Accord d'entreprise "ACCORD DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ASSOCIATION OSE" chez OSE - OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSE - OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07519016544
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS
Etablissement : 77568133100176 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ASSOCIATION OSE

Entre l’Association Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), dont le siège social est situé 117 rue du Faubourg du Temple – 75 010 Paris, représentée par Madame XXXX, Directrice Générale, ci-après dénommée l’Association ou l’Association OSE,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées par leurs déléguées syndicales :

Madame XXXX – SUD Solidaires Santé Sociaux

Madame XXXX - Confédération Générale du Travail – UST Action sociale de Paris

Madame XXXX – Force Ouvrière - Fédération nationale de l’Action sociale

Madame XXXX – Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres - CFE CGC Santé-Social

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 7

ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS 7

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU CSE 7

Présidence du CSE  7

Elus du personnel au CSE  8

Représentant syndical au CSE  9

Réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et

les conditions de travail 10

Invités aux réunions du CSE 10

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU CSE 11

Cadre légal  11

Obligation de discrétion 12

Périodicité des réunions  12

Déplacements et circulation des membres du CSE 12

Bureau du CSE  13

Ordres du jour et convocations du CSE  13

Budgets du CSE  13

Local du CSE 14

ARTICLE 6 : HEURES DE DELEGATION 15

ARTICLE 7 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE

TRAVAIL (CSSCT) 16

Cadre légal 16

Périodicité des réunions 16

Membres de la CSSCT 16 Présidence de la CSSCT 16

Représentants du personnel à la CSSCT 16

Autres participants aux réunions de la CSSCT 17

ARTICLE 8 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE 17

Commission de la formation professionnelle 18 Commission d’information et d’aide au logement 18 Commission de l’égalité professionnelle 19

ARTICLE 9 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE 20

Formation économique 20

Formation santé, sécurité et conditions de travail 20

Congé de formation économique, social et syndical 21

Validation des acquis de l’expérience 21

Entretiens de début et de fin de mandat 22

Formations communes 22

ARTICLE 10 : BASE DE DONNES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES) 22

ARTICLE 11 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 23

ARTICLE 12 : DROIT SYNDICAL 25

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 26

Durée de l’accord 26

Interprétation de l'accord 26

Révision de l’accord 26

Modalités de publicité de l'accord 26

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron », ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle instance, qui remplace les instances actuelles que sont les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit être mise en place au plus tard le 1er janvier 2020.

Aussi, les mandats des membres actuels du Comité d’entreprise, des Délégués du personnel et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’OSE prendront fin à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles organisées dans le cadre du périmètre défini dans le présent accord et au plus tard le 31 décembre 2019, au profit des mandats des représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE).

Les parties signataires constatent également que les évolutions d’organisation et de périmètre de l’OSE, les évolutions législatives, ainsi que l’approche des salariés vis-à-vis de la représentation du personnel impliquent une nécessaire adaptation de la structure des institutions représentatives du personnel de l’Association.

Elles réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de l’Association et contribuent à son développement.

Conscientes de l’évolution du syndicalisme en France et de son approche par les salariés, elles reconnaissent la nécessité d’axer leurs efforts sur la formation des représentants du personnel et de s’engager sur la sécurisation de leur parcours professionnels.

Elles soulignent l’importance de faire reconnaître par la collectivité de travail le rôle des représentants du personnel au cours de leurs mandats.

A cet effet, l’Association s’engage à proposer au plan de développement des compétences des formations à destination de l’encadrement sur le rôle des institutions représentatives du personnel.

Les parties rappellent également le principe de non-discrimination en raison de l’appartenance syndicale. Elles réaffirment que le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel, quel qu’il soit, ne doit subir, de ce seul fait, de préjudice dans sa carrière professionnelle.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les 7 juin, 8 juillet, 6 septembre, 16 septembre et 3 octobre 2019 afin de mettre en place le Comité Social et Economique de l’Association.

