Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (MAISON READAPTATIO.FONCTIONNELLE BEL AIR)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2023-08-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03723060007
Date de signature : 2023-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON READAPTATIO.FONCTIONNELLE BEL AIR
Etablissement : 77567227201478 MAISON READAPTATIO.FONCTIONNELLE BEL AIR

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-14

Accord collectif d’établissement relatif à la durée du travail

Entre

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 14, prise en son établissement du SMR Bel Air, situé lieudit Bel Air – 37390 MEMBROLLE SUR CHOISILLE représenté par Madame xxxx, Directrice,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Le SMR Bel Air est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés majeures d’organisation en raison de la pénurie de personnel soignant et des difficultés de recrutement qui perdurent.

Ces difficultés perturbent la continuité des soins et ont amené à la fermeture de lits.

Pour tenter de faire face à ces difficultés, la Direction a sollicité et obtenu auprès de l’inspection du travail une autorisation administrative temporaire permettant d'augmenter la durée quotidienne de travail et la porter à 12 heures, pour la période du 1er mars 2023 au 13 août 2023.

Souhaitant poursuivre cette expérimentation en 12 heures dans la concertation et le dialogue social, confortée en ce sens par l’inspection du travail, la Direction de l’établissement a engagé avec l’organisation syndicale représentative une négociation collective sur le sujet.

Par ailleurs, il a été constaté que les organisations de travail en 12h00 étaient de plus en plus recherchées par les professionnels et sollicitées par les personnels soignants de jour du SMR Bel-Air.

Cette négociation locale poursuit les finalités suivantes en terme de conditions de travail :

  • Augmenter la durée quotidienne de travail et l’amplitude de la journée de travail sur la base du volontariat

  • Instaurer des mécanismes garantissant la protection de la santé et la sécurité ;

  • Garantir un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle (en réduisant notamment les déplacements domicile / lieu de travail et en concentrant le temps de travail sur un nombre limité de jours sur la semaine) ;

  • Se doter d’un mode d’organisation plébiscité par les salariés, pratiqué dans les hôpitaux publics et les cliniques privées depuis quelques années.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux ont construit le présent accord qui comprend notamment des dispositions relatives à la durée du travail et à l’amplitude de la journée de travail, tout en instaurant des dispositions destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés (suivi du temps de travail, rôle du médecin du travail, actualisation du DUERP, mise en place d’un comité de suivi paritaire, information trimestrielle en CSSCT et CSE …), contribuant par là même à l’amélioration des conditions de travail au sein du SMR Bel Air.

Chapitre 1 : Objet de l’accord et champ d’application

Article 1 : Objet de l’accord

Avant la signature du présent accord, l’établissement a obtenu une autorisation administrative temporaire permettant de travailler en 12 heures, après avis favorable du CSEE, pour la période du 1er mars 2023 au 13 août 2023.

L’autorisation prenant fin au 13 août 2023, la Direction souhaite prolonger son fonctionnement expérimental en 12 heures, sur une durée déterminée, dans la concertation et le dialogue social.

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les principes qui devront être respectés pour mettre en œuvre, cet aménagement du temps de travail permettant une augmentation de la durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures maximum et une augmentation de l’amplitude d’une journée de travail pouvant aller jusqu’à 12h45 (au lieu de 7 heures de temps de travail effectif).

En ce sens, il organise, de manière générale, les modalités et les principes de modification des durées journalières ainsi que des amplitudes horaires pour les emplois d’infirmiers (es) diplômés d’état, d’aides-soignants(es) diplômés d’état, d’aide médico-psychologique et d’aide de vie, en permettant des dérogations, dans le cadre strict de la réglementation, aux durées maximales quotidiennes et aux amplitudes de travail définies dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-19 du Code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Cet accord constitue une dérogation aux dispositions de la convention collective CRf prévoyant une durée maximale en journée à 9 heures pour les salariés travaillant de jour et une amplitude à 11 heures.

Cet accord ne déroge pas à la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures (disposition prévue par l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail).

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels suivants, employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, travaillant de jour au sein du SSR des unités Amboise, Chenonceau, Villandry et Beauregard, et occupant les fonctions suivantes :

  • Infirmier Diplômé d'État (IDE) ;

  • Aide-soignant (AS) ;

  • Aide médico-psychologique (AMP) ou Accompagnant éducatif et social (AES) ;

  • Aide de vie.

Les mesures prévues dans le présent accord ne seront pas imposées aux salariés, il ne pourra donc en être fait application que sur la base du volontariat.

Dans le cas du refus d’un salarié (non constitutif d’une faute), celui-ci demeurera sur l’organisation de travail précédent la mise en œuvre du présent accord, à savoir 7 heures de temps de travail effectif.

