objet d'une consultation du CSE.

Article 3 – Répartition du temps de travail

II.3.1 - Répartition du temps de travail des salariés exerçant une activité administrative

II.3.1.1 - L’activité journalière peut être exercée à l’intérieur d’une période horaire définie, pour chaque service, après consultation du CSE.

Les heures de travail peuvent être, à l’initiative du salarié, réparties à l’intérieur de cette période, dans le cadre d'une durée de 7h30 de travail effectif quotidien.

Avenant du 1.4.2021

Pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021, les heures de travail peuvent être, à l’initiative du salarié, réparties à l’intérieur de cette période, dans le cadre d'une durée de 7h35 du lundi au jeudi et de 7h34 le vendredi).

Cependant, un crédit-débit est autorisé dans la limite d'une durée maximale de 1 h 30, celui-ci devant être obligatoirement compensé au cours de la semaine civile pour respecter strictement la durée hebdomadaire fixe de 37 h 30 (ou de 37h54 pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021, ou de 37 h22 pour les salariés ayant opté pour un véhicule de fonction) (modifié par décision unilatérale relative au débit/crédit de 3 h 45, en date du 1.03.2001). La constitution de l’option étant nécessairement du temps de travail effectif, le management peut être amené à vérifier si celui-ci est justifié.

Avenant du 26.2.2015

Les variations d’horaires s’organisent dans le cadre de plages fixes, plages mobiles et pause déjeuner, définies de la manière suivante :

Plages mobiles :

. Matin : 7h30 – 10h15

. Pause déjeuner : 30 minutes minimum – 3h maximum

. Après-midi : 16h – 19h45.

Par exception, les plages mobiles applicables pour l’Agence des Antilles sont les suivantes :

. Matin : 6h30 – 9h15

. Pause déjeuner : 30 minutes minimum – 3h maximum

. Après-midi : 15h – 18h45.

Plages fixes : les salariés doivent obligatoirement être présents à leur travail :

. 2h30 au minimum le matin ;

. 2 heures au minimum l'après-midi.

II.3.1.2 - Toute journée de travail doit être obligatoirement organisée en respectant :

- un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 journées travaillées,

- une pause déjeuner, non rémunérée et non considérée comme temps de travail effectif de 30 minutes au moins.

Avenant du 31.10.2013

II.3.2 - Répartition du temps de travail des Chefs de Secteur, des Responsables Technico-Commerciaux et des CQM

Accord du 4.4.2000

II.3.2.1 - Dispositions communes 

L'activité journalière peut être exercée à l'intérieur d'une période horaire qui sera définie après consultation du CSE.

Les heures de travail peuvent être, à l'initiative du salarié, réparties à l'intérieur de cette période, sous réserve de respecter strictement les conditions suivantes :

une durée minimale de travail effectif quotidien de 5 heures,

une durée maximale de travail effectif quotidien de 10 heures,

une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 h 30, sans possibilité de pratiquer des reports d'heures d'une semaine sur l'autre

Avenant du 1.4.2021

37h54mn pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.

Avenant du 30.10.2018

37h22mn pour les salariés ayant opté pour un véhicule de fonction

Accord du 4.4.2000

(NB : Modifié par décision unilatérale relative au débit/crédit de 3 h 45, en date du 01.03.2001)

une coupure minimale de 20 minutes, non rémunérée et non considérée comme temps de travail effectif, pour toute période continue de 6 heures de travail maximum,

un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 journées travaillées, sauf sur instruction de la hiérarchie, dans l’hypothèse d’horaires imposés par les nécessités de fonctionnement du service ; dans ce cas, la période d’heures de repos consécutives ne peut pas être inférieure à 9 heures.

Sous réserve des dispositions prévues aux points II.3.2.1 à II.3.2.3, la répartition du temps de travail à l’intérieur de la plage horaire quotidienne est fixée librement par le salarié. Le temps de travail est décompté à partir de l’heure d’arrivée dans le premier point de vente et se termine 7h30 après, temps de pause non inclus, sauf utilisation par le salarié des facultés offertes par le dispositif d'horaire individualisé.

Avenant du 1.4.2021

Pour les salariés Employés et Agents de Maîtrise entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et suivant un roulement de repos administratif, sous réserve des dispositions prévues aux points II.3.2.1 à II.3.2.3, la répartition du temps de travail à l’intérieur de la plage horaire quotidienne est fixée librement par le salarié. Le temps de travail est décompté à partir de l’heure d’arrivée dans le premier point de vente et se termine 7h35 après du lundi au jeudi et 7h34 après le vendredi, temps de pause non inclus, sauf utilisation par le salarié des facultés offertes par le dispositif d'horaire individualisé.

Dans le cas où pour l'exercice de ses fonctions, le salarié se déplace sur les directives de la hiérarchie dans un des services de l’entreprise ou dans un lieu d'exercice de l'activité ne se situant pas dans le secteur qui lui a été attribué, le temps correspondant à ce déplacement est considéré comme temps de travail.