Par le présent accord, les parties entendent rappeler les missions des institutions représentatives du personnel, préciser leur composition et leur niveau d’intervention, et déterminer les moyens dont elles seront pourvues.

Elles conviennent :

  • Que l’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment le fait qu’il vise à assurer une représentation du personnel structurée, homogène et généralisée au niveau de l’Association, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle

  • Que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles

Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel dans l’ensemble des sites et services de l’Association OSE.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Association, en lien avec les ordonnances dites « Ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les sites et services de l’OSE ne remplissant pas les conditions suffisantes d’autonomie de gestion, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au niveau de l’Association.

En cas d’évolution de ces sites et services, une négociation de révision sera engagée. Cependant, cette négociation ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable uniquement pour les élections suivantes.

Tout nouveau site qui serait créé après la conclusion du présent accord sera rattaché au CSE en matière de représentation du personnel, à défaut de révision dudit accord.

En application de l’article L2314-12 du Code du travail, les parties conviennent également que les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus selon deux collèges électoraux :

  • 1er collège : Salariés Ouvriers et Employés

  • 2ème collèges : Salariés Cadres.

ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE de l’OSE est composé de la manière suivante :

  • Présidence du CSE :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions légales, le Président du CSE peut, lors de chaque réunion, être assisté d’une délégation de trois salariés maximum, en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

Ces assistants du Président ont voix consultative. Ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions, mais ne prennent pas part aux votes.

  • Elus du personnel au CSE :

La délégation du personnel au CSE comporte autant d’élus titulaires que d’élus suppléants.

Les parties s’accordent sur la possibilité pour les élus suppléants de participer aux réunions du CSE.

Les élus suppléants peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions du CSE, mais ne prennent pas part aux votes, sauf remplacement d’un élu titulaire absent et selon les règles de la suppléance fixées par le code du travail.

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants composant la délégation du personnel au CSE sera fixé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral préalable aux élections du CSE.

A titre indicatif et sauf dispositions plus favorables fixées dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de membres titulaires du CSE et le volume d’heures de délégation est fixé par la loi de la manière suivante (cf. tableau ci-après) :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546

Salariés pris en compte dans l’effectif :

Salariés en CDI, salariés en CDD pour un motif autre que le remplacement, salariés mis à disposition par une entreprise extérieure présents depuis au moins un an, salariés dont le contrat de travail est temporairement suspendu.

Salariés exclus de l’effectif :

Salariés en CDD pour remplacement, apprentis, salariés en contrats de professionnalisation, salariés en contrats aidés.

Les salariés à temps partiel sont comptabilisés au prorata de leur temps de présence sur l’année.

A titre informatif, les effectifs de l’Association au 31 juillet 2019, en appliquant les règles légales de décompte, sont compris dans la fourchette de 500 et 599 salariés.

  • Représentant syndical au CSE :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant syndical, choisi par l’organisation syndicale concernée parmi les membres du personnel de l’Association remplissant les conditions d’éligibilité au CSE, n’est pas un membre élu du CSE.

Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.

  • Réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

Conformément à l’article L2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail

  • Le salarié de l’OSE chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique,

  • Aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Ces personnes n’ont vocation à être présentes lors des réunions du CSE que durant les temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Elles ont voix consultative et ne participent pas aux votes.

Invités aux réunions du CSE :

Conformément à l’Article L2315-29 du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du Comité social et économique est établi par le Président et le Secrétaire. L’invitation en réunion du CSE d’une tierce personne, salariée ou non de l’Association, est mentionnée à l’ordre du jour de la réunion, en précisant le nom et la fonction de la personne invitée.

Il est exposé en réunion les raisons de sa présence et recueilli l’accord de l’employeur et de la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative.

La personne invitée quitte la réunion après son intervention.

