Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF N° 1 - NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07519012427
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
Etablissement : 77567196900050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 DE RÉVISION PARTIELLE DE L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D'ENTREPRISE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS DU GROUPE MUTUALISTE RATP (2019-06-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD COLLECTIF N°1

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du Groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par xxx agissant en qualité de Directeur Général, dénommées ci-après « l’Entreprise ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans « l’Entreprise » représentées par :

  • M. xxx, en sa qualité de Délégué syndical CFDT, 

  • M. xxx, en sa qualité de Délégué syndical FO. 

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et comme convenu lors de la réunion préparatoire du 12 mars 2019, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives de « l’Entreprise », se sont réunies le 15 mai 2019 pour entamer les négociations sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ».

Lors de cette réunion, la Protection Sociale Complémentaire d’Entreprise (PSCE) a été évoquée.

Ainsi dans le cadre de l’augmentation de la cotisation « mutuelle » applicable au 1er juillet 2019, il a été convenu de revoir la participation employeur.

Cet accord NAO 2019 n°1 a pour objet d’entériner la participation employeur au paiement de la cotisation « mutuelle ».

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de « l’Entreprise » affiliés à la PSCE.

Article 2 - Augmentation de la participation employeur au paiement de la cotisation « mutuelle »

Compte tenu du fait que la protection sociale est un élément central de l’activité de « l’Entreprise », et afin de compenser l’augmentation de cotisation, la Direction a décidé d’augmenter sa contribution au paiement de la cotisation « mutuelle ».

Ainsi, il est convenu qu’à compter de l’augmentation de la cotisation « mutuelle », soit au 1er juillet 2019, l’employeur prend en charge une partie de la cotisation correspondant à la garantie de base, à hauteur de 70% (arrondi au dixième). Il reste donc à la charge du salarié 30% de la cotisation (arrondi au dixième).

L’accord collectif instituant une PSCE au bénéfice des salariés de « l’Entreprise » en date du 17 novembre 2011 est modifié en conséquence.

Article 3 - Suivi de l’accord et rendez-vous

Afin de s’assurer de la bonne application de l’accord, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016 dite loi Travail, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord ou bien simplement pour faire le point sur son application, les parties peuvent se réunir en « commission ».

Cette commission est composée de la Direction de « l’Entreprise» représentée par le Responsable Ressources Humaines, éventuellement accompagné du Directeur Général, et des organisations syndicales représentatives de « l’Entreprise ».

Elle se réunie sur demande écrite et motivée soit de la Direction soit d’au moins une des organisations syndicales.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’accord pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l’accord doit être notifiée à l’autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

A l’issue de ce délai, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets pendant 12 mois.

Article 5 - Dépôt de l’accord

Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES, le présent accord sera déposé :

  • auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties ;

  • auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 7 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et les représentants du personnel pourront le consulter sur la BDES.

Fait à Paris, le 19 juin 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR),

xxx, Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

xxx

Pour le syndicat FO,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com