Avenant du 31.10.2013

II.3.2.2 - Dispositions propres aux Chefs de Secteur

Accord du 4.4.2000

L’activité journalière peut être exercée selon des horaires choisis par le salarié, à l'exception d'une période minimum de 6 heures consécutives de nuit et sous réserve de respecter strictement la durée légale du repos quotidien de 11 heures entre deux journées travaillées.

Avenant du 31.10.2013

II.3.2.3 - Dispositions propres aux Responsables Technico-Commerciaux et aux CQM

Accord du 4.4.2000

L’activité journalière peut être exercée selon des horaires choisis par le salarié, à l'exception d'une période de 11 heures consécutives de nuit et sous réserve d'assurer une présence au travail pendant une plage fixe de 4h l'après-midi liée aux missions de nature opérationnelle.

Article 4 - Enregistrement du temps de travail

II.4 - La mise en place de l’horaire individualisé implique un décompte quotidien des durées de travail de chaque salarié concerné.

Le décompte est réalisé chaque fin de semaine civile, soit par une fiche de relevé d'horaires, soit par enregistrement informatique, le salarié étant responsable de l'exactitude des données enregistrées, sous réserve de contrôles effectués par la hiérarchie.

Article 5 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles ; elles ne peuvent être accomplies qu’avec l’autorisation expresse préalable de la hiérarchie.

II.5.1 - Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 37 h 30 (ou 37h22 pour les salariés ayant opté pour un véhicule de fonction) hebdomadaires.

Avenant du 1.4.2021

Pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et suivant un roulement de repos administratif, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 37h54 hebdomadaires.

II.5.2 - Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires sont accomplies, la durée quotidienne de travail peut être ponctuellement portée à 12 heures en cas de nécessité de service.

II.5.3 - Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus bénéficient des majorations financières et, le cas échéant, d’un repos compensateur selon les dispositions légales.

Article 6 – Lissage des Rémunérations

II.6.1 - La rémunération mensuelle est lissée sur la base d'une durée mensuelle de travail correspondant à 34h30 hebdomadaires de travail en moyenne sur l'année civile, auxquelles s'ajoute le paiement des éventuelles heures supplémentaires, conformément aux articles II.5.1 et II.5.3.

Avenant du 1.4.2021

Pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et suivant un roulement de repos administratif : la rémunération mensuelle est lissée sur la base d'une durée mensuelle de travail correspondant à 35h00 hebdomadaires de travail en moyenne sur l'année civile, auxquelles s'ajoute le paiement des éventuelles heures supplémentaires, conformément aux articles II.5.1 et II.5.3

II.6.2 - En cas d'absence du salarié, l'indemnisation due par l'entreprise au titre des dispositions conventionnelles applicables sera calculée sur la base de sa rémunération lissée.

II.6.3 - En cas de départ de l'entreprise avant la fin de la période de référence pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une régularisation de sa rémunération en fonction du temps réellement travaillé.

CHAPITRE III : REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES

III.1 - Dispositions applicables aux salariés exerçant une activité administrative

III.1.1 - Quel que soit leur statut, ces salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives le samedi et le dimanche. Toutefois, les salariés peuvent être amenés à travailler, à titre exceptionnel pour les nécessités impératives de continuité de service, les samedis, dimanches ou jours fériés.

Les salariés ayant des relations notamment avec les Sociétés de Courses, les hippodromes, les points de vente, les parieurs, la presse, les partenaires commerciaux ou étrangers, peuvent être amenés à travailler ponctuellement les samedis, dimanches et jours fériés.

III.1.2 - A titre dérogatoire au principe fixé à l'article III.1.1, les salariés occupés dans un service assurant une activité de relation clientèle avec les parieurs nécessitant une présence tous les jours de la semaine participent à une permanence les samedis, dimanches et jours fériés et bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire par roulement.

III.1.3 - Lorsque le salarié est amené à effectuer ces activités les samedi et dimanche, les deux jours de repos dus pour la semaine considérée devront être pris normalement dans la semaine correspondant au week-end travaillé.

A la demande du salarié et selon les possibilités du service, l’une de ces deux journées peut être prise dans un délai maximum de deux semaines suivant le week-end travaillé.

Lorsque le salarié est amené à effectuer ces activités le samedi ou le dimanche, le repos correspondant à cette journée doit être pris au plus tard dans les deux semaines suivant celle du jour travaillé.

La journée de repos décalée prise à l’initiative du salarié n’entraînera pas l’application d’un décompte d’heures supplémentaires pour la semaine n’ayant donné lieu qu’à un jour de repos.

III.1.4 – Pour 12 samedis ou dimanches travaillés, il est accordé 1 jour de repos de compensation.

Avenant du 1.4.2021

III.1.5 – Le travail des jours fériés donne lieu, en sus de la rémunération habituelle, à l’attribution d’un forfait de 57,24 euros pour la catégorie « employés – agents de maitrises » et 56,23 euros pour la catégorie « cadres » (valeur au 1er juin 2021) et à une journée de repos de remplacement pris dans un délai de 3 mois maximum.

Toutefois, le principe de l’octroi d’une journée de repos de remplacement n’est pas applicable si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche. Dans ce cas, les dispositions de l’article III.1.3 s’appliquent.

