Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS" chez CARPIMKO - CAISSE RETRAITE PREVOYANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARPIMKO - CAISSE RETRAITE PREVOYANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821007901
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RETRAITE PREVOYANCE
Etablissement : 77567200900039 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS

Entre les soussignés :

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO),

dont le siège social est sis 6, place Charles de Gaulle – 78882 Saint Quentin en Yvelines Cedex,

N° SIRET : 775 672 009 00039

Représentée par Madame XXXXXXX, Directrice, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale

Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales représentatives"

Ci-après dénommées ensemble les " Parties ",

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Article 1 – Principe du don de jours de repos 4

2. Article 2 – Donateur 4

3. Article 3 – Bénéficiaire 4

4. Article 4 – Formalisme à effectuer pour bénéficier du dispositif 4

5. Article 5 - Campagne de recueil de dons 5

6. Article 6 – Formalisme à respecter pour faire don de ses jours de repos 5

7. Article 7 – Les jours qui peuvent faire l’objet de dons 5

8. Article 8 – « Congé de jours donnés » limité 6

9. Article 9 – Règles de valorisation 6

10. Article 10 – Statut du bénéficiaire durant le congé 6

11. Article 11 – Information du salarié bénéficiaire et non consommation totale par le bénéficiaire des jours qui lui ont été donnés 6

12. Article 12 – Suivi des indicateurs auprès de l’instance de représentation du personnel 7

13. Article 13 – dispositions finales 7

13.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 7

13.2 Clause de suivi et de revoyure 7

13.3 Entrée en vigueur 7

13.4 Durée, révision et dénonciation 7

13.5 Dépôt légal et publicité 8

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

La Loi 2018-84 du 13 février 2018 crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

La Loi du 08 juin 2020 relative à l’augmentation de la durée du congé pour deuil d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans prévoit que le don de jours de repos au sein de l’entreprise est étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.

Les parties au présent accord ont souhaité étendre le don de jours au bénéfice des salariés qui subissent la perte d’un conjoint.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise et de sa politique de qualité de vie au travail. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que les partenaires sociaux prennent en charge d’organiser.

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche ou qui tenaient compte d’évènement familiaux particuliers :

  • Congé de soutien familial : Le congé de soutien familial prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16[18] et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62[28] et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.

  • Congé enfant malade (cf. Conditions d’emploi de la CARPIMKO) : crédit annuel de 3 ou 5 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

  • Congés familiaux : les articles 3142-1 à 3142-5 du Code du travail définissent le droit et la durée de ces congés.

Article 1 – Principe du don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 3142-25-1 du Code du travail), il est convenu, aux termes du présent accord, qu’un salarié peut, sur sa demande expresse, et après accord de l’employeur, renoncer sans aucune contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise. Le salarié qui reçoit le don vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour lui, l'une de celles mentionnées ci-dessous :

  1. Son conjoint ;

  2. Son concubin ;

  3. Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  4. Un ascendant ;

  5. Un descendant ;

  6. Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  7. Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  8. Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  9. Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un salarié est également éligible au don de jours lorsqu’il subit la perte de son conjoint ou d’un enfant.

Article 2 – Donateur

Tout salarié de la Société CARPIMKO, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, ou qui subit la perte d’un conjoint ou d’un enfant, dans les conditions définies ci-dessous et dans le respect des prescriptions légales.

Article 3 – Bénéficiaire

Tout salarié de la Société CARPIMKO, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation étant présent dans la Société depuis au moins un an, peut bénéficier d’un « Congé de jours donnés ».

Article 4 – Formalisme à effectuer pour bénéficier du dispositif

Les formalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équililbré.

Le salarié qui aura épuisé l’ensemble de ses droits à congés et congés enfant malade et qui souhaiterait bénéficier d’un « Congé de Jours Donnés » doit adresser une demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire RH de demande disponible sur l’intranet Ressources Humaines (annexe 1) en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires (= durée prévisible de l’absence), dans les limites rappelées à l’article 9 du présent accord.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident affectant le proche ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins, ou du certificat de décès du proche (enfant, conjoint, personne à charge de plus de 25 ans).

