Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez PFP - LES PETITS FRERES DES PAUVRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFP - LES PETITS FRERES DES PAUVRES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519017830
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : UES Petits Frères des Pauvres
Etablissement : 77568025900469 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Procès-verbal d’accord

concernant les salariés de l’Unité Economique et Sociale

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES, composée de :

représentée par

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentées par :

D’autre part.

Les organisations syndicales et la Direction réaffirment leur volonté de maintenir un principe d’équité au sein de l’UES. C’est pourquoi, cette négociation avait notamment pour objet d’assurer une uniformisation de certaines dispositions au sein de l’UES.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le champ d'application du présent procès-verbal est l’Unité Economique et Sociale (UES).

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Cette négociation a donné lieu au calendrier de réunions suivant :

  • Vendredi 1er Mars 2019

  • Jeudi 11 Avril 2019

  • Vendredi 07 Juin 2019

  • Vendredi 18 Octobre 2019

  • Vendredi 08 Novembre 2019

  • Lundi 16 Décembre 2019

Au préalable, il est rappelé qu’en dehors de toutes négociations annuelles, chaque entité de l’UES voit sa masse salariale augmenter mécaniquement chaque année du fait de la progression automatique de la prime d'ancienneté sans plafonnement et du passage à l’échelon supérieur via la capitalisation de points prévue dans l’accord de classification et de rémunération applicable à tous les salarié-e-s de l’UES (2,5% d’écart entre chaque échelon).

  • Aux termes des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes :

1/ Augmentations générale des salaires :

  • Les salariés classés dans les groupes 1, 2, 3 et 4 bénéficient d’une augmentation de salaire de 1,4%

  • Les salariés classés dans les groupes 5, 6, 6.1 et 6.2 bénéficient d’une augmentation de salaire de 1%

  • Les salariés classés dans les groupes 7, 8 et 9 bénéficient d’une augmentation de salaire de 0,5%

Ces augmentations s’appliquent sur le salaire de base avec rétroactivité au 1er Janvier 2019 pour les salariés en CDI ou CDD présents au 30 Novembre 2019 au prorata du temps de présence.

Elles seront appliquées sur le bulletin de paie du mois de Décembre 2019.

Le présent accord vaut avenant à l’accord de classification et de rémunération du 16 Mai 2009 sur ce point. La grille de classification est ainsi revue en appliquant aux différents groupes les pourcentages d’augmentation précités :

VALEURS DES ECHELONS, EN BRUT
Filières ETAM
Echelons
Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 mensuel       1 556,75 1 595,67 1 635,56 1 676,45 1 718,36 1 761,32 1 805,36 1 850,49 1 896,75 1 944,17 1 992,78 2 042,60
2 mensuel 1 632,34 1 673,15 1 714,97 1 757,85 1 801,79 1 846,84 1 893,01 1 940,34 1 988,84 2 038,57 2 089,53 2 141,77 2 195,31 2 250,19 2 306,45
3 mensuel 1 851,06 1 897,33 1 944,77 1 993,39 2 043,22 2 094,30 2 146,66 2 200,33 2 255,33 2 311,72 2 369,51 2 428,75 2 489,47 2 551,70 2 615,50
4 mensuel 2 003,60 2 053,69 2 105,04 2 157,66 2 211,60 2 266,89 2 323,57 2 381,65 2 441,20 2 502,23 2 564,78 2 628,90 2 694,62 2 761,99 2 831,04
5 mensuel 2 149,66 2 203,41 2 258,49 2 314,95 2 372,83 2 432,15 2 492,95 2 555,27 2 619,16 2 684,64 2 751,75 2 820,55 2 891,06 2 963,34 3 037,42
Filière CADRES
Echelons
Groupes   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 mensuel 2 226,42 2 282,08 2 339,14 2 397,61 2 457,56 2 518,99 2 581,97 2 646,52 2 712,68 2 780,50 2 850,01 2 921,26 2 994,29 3 069,15 3 145,88
6 mensuel 2 681,46 2 748,50 2 817,21 2 887,64 2 959,83 3 033,82 3 109,67 3 187,41 3 267,10 3 348,77 3 432,49 3 518,31 3 606,26 3 696,42 3 788,83
6. 1. mensuel 2 339,15 2 397,63 2 457,57 2 519,01 2 581,98 2 646,53 2 712,70 2 780,51 2 850,03 2 921,28 2 994,31 3 069,17 3 145,90 3 224,54 3 305,16
6. 2. mensuel 2 681,46 2 748,50 2 817,21 2 887,64 2 959,83 3 033,82 3 109,67 3 187,41 3 267,10 3 348,77 3 432,49 3 518,31 3 606,26 3 696,42 3 788,83
7 mensuel 3 241,89 3 322,94 3 406,01 3 491,16 3 578,44 3 667,90 3 759,60 3 853,59 3 949,93 4 048,67 4 149,89 4 253,64 4 359,98 4 468,98 4 580,70
8 mensuel 4 226,05 4 331,70 4 439,99 4 550,99 4 664,76 4 781,38 4 900,92 5 023,44 5 149,03 5 277,75 5 409,70 5 544,94 5 683,56 5 825,65 5 971,29
9 mensuel 4 457,37 4 568,80 4 683,02 4 800,10 4 920,10 5 043,10 5 169,18 5 298,41 5 430,87 5 566,64 5 705,81 5 848,45 5 994,66 6 144,53 6 298,14
Si G1E4 est inférieur au SMIC, ajustement automatique à la valeur du SMIC.

