Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE SUR L'ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES À LA CRPCEN" chez CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522048828
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES
Etablissement : 77567188600064 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD de methode sur l’organisation des negociations obligatoires à la CRPCEN

Entre, d'une part,

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par XXXXXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 15 septembre 2020

Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

Et d’autre part,

  • L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Édimbourg, 75008 Paris,

  • Représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

  • Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

  • Représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

A été convenu ce qui suit :

Préambule

Les relations sociales à la CRPCEN s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture historique a permis de définir et de mettre en oeuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein de la CRPCEN, considérant que l’entreprise est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des salaries.

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation:

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.

Dans ce contexte, compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l’entreprise, et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction et le service des Ressources Humaines établissent pour chaque année, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux en début d’année N.

Par ailleurs, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de la CRPCEN constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 244 salariés. Par consequent le troisième theme de négocation, à savoir “Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels” ne fait pas l’objet de négociations à la CRPCEN car conformément à l’article L2242-2 du code du travail il est traité dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Enfin, l’ensemble des négociations collectives obligatoires se déroulera au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 1 - OBJET

L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations.

En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.

Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de la CRPCEN constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 244 salariés.

ARTICLE 2. LES THÈMES DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs:

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ce dernier bloc ne fait pas l’objet de négociation à la CRPCEN. (Cf. préambule)

2.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit:

  • Un accord sur les salaires effectifs (La CRPCEN applique l’accord relatif aux salaires effectifs issue de l’UCANSS)

  • Un accord relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail, et aux salaires

  • Un accord relatif à l’horaire individualisé

  • Un accord relatif au compte épargne temps (CET)

  • Un accord relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à la CRPCEN

  • Un Procès-Verbal d’accord sur les petits congés

  • Un accord sur l’intéressement

  • Un accord sur la mise en oeuvre d’un plan epargne retraite d’enteprise collectif (PER COL)

  • Un accord sur la mise en oeuvre d’un plan épargne d’entreprise (PEE).

2.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique.

  • La charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Un accord sur l’égalité hommes/ femmes et la qualité de vie au travail regroupant plusieurs items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle, lutte contre la discrimination, travailleurs handicapés, droit à la déconnexion, droit d’expression directe et collective des salaries);

  • Un accord relatif au télétravail;

  • Un accord sur le forfait mobilités durables;

  • Un accord portant règlement de complémentaire santé pour les salaries de la CRPCEN;

  • Un accord prévoyance prévu par l’article 48 de la convention collective du 23 février 1999 (assurance groupe).

ARTICLE 3. AGENDA SOCIAL ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS A LA CRPCEN

Chaque fin d’année N-1 et au plus tard au mois de Janvier de l’année N, un calendrier de l’année N est présenté par la direction. Le calendrier récapitule,en fonction de l’agenda social prévu ci-dessous, les accords à négocier sur l’année N. Les parties s’engagent à respecter l’ agenda social établi par cet accord.

Selon l’évolution de la réglementation, de nouveaux sous-thèmes d’accord pourront être rajoutés avec l’accord des parties.

En outre, le calendrier de l’année N présenté par la direction propose pour chaque accord prévu dans l’agenda social des dates d’ouvertures prévisionnelles des négociation sont présentées aux délégués syndicaux dans ce calendrier pour validation. Elles font l’objet d’un accord.

Bloc Sous-themes Accord collectif Durée Date de signature Clause entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur Date de fin Dernière date de négociation Périodicite de négociation
TEXTE Bloc 1 : L2242-15 du Code du travail X L2222-4 du Code du travail X Article L2261-1 du Code du travail Article L2261-1 du Code du travail Article L2222-4 alinéa 3 du Code du travail X Article L2242-1du Code du travail

BLOC 1:

Rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les salaires effectifs RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS La CRPCEN applique les dispositions de l’accord Ucanss.
Temps de travail Accord relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux salaries Indéterminée 20/12/1999 Agrément 20/04/2000 RAS Avenant n°2 du 23/06/ 2022 Quadriennale
Accord astreintes informatiques 5 ans 01/03/2000 Date de signature 01/03/2000 / MARS 2000 Quadriennale
Accord relatif à l’horaire individualisé Indéterminée 01/12/2004 Agrément 01/03/2005 RAS Avenant n°9 du 23/06/2022 Quadriennale
Compte Epargne Temps Indéterminée 14/10/2011 Date fixe 01/01/2012 RAS Avenant n°1 30 avril 2014 Quadriennale
Accord relaitf aux modalités d’accomplisse-ment de la journée de solidarité à la CRPCEN 3 ans 9/06/2020 Agrément 9/10/2020 9/10/2023 9/06/ 2020 Triennale
Procès-verbal d’accord relatif aux congés CRPCEN 1 an 23/06/2022 Date de depot 12/07/2022 RAS 23 juin 2022 Annuelle
Intéressement Accord interessement 2020-2022 3 ans 9 juin 2020 Agrément 09/10/2020 31/12/2022 Avenant du 26 Avril 2022 Triennale avec un avenant annuel sur les objectifs
Epargne salariale Accord sur la mise en oeuvre d’un plan epargne retraite d’enteprise collectif (PER COL) Indeterminée 15/10/ 2020 Date de depot 2/11/2020 RAS 15 octobre 2020 Triennale ( en même temps que le CET)
Accord sur la mise en oeuvre d’un plan épargne d’entreprise PEE Indéterminée 15/10/ 2020 Date de depot 2/11/2020 RAS 15 octobre 2020 Triennale
Bloc Sous-themes Accord collectif Durée Date de signature Clause entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur Date de fin Dernière date de négociation Périodicite de negociation
TEXTE

Bloc 2:

L2242-17 du Code du travail

X L2222-4 du Code du travail X Article L2261-1 du Code du travail Article L2261-1 du Code du travail X X Article L2242-1du Code du travail

BLOC 2:

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Egalité professionelle entre les hommes et les femmes Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail 4 ans 16/12/ 2021 Agrément 16 avril 2022 16 avril 2026 16/12/2021 Triennale
Qualité de vie au travail
Travailleurs handicapés
Droit à la déconnexion
Droit d’expression directe et collective des salaries
Télétravail Accord relatif à l’organisation du travail et la mise en œuvre du télétravail 3 ans 03/12/2021 Date fixe 01/01/ 2022 01/01/ 2025 03/12/2021 Biennale
Forfait mobilités durables Accord relatif au forfait mobilités durables 3 ans 24/12/2020 Date Agrément 24/04/2021 24/04/2024 24/12/2020 Biennale
Régime de prévoyance et frais de santé Accord portant règlement de complémentaire santé pour les salaries de la CRPCEN Indéterminée 08/10/2008 Date fixe 01/01/2009 RAS Avenant n°1 le 26/05/2011 Quadriennale (marché renouvelable)
Autres Négociation annuelle obligatoire Accord de méthode 4 ans 24/11/2022 Date fixe 01/01/2023 01/01/2027 27/10/2022 Triennale

Les parties s’engagent à respecter le calendrier présenté et validé en fin d’année N-1 ou en début d’année N.

En cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord à l’unanimité des parties, les parties pourront déroger à la périodicité des négociations prévue dans l’agenda social ainsi qu’au calendrier annuel validé en fin d’année N-1 ou en début d’année N.

ARTICLE 4. MODALITES D’ORGANISATION DES SÉANCE DE NEGOCIATIONS

4.1. L’invitation à la négociation :

Une négociation ne peut s’engager qu’à condition que toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise aient été invitées à participer aux négociations.

En effet, conformément à la jurisprudence, un accord qui serait conclu sans que l’ensemble des syndicats représentatifs aient été invités à sa négociation est nul.

a- L’initiative de la négociation

L’initiative de la négociation peut venir de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale. Pour ce dernier cas, la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.

b- la convocation à la séance de négociation

La convocation à la séance de réunion est transmise par la Direction aux délégués syndicaux par mail 8 jours avant la séance de négociation.

Cette convocation présente l’ordre du jour et précise également le lieu où se tiendra la réunion.

La convocation est signée par le directeur de la CRPCEN ou son représentant.

c- La date, le lieu et l’heure de la réunion

La date, le lieu et l’heure seront présentés dans la convocation transmise par mail.

d- Organisation des réunions

Par principe les réunions de négociations se tiennent en présentiel.