De même, les salariés, dans le cadre de contre-indication médicale aux 12 heures, demeureront sur une organisation du travail sur la base de 7 heures de temps de travail effectif.

Le recueil de l’avis du salarié se fera au moyen d’un formulaire via Google forme.

Le salarié pourra revenir sur son choix à tout moment, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée d’un mois.

Chapitre 2 : réglementation des journées de travail

Article 1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail (articles L.3121-1 à 3121-4), aux accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale relatifs au temps de travail et à la convention collective de la Croix-Rouge française (article 6.1.1), le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : durée maximale quotidienne du travail

Par dérogation à l’article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf, et compte tenu des spécificités relatives à l’organisation des services concernés par le présent accord, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures (pour les activités de jour).

Article 3 : amplitude de la journée de travail

Lorsqu’un salarié travaille 12 heures par jour (temps de travail effectif), l’amplitude de la journée de travail est limitée à 12h45.

Article 4 : caractérisation de certains temps au sein d’une journée de travail

4.1 Temps d’habillage et de déshabillage

En application de la convention collective CRf applicable au jour de la signature du présent accord :

« Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions réglementaires, par le règlement intérieur ou le contrat de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu du travail est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Cette durée est également considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté » (article 6.1.3 de la convention collective CRf)

Le temps d’habillage et de déshabillage est donc être intégré lors de l’élaboration des plannings. Il est de 5 minutes pour l’habillage et de 5 minutes pour le déshabillage.

  1. Le temps de pause

L’accord UNIFED du 1er avril 1999 dispose que : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers ».

Il existe donc des temps de pauses « non dérangeables » et des temps de pause « dérangeables ».

Le temps de pause non dérangeable n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et il n’est pas rémunéré.

Le temps de pause dérangeable est comptabilisé comme du travail effectif et il est rémunéré comme tel. Les interventions demandées au salarié dans le cadre de la pause dérangeable doivent être ponctuelles et exceptionnelles.

Pour information, au sein de l’établissement, comme indiqué au sein du planning annexé, il est envisagé de programmer comme il suit les temps de pause pour les salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord :

  • Une pause non dérangeable de 45 minutes, correspondant au temps de repas ;

  • Une pause dérangeable de 20 minutes.

Article 5 : modalités d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail sont définies par note de service (non annexée au règlement intérieur), après consultation des représentants du personnel.

A la date de signature du présent accord, l’organisation du temps de travail est sur un cycle de 12 semaines.

Au cours d’un cycle tel que défini ci-dessus, s’alternent :

  • Des semaines « longues » dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire : 11 semaines à 36 heures de temps de travail effectif ;

  • Des semaines « courtes » dont la durée hebdomadaire sera en deçà de la durée légale : 1 semaine à 24 heures de temps de travail effectif.

A ce titre, sauf exception et nécessité de continuité de soins, le temps de travail effectif sur une semaine ne pourra excéder 36 heures et ne pourra pas être inférieur à 24 heures. Le nombre maximal de journées de travail successives est de 2.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié.

Article 6 : Gestion des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.

Le seuil de déclenchement de ces heures supplémentaires s’apprécie par cycle.

Article 7 : Gestion des personnels à temps partiel

Ce mode d’aménagement du temps de travail en cycles est applicable aux salariés employés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail, les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit leur quotité de temps de travail, sont intégrés à l’unité avec soit un décompte de la durée du travail à la semaine, soit un décompte de la durée du travail mensuelle.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre de la période de référence prévue à l’article 5 du chapitre 2 du présent accord.

7.1 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition du temps de travail de cycle ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués par voie électronique ou à défaut par tout moyen aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la période de référence.

La répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique …).

Hormis le cas précédemment cité, la modification du planning du salarié dans un délai inférieur à 7 jours ne pourra pas intervenir.

Cette modification se fera par voie électronique ou par tout autre moyen.

Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.

7.3 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 5 du chapitre 2 du présent accord.

Le nombre d’heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

A l’issue de la période de référence définie à l’article 5 du chapitre 2 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié à temps plein.

Article 8 : Suivi de la durée du travail pour la durée de l’accord

Pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, le suivi de la durée du temps effectif sera réalisé via le logiciel électronique de temps de travail, Octime.

Dans l’établissement, une procédure interne de suivi de la durée du temps de travail effectif appliquée sera reconduite avec :

  • Des temps d’échanges trimestriels individuels entre le cadre de service de l’unité et le salarié ;

  • Des temps d’échange trimestriels d’équipe entre le cadre de santé du service et les salariés de l’unité ;

  • Un entretien individuel avec chaque salarié : au moins 1 fois par an, lors de l’entretien annuel, en abordant spécifiquement la charge de travail.

