Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de l'UES Eiffage Energie au titre de l'année 2023" chez EES - RF - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - RF - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822012695
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE
Etablissement : 77567303101246 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord renouvelant le dispositif cadre des astreintes au sein de l'UES Eiffage Energie (2019-04-13) Accord de développement de la Qualité de Vie au Travail au sein de l'UES Eiffage Energie (2019-05-02) Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de l'UES Eiffage Energie au titre de l'année 2020 (2020-02-14) Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de l’UES Eiffage Energie au titre de l’année 2022 (2022-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

au niveau de l’UES Eiffage Energie au titre de l’année 2023

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES REGIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 92 616 272 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 673 031, dont le siège social est situé 3-7, Place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par ,

Agissant en son nom et au nom de chacune des filiales de la société composant l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie soussignées,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Il s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie, dont la liste est précisée en annexe.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 3, 9, 24 novembre et 8 décembre 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).

Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2023

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de l’UES. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3,9% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022. Cette enveloppe est modulable à la hausse ou à la baisse dans le cadre des négociations annuelles locales et dans la limite de -0,2% (3,7%) et +0,2% (4,1%), en fonction du niveau de rentabilité des structures, de l’évolution de celle-ci ainsi que des équilibres salariaux.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières. Les critères et bénéficiaires dépendent du contexte et des enjeux locaux : ils sont négociés localement.

Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

Dans les entités où les titres-restaurant sont mis en place, la valeur plancher de la valeur faciale du titre restaurant est portée à 9,80 €. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’existence de valeurs supérieures existantes au sein de l’UES ni d’une revalorisation de leur montant à l’occasion des NAO locales. La part patronale sera au moins égale à 60%.

Il est rappelé que les montants des indemnités de petits déplacements sont examinés localement, avec une attention particulière compte tenu du contexte. Exceptionnellement, les revalorisations conventionnelles d’entreprise négociées pourront entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 : PRIMES D’ASTREINTE

Les parties, conscientes que la reconnaissance de cette sujétion est étroitement liée aux conditions d’obtention des marchés correspondants auprès de nos clients, s’engagent à examiner l’opportunité de mettre en place une prime d’astreinte téléphonique dans le cadre de l’accord national existant renouvelé le 13 avril 2019. De plus, compte tenu des demandes parfois formulées par nos clients dans certaines circonstances exceptionnelles, les parties rappellent que la négociation de cette sujétion particulière exceptionnelle doit être menée en local. Exceptionnellement les revalorisations négociées pourront entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2023.

Par ailleurs, les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à l’occasion de négociations au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie, en privilégiant dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 10 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de l’UES Eiffage Energie de nombreux accords d’aménagement du temps de travail ont été négociés au niveau des sociétés composant l’UES. Ces accords tiennent compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique différent d’une entité à l’autre. Les parties conviennent que ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau le plus approprié, à savoir au niveau des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 12 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est fixé à 38 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.

ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée sur l’ensemble de l’UES à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Une grande partie des salariés des entités composant l’UES Eiffage Energie sont assujettis à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord qu’à l’occasion des négociations locales, les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation au moins égale à 5% à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 14 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Il est rappelé qu’à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité est majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

De plus, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 15 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces quatre dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.

Dans ce cadre, afin d’encourager cette dynamique il est mis en place à compter du 1er juillet 2023 une prime de tutorat au sein de l’UES, dont les conditions d’attribution et le montant sont négociés localement. Le montant de la prime mise en place localement sera d’au moins 100 euros bruts.

Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

ARTICLE 16 : INDEMNISATION DES SALARIES EN ACCIDENT DE TRAVAIL

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.

Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

ARTICLE 17 : SUIVI DU DEROULEMENT DES NAO LOCALES

Compte tenu de l’avancement du calendrier des NAO et des mesures particulières prévues par le présent accord, une réunion de suivi composée de l’ensemble des Organisations Syndicales se tiendra le 15 février 2023, afin de vérifier la bonne mise en œuvre de ses dispositions.

ARTICLE 18 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 8 décembre 2022,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES REGIONS FRANCE :

Louis-Marie TANDEAU de MARSAC

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux,

  • CGT :

Représentée par

  • CFDT :

Représentée par

  • CGT-FO :

Représentée par

  • CFE-CGC :

Représentée par

Annexe 1 : Liste des sociétés de l’UES Eiffage Energie

SOCIETE
Eiffage Energie Systèmes POITOU CHARENTE Nouvelle Aquitaine
Eiffage Energie Systèmes AQUITAINE
Eiffage Energie Systèmes THERMINOX
Eiffage Energie Systèmes CASSAGNE
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE
Eiffage Energie Systèmes INFRASTRUCTURES LOIRE AUVERGNE Centre Est
Eiffage Energie Systèmes INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE-ALPES
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA CENTRE-EST
Eiffage Energie Systèmes INDU TERTIAIRE LOIRE AUVERGNE
Eiffage Energie Systèmes INFRASTRUCTURES RHONE ALPES
Eiffage Energie Systèmes CENTRE LOIRE Centre Normandie
Eiffage Energie Systèmes BASSE-NORMANDIE
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA NORMANDIE
Eiffage Energie Systèmes VAL DE LOIRE
Eiffage Energie Systèmes HAUTE-NORMANDIE
Eiffage Energie Systèmes TRANSPORT & DISTRIBUTION Export & Spécialités
Eiffage Energie Systèmes ELECTRONIQUE
Eiffage Energie Systèmes FERROVIAIRE
Eiffage Energie Systèmes MARTINIQUE
Eiffage Energie Systèmes RESEAUX & SOLUTIONS
Eiffage Energie Systèmes GUADELOUPE
Eiffage Energie Systèmes GUYANE
Eiffage Energie Systèmes SYSTEMES FERROVIAIRES Systèmes Ferroviaires
Eiffage Energie Systèmes LORRAINE MARNE ARDENNES Est
Eiffage Energie Systèmes ALSACE FRANCHE-COMTE
Eiffage Energie Systèmes BOURGOGNE CHAMPAGNE
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA EST
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA IDF Ile-de-France Thermie
Eiffage Energie Systèmes SERVICES ILE DE France
Eiffage Energie Systèmes AUTOMATISME ET ROBOTIQUE Ile-de-France Electricité
Eiffage Energie Systèmes ILE DE FRANCE
Eiffage Energie Systèmes MEDITERRANEE Méditerranée
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA MEDITERRANEE
Eiffage Energie Systèmes INFRA MEDITERRANEE
Eiffage Energie Systèmes SERVICES MEDITERRANEE
Eiffage Energie Systèmes INDUS PROVENCE
Eiffage Energie Systèmes INFRA NORD Hauts-de-France
Eiffage Energie Systèmes NORD
Eiffage Energie Systèmes INDUS NORD
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA NORD
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA SUD-OUEST Occitanie
Eiffage Energie Systèmes QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN
Eiffage Energie Systèmes CHAMAYOU
Eiffage Energie Systèmes SUD-OUEST
Eiffage Energie Systèmes FONTANIE
Eiffage Energie Systèmes CLEVIA OUEST Ouest
Eiffage Energie Systèmes LOIRE OCEAN
Eiffage Energie Systèmes MAINE BRETAGNE
Eiffage Energie Systèmes GESTION ET DEVELOPPEMENT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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