Avenant du 31.10.2013

III.2 - Dispositions applicables aux Chefs de Secteur

III.2.1 - Les Chefs de Secteur bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives le samedi et le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la nature particulière de leur activité, les salariés pourront être amenés à effectuer ponctuellement des actions commerciales (animations, opérations ponctuelles...) les samedis et/ou dimanches et/ou jours fériés, sur la base du volontariat.

Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière de leur activité, les Chefs de secteur peuvent être amenés à effectuer des astreintes les samedis, dimanches, jours fériés ou nocturnes dans les conditions prévues au chapitre 4.

Accord du 4.4.2000

III.2.2 - Lorsque le salarié est amené à effectuer ces opérations les samedi et dimanche, les deux jours de repos dus pour la semaine considérée devront être pris normalement dans la semaine correspondant au week-end travaillé.

A la demande du salarié et selon les possibilités du service, l’une de ces deux journées peut être prise dans un délai maximum de deux semaines suivant le week-end travaillé.

Lorsque le salarié est amené à effectuer ces opérations le samedi ou le dimanche, le repos correspondant à cette journée doit être pris au plus tard dans les deux semaines suivant celle du jour travaillé.

La journée de repos décalée prise à l’initiative du salarié n’entraînera pas l’application d’un décompte d’heures supplémentaires pour la semaine n’ayant donné lieu qu’à un jour de repos.

III.2.3 - Pour 12 samedis ou dimanches travaillés, il est accordé 1 jour de repos de compensation.

Avenant du 1.4.2021

III.2.4 - Les actions effectuées les jours fériés donnent lieu en sus de la rémunération habituelle à l’attribution d’un forfait de 57,24 euros pour la catégorie « employés – agents de maitrises » et 56,23 euros pour la catégorie « cadres » (valeur au 1er juin 2021) et à une journée de repos de remplacement pris dans un délai de 3 mois maximum.

Toutefois, le principe de l'octroi d'une journée de repos de remplacement n'est pas applicable si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche. Dans ce cas, les dispositions de l'article III.2.2 s'appliquent.

Avenant du 31.10.2013

III.3 - Dispositions applicables aux Responsables Technico-Commerciaux et aux CQM

III.3.1 - Les Responsables Technico-commerciaux et les CQM bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives le samedi et dimanche.

III.3.2 - Toutefois, compte tenu de la nature particulière de leur activité, les Responsables Technico-Commerciaux peuvent être amenés à effectuer des astreintes les samedis, dimanches, jours fériés ou nocturnes dans les conditions prévues au chapitre 4.

Accord du 4.4.2000

III.4 - Les dispositions du présent chapitre abrogent et se substituent au point II.A de l'accord du 24 Février 1993.

CHAPITRE IV : ASTREINTES

IV.1 - Les périodes d'astreintes, non considérées comme une période de travail effectif, laissent les intéressés libres de vaquer à leurs occupations personnelles, l'entreprise fournissant tout moyen de communication permettant de les joindre. Le salarié s'engage, pendant les périodes d'astreinte, à intervenir, si nécessaire, dans un délai maximum d'une heure, sauf impératifs justifiés.

IV.2 - La programmation individuelle des périodes d'astreintes et la durée de celles-ci sont portées à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 1 jour franc.

IV.3 - En cas d'intervention requise, les périodes correspondantes sont rémunérées comme temps de travail effectif pour la durée d'exécution ; dans ce cas, si nécessaire, la durée du repos quotidien est ramenée à 9 heures.

Pour chaque salarié concerné, un récapitulatif mensuel des astreintes effectuées et de la nature des contreparties accordées est établi. Ce document est remis aux salariés concernés à la fin de chaque mois.

Avenant du 31.10.2013

IV.4 - Compte tenu de la nature particulière de certains services pouvant nécessiter des interventions d'urgence, notamment dans les domaines de l'informatique, la sécurité et la communication, les salariés participant à ces activités peuvent être amenés à effectuer des astreintes les samedis, dimanches, jours fériés ou nocturnes.

Il en va de même pour les Responsables Technico-Commerciaux.

Accord du 4.4.2000

Avenant du 1.4.2021

IV.5 - La sujétion correspondante sera indemnisée selon le barème suivant :

Astreintes Nocturnes : 49,00 euros (valeur au 1er juin 2021) (employés, maîtrises) par nocturne et 72,20 euros (valeur au 1er juin 2021) (cadres) par nocturne,

Astreintes samedi, dimanche, jour férié : 73,50 euros (valeur au 1er juin 2021) (employés, maîtrises) par journée et 108,64 euros (valeur au 1er juin 2021) (cadres) par journée.

L'indemnisation est réduite de moitié pour les astreintes portant sur ½ journée ».

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 4 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, conventions collectives ou d’accords collectifs.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : Formalités de publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil du prud’hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris,

Le 1er avril 2021

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires Pour le PMU

CAT, XXXX

Signature :

Directrice des Ressources Humaines

XXXX

Signature :

CFDT, XXXX

Signature :

FO, XXXX

Signature :

SHN-CFE CGC, XXXX

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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