Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"" chez CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520026554
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
Etablissement : 77567198500072 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La CARCDSF (la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes) dont le siège social est situé 50 avenue Hoche 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 685 975, représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame …. en sa qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat CFTC-SPOR représenté par Madame …. sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Préambule

La couverture complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la CARCDSF. Elle améliore significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires mais également sociologiques. Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 1er janvier 2021.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la CARCDSF a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de Malakoff Humanis régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, par suite d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice des catégories de personnel suivantes :

  • Salariés relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (CCN) du 14 mars 1947.

  • Salariés ne relevant pas de la CNN du 14 mars 1947.

Sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Article 4 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche A ou de la tranche B ou de la tranche C.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, ce montant au 1er janvier 2021 est de :

  • Pour les salariés ne relevant pas de la CCN du 14 mars 1947

  • de 1,82 % sur TA (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale),

  • de 2,81 % sur TB (salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale),

  • de 0 % sur TC (salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).

  • Pour les salariés relevant de la CCN du 14 mars 1947

  • de 2,00 % sur TA,

  • de 3,93 % sur TB,

  • de 0 % sur TC.

Article 6.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire pour les salariés relevant et ne relevant pas de la CCN du 14 mars 1947 sont prises en charge à 100 % par l’employeur.

Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la CARCDSF remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

9.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 9.2 ci-dessous.

9.2 Révision

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision du présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de cette lettre, les parties devront débuter les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvrent dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles règles en vigueur.

9.3 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, est établi, soit un avenant au présent accord, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord, se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui est expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-11 et suivants du Code du travail

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail ainsi qu’aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 le présent accord est déposé par la direction de la CARCDSF sous forme de support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et sous forme papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également mis à disposition sur la base documentaire légale sous forme anonymisée.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord ainsi qu’aux représentants du personnel.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 11 : Maintien des garanties

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

A Paris, le 1er décembre 2020

Fait en 8 exemplaires originaux.

Pour la CARCDSF, dont le siège est situé 50 avenue Hoche, 75 381 Paris Cedex 08

Monsieur …, agissant en qualité de Directeur.

Pour les organisations syndicales représentatives

Madame …, agissant en tant que déléguée syndicale de la CFDT,

Madame …, agissant en tant que déléguée syndicale de la CFTC-SPOR,

Annexe

Tableau n°1 : garantie au 1er janvier 2021 de la mutuelle prévoyance pour le personnel ne relevant pas de la CCN du 14 mars 1947 (non-cadre)

Tableau n°2 : garantie au 1er janvier 2021 de la mutuelle prévoyance pour le personnel relevant de la CCN du 14 mars 1947 (cadre)

Suite du tableau n°2 : garantie au 1er janvier 2021 de la mutuelle prévoyance pour le personnel relevant de la CCN du 14 mars 1947 (cadre)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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