2/ Octroi de 4 jours de repos rémunérés par enfant malade (de moins de 13 ans ou de 20 ans pour enfant(s) handicapé(s)) et 2 jours de repos rémunérés pour ascendants malades

Les salariés de l’UES bénéficient de jours de repos pour enfants malades ou ascendants malades. Plusieurs règles coexistent depuis 2014 entre les entités :

Entités 1 2 3 4
Statut du personnel 4 jours rémunérés pour enfants malades par enfant de moins de 13 ans ou moins de 20 ans pour enfants reconnus handicapés x x x
UES NAO 2014 2 jours de repos pour enfants malades (de moins de 13 ans ou de 20 ans pour enfant handicapé) ou ascendants malades
NA0 2018 Maintien des dispositions spécifiques au statut du personnel 3 jours de repos rémunérés pour enfant(s) malade(s)

Afin d’harmoniser les dispositions au niveau de l’UES, les parties ont convenu de distinguer les jours de repos par enfant malade des jours de repos pour ascendants malades.

A compter des présentes, sur présentation d’un justificatif médical, les salariés de l’UES bénéficient, par année civile :

  • De 4 jours de repos rémunérés par enfant malade (de moins de 13 ans ou de 20 ans pour enfant(s) handicapé(s))

  • De 2 jours de repos rémunérés pour ascendants malades.

Ces mesures seront applicables à compter du 1er Janvier 2020. Elles annulent et remplacent les différentes dispositions prévues par accords et usages portant sur le même objet, existants au jour de la signature.

3/ Revalorisation des Tickets restaurants :

  • Pour les salariés de , la valeur faciale des tickets restaurant est augmentée pour atteindre 9,20 euros par titre avec prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%.

La prime dite de repas (prime de "bien-manger") dont le montant était de 3,27 euros bruts par ticket restaurant octroyé est supprimée.

  • Pour les salariés de, la valeur faciale des tickets restaurant est augmentée pour atteindre 9,20 euros par titre avec prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%.

Ces mesures seront applicables à compter du 1er Janvier 2020 pour les salariés en CDD et CDI de l’UES au prorata du temps de travail effectif.

4/ Régime complémentaire frais de santé

  • Baisse des cotisations frais de santé :

Un accord portant sur la mise en place d’un régime frais de santé a été signé par les organisations syndicales et la Direction le 2 Avril 2009 afin de mettre en conformité les régimes de santé mis en place au sein de l’UES avec les dispositions légales.

Cet accord avait notamment pour objet de déterminer la répartition entre part salariale et part patronale de la cotisation versée à l’échelle de l’UES.

Les partenaires sociaux ont convenu de modifier, par avenant à l’accord précité, la répartition de la part patronale et de la part salariale frais de santé afin de prendre en compte la baisse du taux de cotisation à partir du 1er Janvier 2020 fixé par l’organisme mutualiste en lien avec la Direction. Cette baisse n’a pas d’impact sur le niveau et la nature des prestations, qui restent inchangées.

  • Augmentation du plafond des actes de « médecine douce » :

Le forfait annuel de 140 euros destiné au remboursement des prestations suivantes : « Ostéopathie, Etiopathie, Chiropractie, Acupuncture, Pédicurie, Podologie, Micro kinésithérapie, non pris en charge par l'AMO » est augmenté pour atteindre 200 euros.

Ces mesures seront applicables à compter du 1er Janvier 2020.

5/ Plan Epargne Retraite (PER) collectif

Au regard du contexte actuel d’évolution des régimes de retraite obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire, les partenaires sociaux reconnaissent l’importance de la constitution d’une épargne longue en vue de compléter les revenus des salariés de l’UES lors de leur retraite.

Conscients de la nécessité de développer un produit unique de retraite supplémentaire et accessible à tous, la Direction et les organisations syndicales ont convenu d’ouvrir une négociation au début du deuxième trimestre 2020, soit en avril 2020, sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite collectif.

Ce nouveau produit d’épargne aura pour objectif de permettre aux bénéficiaires, qui le souhaitent de se constituer, avec l’aide de l’UES, une épargne dont ils pourront disposer sous forme de rente ou de capital et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés en vue de la constitution d’une épargne retraite.

6/ Prime MACRON

La Direction et les Organisations syndicales se concerteront sur la possibilité de mise en œuvre de cette prime au premier semestre 2020.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire est transmis au Conseil de Prud'hommes de Paris. En outre, un exemplaire sera remis aux organisations syndicales.

Les salariés seront collectivement informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés qui souhaiteront le consulter.

Fait à PARIS, le 16 Décembre 2019

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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