Cependant, du fait du développement du télétravail comme mode d’organisation de travail à la CRPCEN, les parties prenantes à la négociation s’accordent sur la nécessité de réorganiser leur modèle de négociation collective. Ainsi, l’organisation des réunions à distance (conférence téléphonique, visio-conférence) sera possible.

Les réunions se dérouleront en demi-journée ou selon l’ordre du jour (14h00-16h00).

d - La première réunion de négociation

4.2 Déroulé de la négociation

Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

Invitation à la première réunion de négociation :

Lors de la première réunion qui est prévue dans le calendrier annuel, il sera défini entre les parties:

  • les informations et documents remis par l’employeur à la délégation syndicale participant à la négociation ainsi que la date de cette remise ;

  • Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion est précisé le calendrier de la ou des réunions.

  • La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques, sociales et environnementales ( BDESE) nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.

Lors de la première réunion, les parties peuvent également faire état de leurs propositions.

Déroulé des réunions intermédiaires de négociation :

  • Les parties doivent faire état de leurs propositions de négociation par écrit et dans les 8 jours précédant la tenue de la réunion à l’ensemble des parties.

  • Lorsque l’une des parties le souhaite, elle peut remettre dans les 8 jours précédant la tenue de la réunion un projet d’accord. Ces projets d’accord font l’objet de négociations au cours des réunions qui ont été prévues.

  • A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de réunion est rédigé par la direction. Ce document, fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

  • Il sera envoyé aux délégués syndicaux, huit jours avant la date de la séance suivante. Il sera soumis pour approbation lors de cette séance et sera mis en signature.

  • Le procès-verbal, une fois approuvé sera remis pour signature au Directeur et de l’ensemble des délégués syndicaux.

  • Les procès-verbaux signés seront conservés par le service des ressources humaines et diffusés aux syndicats.

  • Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.

Dernière réunion de négociation :

L’accord définitif, le procès-verbal d’accord ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations.

a) Cas de séances sans projet d’accord : la rédaction d’un procès-verbal d’accord

Lorsque qu’une séance de négociation se termine et que les parties se mettent d’accord sur un point particulier, sans pour autant que ce point ne fasse l’objet d’un accord collectif ou d’un avenant, la direction rédige un procès-verbal d’accord reprenant les différentes propositions des parties et les points sur lesquels les parties se sont mis d’accord.

À titre d’exemple :

  • dans le cadre de la négociation portant sur les congés, à l’issue de la dernière séance de négociation, un procès-verbal d’accord est rédigé.

  • lorsque les parties sont d’accord pour ne pas proposer de points de négociation, un procès-verbal d’accord est rédigé.

Ce procès-verbal d’accord, rédigé en plus du procès-verbal de la réunion, est signé et fait l’objet des mêmes modalités de dépôt qu’un accord collectif.

b) Cas des séances avec un projet d’accord : la rédaction des projets d’accord

Au-delà des documents d’informations mentionnés ci-dessus, la Direction peut proposer des projets d’accord collectif sur tous les thèmes que la Direction jugera nécessaire.

Le contenu de l’accord sert de base à la négociation mais les partenaires sociaux peuvent eux-mêmes proposer des projets d’accord.

Le contenu des accords d’entreprise est librement déterminé par les parties signataires, sous réserve du respect des mentions obligatoires fixées par les textes.

c) le procès-verbal de désaccord

Si, au terme d’une négociation aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal de désaccord fera l’objet des mêmes modalités de depot qu’un accord collectif.

ARTICLE 5: SUIVI DES ACCORDS NEGOCIES

Pendant la durée d’application des accords négociés, un bilan annuel de ces accords est effectué.

Ce bilan est plannifié et présenté en même temps que le calendrier des négociations prévues par l’agenda social.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée de l’accord

Le present accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

6.2 Modalités de révisions de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à  l'article L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.

6.3 Dépôt de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.

Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2023.

A Paris, le 24 novembre 2022

Pour la CRPCEN, Pour la CGT,

Le Directeur, La déléguée syndicale,

Pour la CFDT, Pour la CFE/CGC,

La déléguée syndicale, Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com