Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE" chez MUTUELLE BLEUE

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et le syndicat CGT le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07523060736
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300472

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/14 (2017-09-25) ACCORD - NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-09-25) AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/2014 (2019-10-15) AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/2014 (2020-11-20) AVENANT N° 5 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/14 (2021-11-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

Entre les soussignées :

MUTUELLE BLEUE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 25 place de la Madeleine à Paris (75008), représentée par X, agissant en qualité de Dirigeante Opérationnelle de Mutuelle Bleue

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame Y

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord définit le régime de complémentaire santé mis en place au sein de Mutuelle Bleue, régime conforme aux dispositions règlementaires relatives aux contrats responsables.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L911-1 et suivants, L871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur, modifiés par la Loi relative à la Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et leurs décrets d’application.

Aussi, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la poursuite des mandats des représentants du personnel et au sort du statut collectif des salariés suite à la disparition de l’U.E.S. Mutuelle Bleue du 8 novembre 2022 et fait suite aux négociations obligatoires relatives à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail.

Les dispositions de ce dernier se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.

Elles se substituent notamment aux dispositions de l’accord relatif au régime de complémentaire santé du 7 novembre 2014 et de ses avenants.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de Mutuelle Bleue sans condition d’ancienneté, et à leurs ayants droit ainsi qu’aux retraités et à leurs ayants droit. Les salariés ainsi que leurs ayants droit sont affiliés au régime dès leur intégration au sein de Mutuelle Bleue.

Concernant les ayants droit, il s’agit du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, enfants à charge jusqu’au 31 décembre de l’année de leur 28ème anniversaire et ascendants/ descendants/collatéraux vivant sous le toit de l’assuré social et à sa charge, sous réserve qu’ils soient inscrits comme ayants droit au régime obligatoire.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE

Pour rappel, l’adhésion au régime des salariés ainsi que leurs ayants droit revêt un caractère obligatoire.

Dans le cas particulier des salariés mariés, concubins ou pacsés, travaillant tous deux au sein de Mutuelle Bleue, les salariés peuvent demander à ce que l’un des deux soit affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du régime.

Au-delà des cas de dispense permis par la réglementation en vigueur, les parties conviennent d’intégrer 2 cas de dispense d’affiliation au régime de complémentaire santé.

Ainsi, certains salariés pourront, à leur initiative, ne pas y adhérer sans que cela ne remette en cause son caractère obligatoire. Il s’agit :

  • des salariés en contrat à durée déterminée (y compris apprentis) de moins de 12 mois, sans aucune condition particulière,

  • des salariés bénéficiant d’un contrat individuel à la date d’embauche jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat.

L’employeur devra informer les salariés de cette faculté.

Les salariés souhaitant bénéficier de ces dispenses d’affiliation devront en faire expressément la demande auprès de l’employeur et lui fournir les justificatifs nécessaires.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations applicables aux salariés et à leurs ayants droit sont décrites dans les annexes du présent avenant.

Celles-ci ont été définies conformément aux dispositions relatives au contrat responsable et aux dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT

5-1- Montant de la cotisation

5-1-1 Pour les salariés

A titre indicatif, la cotisation, qui demeure forfaitaire et familiale, est, depuis le 1er janvier 2023, de 172,50 € dont 1,80 € correspondant aux garanties prévoyance pour les salariés affiliés au régime général de Sécurité Sociale.

Pour rappel, les montants de cotisation sont révisables au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats techniques du contrat collectif.

5-1-2 Pour les retraités

Les montants de cotisations pour les retraités sont déterminés par l’assureur conformément à la règlementation en vigueur.

5-2- Modalités de prise en charge

5-2-1 Pour les salariés

Les cotisations sont prises en charge de la manière suivante :

  • L’employeur à hauteur de 50 %

  • Le Comité Social et Economique à hauteur de 30 %

  • Le salarié à hauteur de 20 %

La part de cotisation à la charge du salarié sera précomptée mensuellement sur son salaire.