Article 5 - Campagne de recueil de dons

Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d’appel au recueil de dons pourra être ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble du personnel. L’appel aux dons pourra selon le souhait du bénéficiaire potentiel être anonyme ou personnalisé.

La période de recueil de dons se déroulera jusqu’au recueil du nombre de jours souhaités par le salarié concerné. A défaut, une relance sera faite au terme de 2 semaines à partir de la date de communication initiale.

Lorsque le nombre de jours maximum aura été atteint, le processus de recueil de dons sera interrompu.

Les salariés donateurs seront informés ;

  • Soit que leur don a été pris en compte,

  • Soit que leur don ne peut être pris en compte, le nombre limite de jours ayant été atteint.

Article 6 – Formalisme à respecter pour faire don de ses jours de repos

Chaque salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Après l’appel au don ponctuel émanant de la Direction des Ressources Humaines, il doit adresser le formulaire RH de don disponible dans l’intranet Ressources Humaines (annexe 2) à la Direction des Ressources Humaines dans lequel il exprime clairement sa volonté de procéder à un tel don et ce pendant la période de recueil.

Le salarié doit mentionner le volume et la nature des jours de repos, objets du don. Le don, une fois effectué, est irrévocable.

Ce don peut être opéré pendant les périodes de recueil. Il est anonyme, c'est-à-dire que le donateur fait juste part de sa volonté de procéder à un don.

Article 7 – Les jours qui peuvent faire l’objet de dons

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, seuls pourront faire l’objet, sans aucune contrepartie, d’un don :

  • Les jours issus de la 5e semaine de congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de récupération issu d’un crédit d’heures positif équivalent à une journée de travail ;

  • Les jours de congés déjà placés dans le CET (lorsqu’un accord CET sera ouvert au sein de la société).

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s’effectue en journée entière, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il est définitif et sans contrepartie et n’influe pas sur le temps de travail du donateur.

Le nombre maximum de jours ouvrés donnés ne peut pas dépasser la somme de 5 par salarié et par année civile.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. Les jours non utilisés seront restitués aux salariés qui en seront informés individuellement.

Article 8 – « Congé de jours donnés » limité

  • Pour les salariés ayant un proche tel que défini à l’article 1 souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, un appel au don pourra être réalisé dans la limite d’une absence de 3 mois consécutifs.

  • Pour les salariés devant faire face au décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans ou d’un conjoint, un appel au don ponctuel pourra être réalisé, dans la limite de 20 jours ouvrés d’absence consécutifs.

Article 9 – Règles de valorisation

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit la rémunération du donateur.

Article 10 – Statut du bénéficiaire durant le congé

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue dans la limite des jours donnés pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 11 – Information du salarié bénéficiaire et non consommation totale par le bénéficiaire des jours qui lui ont été donnés

Le salarié qui bénéficiera des dons devra utiliser, dans la continuité de la communication du certificat médical indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, les jours qui lui auront été donnés sans contrepartie par d'autres salariés. Ces jours ainsi donnés ne pourront pas faire l'objet d'un report pour être utilisés lors d'une période ultérieure.

Article 12 – Suivi des indicateurs auprès de l’instance de représentation du personnel

Un bilan annuel sera transmis au Comité Social et Economique. Il comprendra les éléments suivants :

  • Le nombre de jours donnés par les salariés ;

  • Le nombre de salariés donateurs ;

  • Le nombre de jours reçus par les bénéficiaires ;

  • Le nombre de salariés bénéficiaires.

Article 13 – dispositions finales

13.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de CARPIMKO. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet Ressources Humaines – Rubrique Accords d’entreprise.

13.2 Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

13.3 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature, sous réserve qu’il soit signé, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

13.4 Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties représentatives.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

13.5 Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et déposé sur la plateforme « Télé-Accords » du site dédié du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

A Saint-Quentin-en-Yvelines, le __ décembre 2020

XXXXX

Directrice

XXXXX

Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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