Accord d'entreprise "Accord collectif sur le vote électronique" chez FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...) et le syndicat CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07723009284
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...)
Etablissement : 77568090300132 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique MISE EN PLACE DU CSE (2019-07-25)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord collectif portant sur le vote électronique pour les élections professionnelles

Entre les soussignés :

La Direction de L’institut Centre Technique Industriel créé en application de la loi du 22 juillet 1948, représenté par son Directeur Général,

D'une part,

Et :

Délégué Syndical

SYNDICAT DE LA METROPOLE PARISIENNE – CFDT

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectifs de :

faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du comité social et économique ;

réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au comité.

À cet effet, il est expliqué dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

les modalités de mise en œuvre du vote électronique ;

les caractéristiques du système conformément à l’article R.2314.5 du code du travail;

Article 1 — Objet et champ d'application

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres du CSE FCBA devant se dérouler le 9 octobre 2023, date du 1er tour.

Article 2 — Modalités de mise en œuvre

2.1. Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à la délibération no 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil. En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prise en compte.

2.2. Caractéristiques du système

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;

les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi que des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

2.3. Information du personnel

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

2.4. Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

2.5. Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous envelope. La Société met à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise d’un ordinateur avec une connexion internet sécurisée.

Article 3 — Entrée en vigueur et dépôt légal

3.1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prend effet le 7 juillet, et est à durée indéterminée.

3.2. Portée de l'accord

Le présent accord constitue un accord d’entreprise au sens de l'article L. 2232-16 ou des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

3.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.4. Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de accord dans les 2 mois suivant la tenue des dernières élections professionnelles.

3.5. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

3.6. Dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et,

  • Auprès de la DRIEETS compétente, en version papier, par précaution,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Champs sur Marne, le 7 juillet 2023

Pour, Directeur Général,

Pour le SYNDICAT DE LA METROPOLE PARISIENNE – CFDT

Délégué Syndical

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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