Article 9 : dispositions garantissant la protection de la santé, la sécurité et les conditions de travail

9.1 Document unique d’évaluation des risques

L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » inclus dans le document unique sera mis à jour.

La mise à jour du document unique devra intervenir dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord. Elle devra être discutée en CSSCT puis le CSE devra être consulté.

9.2 Indicateurs pour la CSSCT, le CSE et pour le comité de suivi

Les parties conviennent de l’importance d’assurer un suivi régulier et pérenne des incidences de cette organisation. En conséquence, la Direction devra suivre les indicateurs suivants et les transmettre tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à la CSSCT :

  • Taux d’absentéisme par unité et par motif ;

  • Nombre de postes vacants par emploi et par unité ;

  • Nombre et horaire de survenue des Accidents du travail et des Accidents de trajet par emploi et par unité ;

  • Nombre et motif des fiches d’évènements indésirables et d’évènements indésirables graves par unité ;

  • Nombre et motif de départ par emploi et par unité ;

  • Nombre d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires réalisées par emploi et par unité ;

  • Nombre de demande de passage en 12 heures par emploi et par unité ;

  • Nombre de restrictions médicales ou inaptitudes et nombre de visites au médecin travail pour les salariés travaillant en 12 heures ;

  • Nombre de demandes de retour de travail en 7 heures

Ces indicateurs seront aussi transmis au comité de suivi prévu au sein du présent accord.

9.3 Comité de suivi

Les parties conviennent de mettre en place un comité de suivi du présent accord afin d’en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail des salariés, les plannings, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, la fatigue, la prévention des risques professionnels, la prise en charge des patients, le turn over, les évènements indésirables…

Il pourra être notamment saisi des problématiques relatives à la pénibilité.

Le comité de suivi s’attachera également à veiller à l’application des procédures de suivi du temps de travail conformes au présent accord.

Cet comité de suivi de l’accord se réunira une fois par trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Il pourra notamment proposer des axes d’amélioration à la Direction.

Ce comité sera composé de :

  • De la direction de l’établissement

  • De la direction des soins

  • Du responsable ressources humaines

  • D’un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord.

  • D’un membre de la CSSCT ou du CSE

  • D’un représentant de chaque emploi concerné par cette organisation

La Direction transmettra au comité de suivi les indicateurs qui seront ensuite transmis à la CSSCT et au CSE.

Le temps de participation aux réunions de ce comité sera assimilé à du temps de travail effectif.

9.4 La médecine du travail

La médecine du travail sera sollicitée pour assurer un suivi renforcé des salariés travaillant en 12 heures.

9.5 Cumul d’emploi

L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail.

Chapitre 3 : dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31/12/2024.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 15 août 2023, sous réserve qu’il soit déposé auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Le présent accord se substitue à tout usage (ou note de service) et tout accord collectif qui lui serait antérieur, pour les dispositions qu’il réglemente.

Article 2 : Révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 3 : Clause de revoyure

Compte tenu de la nécessité pour les parties signataires de se donner la possibilité de revenir sur l’accord ou d’y apporter des modifications, ces dernières décident de se revoir 6 mois après l’entrée en vigueur pour juger de l’intérêt d’éventuelles adaptations du dispositif.

Article 4 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à La Membrolle sur Choisille, le 14 août 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Croix-Rouge Française

Madame xxxxxxx

Pour la CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxx

Annexe 1 de l’accord: planning type

Amplitude présence
Equipe Jour   Equipe Jour
Habillage 5 min Habillage 5 min
Transmission arrivée 20 min Transmission arrivée 20 min
Temps en poste 10h50 Temps en poste 10h50
Pause dérangeable 20 min Pause dérangeable 20 min
Transmission départ 20 min Transmission départ 20 min
Déshabillage 5 min Déshabillage 5 min
Pause non dérangeable 45 min
Total 12:00 Total 12:45
Equipe Jour 6h45 – 19h30 Equipe Jour 8h15 – 21h
Habillage 5 min 6h45 6h50 Habillage 5 min 8h15 8h20
Transmission arrivée 20 min 6h50 7h10 Transmission arrivée 10 min 8h20 8h30
Temps en poste 4h50 7h10 12h Temps en poste 4h15 8h30 12h45
Pause non dérangeable 45 min 12h 12h45 Pause non dérangeable 45 min 12h45 13h30
Temps en poste 5h15 12h45 18h Temps en poste 4h50 13h30 18h20
Pause dérangeable 20 min 18h 18h20 Pause dérangeable 20 min 18h20 18h40
Temps en poste 55 min 18h20 19h15 Temps en poste 1h55 18h40 20h35
Transmission départ 10 min 19h15 19h25 Transmission départ 20 min 20h35 20h55
Déshabillage 5 min 19h25 19h30 Déshabillage 5 min 20h55 21h

Annexe 2 : Plannings

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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