Dans l’éventualité où la part prise en charge par le Comité Social et Economique serait amenée à diminuer ou disparaître, la quote-part de cotisation supprimée serait prise en charge par l’employeur, la cotisation du salarié restant de 20 %, sauf si cette évolution devait intervenir à l’initiative du CSE, auquel cas la quote-part de cotisation supprimée serait prise en charge par les salariés, la cotisation de l’employeur restant de 50 %.

En cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la règlementation en vigueur, le bénéfice des garanties mises en place et la prise en charge partielle de la cotisation sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En cas de suspension du contrat de travail pour des raisons liées à la parentalité non rémunérée et/ou non indemnisée au moins pour partie par l’employeur (congé parental d’éducation ou encore de proche aidant…), le salarié continuera de bénéficier des garanties mises en place et de la prise en charge partielle de sa cotisation par la Direction et le Comité Social et Economique. Il devra donc continuer à s’acquitter de sa part de cotisation le cas échéant.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non rémunérés et/ou non indemnisés au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…), les salariés souhaitant conserver le bénéfice des garanties mises en place devront s’acquitter de la totalité de la cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour lesquels aucun salaire n’est versé, seront prélevés mensuellement sur leur compte bancaire.

5-2-2 Pour les retraités

Les cotisations sont prises en charge par Mutuelle Bleue à hauteur de :

  • 100 % la première année d’adhésion du retraité,

  • 50 % à compter de la 2ème année d’adhésion du retraité. Le retraité participe à hauteur de la quote-part restante.

L’ayant droit d’un retraité décédé pourra continuer à bénéficier du maintien des garanties et de la prise en charge de sa cotisation par Mutuelle Bleue, pendant une durée de 12 mois à compter du décès du retraité, suivant les modalités précitées.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES

6-1- Portabilité

Conformément à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés :

  • dont les droits au régime complémentaire santé ont été ouverts,

  • dont la cessation du contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde,

  • et qui bénéficient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage,

verront leurs garanties maintenues à titre gratuit pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs et sans pouvoir excéder 12 mois.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.

A l’issue de ce maintien, ils pourront bénéficier, à titre individuel et à leur charge, du dispositif prévu par l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.

6-2- Article 4 de la Loi Evin

Aussi, conformément à l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité ainsi que les ayants droit de salariés décédés peuvent bénéficier, à titre individuel et à leur charge, du maintien de leur couverture.

Les anciens salariés retraités peuvent également en bénéficier selon les modalités de prise en charge définies à l’article 5-2-2 du présent accord.

6-3- Maintien des garanties décès en cas de changement d’organisme assureur

En application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

ARTICLE 7 : SUIVI

Le régime de complémentaire santé formalisé au sein du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué par une commission dédiée. Cette commission sera composée de membres du Comité Social et Economique de Mutuelle Bleue, de représentants de la Direction ainsi que des délégués syndicaux signataires.

Elle se réunira une fois par an afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, de proposer des ajustements.

ARTICLE 8 : INFORMATION

Une notice d’information détaillée relative au contrat mis en place est remise individuellement à chaque nouvel embauché.

En outre, un avis indiquant qu’un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les différents lieux de travail.

Les salariés seront informés individuellement de toutes les modifications éventuelles relatives au régime de complémentaire santé (montant de la cotisation, prestations…) par la remise d’une notice d’information actualisée.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur son application et/ou dès lors que la Commission de suivi estimera que cela est nécessaire, les parties se réuniront afin de procéder à son éventuelle adaptation, excepté en ce qui concerne les nouvelles règles relatives aux contrats responsables, lesquelles seront automatiquement intégrées dès qu’elles deviendront impératives.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Mutuelle Bleue.

En outre, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité.

Fait à Paris,

Le 6 septembre 2023,

En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour Mutuelle Bleue Pour le Syndicat C.G.T.

Annexe : Grille de prestations

REGIME GENERAL

GARANTIE COMPLEMENTAIRE MALADIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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