Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »" chez INRS - INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INRS - INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07522038444
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE
Etablissement : 77567145600082 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de négociation annuelle obligatoire 2020 (2019-07-15) Accord de négociation annuelle obligatoire 2022 (2021-09-13) Accord de négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-11-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord collectif instituant un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), dont le siège est situé au 65 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, représenté par Mxxxx, en sa qualité de directeur général,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 - OBJET 3

Article 2 - BENEFICIAIRES 3

Article 2.1 - GENERALITES 3

Article 2.2 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 3

Article 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION 4

Article 4 - PRESTATIONS 5

Article 5 - COTISATIONS 6

Article 5.1 - TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS 6

Article 5.2 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION 6

Article 6 - PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » 6

Article 7 - INFORMATION 7

Article 7.1 - INFORMATION INDIVIDUELLE 7

Article 7.2 - INFORMATION COLLECTIVE 7

Article 8 - DUREE – REVISION – DENONCIATION 7

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE 7

Article 10 - COMMISSION DE SUIVI 8

Préambule

Le 28 novembre 2003, l’INRS a institué un régime complémentaire obligatoire de remboursement de « frais de santé » au bénéfice de ses salariés, en application d’un projet d’accord ratifié à la majorité du personnel.

La contribution de l’INRS, initialement fixée à 40 % du régime, a progressivement été augmentée à 50 % par accord collectif conclu en juillet 2010 dans le cadre de la NAO 2011, à 60 % en 2017 par accord collectif conclu en juillet 2016, puis à 65 % en 2020 par accord collectif conclu le 15 juillet 2019, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Par accord collectif conclu le 19 mai 2016, l’INRS et les organisations syndicales signataires ont recherché à :

  • Négocier un accord collectif spécifique au régime de remboursement de « frais de santé », de manière à pouvoir le faire évoluer indépendamment du régime de prévoyance « invalidité et décès » dont bénéficient les salariés par ailleurs ;

  • Conserver un régime commun aux salariés parisiens et lorrains de l’INRS ;

  • Adapter la couverture aux nouvelles règles des « contrats responsables » issues notamment du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, tout en maintenant au moins un niveau équivalent de remboursement des dépenses de santé ;

  • Améliorer les niveaux de remboursement en matière de prestations de frais dentaires, d’optique et de chambre particulière contenues dans les « garanties socles » ;

  • Conserver les garanties extracontractuelles du précédent contrat (médecine douce, soutien psychologique et psychomoteur) ;

  • Mettre en place des « garanties sur-complémentaires » pour couvrir les dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au Contrat d’Accès aux Soins (CAS) au même niveau que ceux des médecins adhérents au CAS.

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Conserver le niveau de garantie en vigueur tout en améliorant certaines garanties ;

  • Donner la possibilité d’adhérer à une option sur-complémentaire à adhésion facultative dont la cotisation est financée intégralement par le salarié. Les conditions de remboursement et les modalités d’adhésion à la sur-complémentaire, non traitées dans cet accord, feront l’objet d’une communication annexe.

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective, souscrit par l’INRS auprès d’un organisme habilité, garantissant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé ».

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. Article 2 - BENEFICIAIRES

    1. Article 2.1 - GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’INRS sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit (conjoints, enfants…), sous réserve des cas de dispense précisés à l’article 3.

Article 2.2 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension de contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation

  • Suspension de contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, directement ou indirectement (congé de projet, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), le salarié concerné pourra, s’il le souhaite, conserver sa couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).

Article 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime à certains moments spécifiques (à l’embauche, lors de la mise en place des garanties ou lors de la prise d’effet de la couverture par ailleurs) :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire du présent accord est inférieure à trois mois (cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité) et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables » (article L. 911-7, III, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale).

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire « santé solidaire » en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale.

  • Les salariés qui sont couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou à l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, soit jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

  • ̶Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques (frais de santé), y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif prévoyant la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets du 19 septembre 2007 et du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • Régime local d’Alsace-Moselle ;

    • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tout document, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit au département RH, accompagnée, le cas échéant, du/des justificatif(s). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé » en catégorie « famille ».

Article 4 - PRESTATIONS

Les prestations sont décrites dans un document disponible sur l’intranet. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’INRS, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Article 5 - COTISATIONS

    1. Article 5.1 - TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

2,54 % PMSS 65 % 35 %

Famille

6,06 % PMSS

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et sa notice d’information.

Toutefois :

  • Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale (cf. dispenses citées à l’article 3, hors assurance individuelle). Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du département RH en produisant tout document utile.

  • Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer l’INRS de tout changement intervenu dans leur situation familiale ou matrimoniale.

Article 5.2 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’INRS et les salariés.

Article 6 - PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable au sein de l’INRS est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. Article 7 - INFORMATION

    1. Article 7.1 - INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’INRS remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Cette notice est disponible sur l’intranet.

Article 7.2 - INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité central social et économique (CCSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8 - DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’INRS par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel de l’INRS et sera mis à disposition sur l’intranet.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, il sera publié dans une version anonyme (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur le site www.legifrance.gouv.fr et sera accessible au grand public.

Article 10 - COMMISSION DE SUIVI

La commission santé - prévoyance, émanant de chaque CSE, est composée d’au moins un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’INRS (en veillant à la représentation de chacun des établissement).

Elle se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes de résultats des contrats et proposer les ajustements nécessaires.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

A Paris, le 17.12.2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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