Participe de droit à la réunion du CSE à laquelle il présente son rapport, l’expert comptable chargé d’assister le CSE dans le cadre d’une mission légale ou contractuelle.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Cadre légal :

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés de l’Association. Il est informé et consulté notamment sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association.

A ce titre, il est informé et consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Association,

  • La situation économique et financière de l’Association,

  • La politique sociale, les conditions de travail et emploi.

Le CSE peut solliciter le recours à un expert avant de rendre un avis, dans les conditions prévues par les articles L 2315-80 à L2315-92 du code du travail :

  • dans le cadre des conditions prévues par la loi pour les expertises au titre des consultations ponctuelles et les expertises libres

  • pour l’ensemble des consultations récurrentes obligatoires au sens de l’article L2312-17 du code du travail.

Le coût des expertises est pris en charge selon les modalités légales et règlementaires (article L2315-80 et suivants du code du travail).

Dans le cadre de ses missions sociales et culturelles, le CSE assure, contrôle et gère les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’Association, de leurs familles et des stagiaires, selon les critères d’attribution des œuvres sociales du CSE définis annuellement.

Obligation de discrétion :

Conformément aux dispositions de l’article L2315-3 du code du travail, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations fournies par l’employeur revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par celui-ci.

  • Périodicité des réunions :

Le CSE se réunit, sur convocation de son Président, au minimum douze fois par an.

Au minimum quatre réunions annuelles du CSE portent, pour tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-27 du code du travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative du Président du CSE, sur demande de la majorité des membres élus du CSE ayant voix délibérative ou à la demande de deux membres représentants du personnel sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail

Le comité est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

Conformément aux dispositions de l’article R2315-7 du code du travail, le temps passé par ses membres aux réunions du CSE n’est pas déduit des heures de délégation, la réunion prenant fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

  • Déplacements et circulation des membres du CSE :

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d’une pleine liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux de l’association.

Les contacts pris avec les salariés lors de ces déplacements ne peuvent entraîner ni gêne, ni perturbation du travail.

Les frais et dépenses de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et les représentants syndicaux du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions plénières du CSE ou au déplacement dans le cadre de recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, et notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent, ainsi que les frais de dépenses de déplacements associés aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par l’association selon les modalités qui seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

  • Bureau du CSE :

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • Un(e) Secrétaire,

  • Un(e) Trésorier(ère),

  • Un(e) Secrétaire-adjoint(e),

  • Un(e) Trésorier(ère)-adjoint(e).

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

  • Ordres du jour et convocations du CSE :

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre son Président et son Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions de l’article L2315-29 du code du travail.

  • Budgets du CSE :

L’employeur verse mensuellement au Comité social et économique un budget dit « de fonctionnement » et un budget dit « d’activités sociales et culturelles » (ou ASC).

A la date de conclusion du présent accord et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la subvention de fonctionnement est de 0,2% de la masse salariale brute et la subvention pour les activités sociales et culturelles de 1,25% de la masse salariale brute.

Conformément aux articles L. 2315-61 et R.2315-31-1 du code du travail, et sous réserve du respect de l’article L. 2315-80 du même code, le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (ASC) dans la limite de 10% de cet excédent.

De même, conformément à l’article R2312-51 du code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles (ASC) au financement du budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent.

Ces sommes et leurs modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, et, d’autre part, dans le rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du CSE et sa fonction financière, de manière à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CSE et les salariés de l’association.

  • Local du CSE :

Conformément à la législation, la Direction met à la disposition du CSE un local adapté au siège de l’association afin de lui permettre d’accomplir sa mission 

Le local mise à la disposition par l’employeur est aménagé et équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Il dispose de deux armoires fermant à clefs, d’un coffre et du mobilier et matériel et fournitures de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d’assurer ses permanences. Il est équipé d’une ligne téléphonique, d’une connexion internet, d’un ordinateur non lié au serveur de l’OSE et d’une imprimante.

Tout membre du CSE a libre accès au local. Le Secrétaire et le Trésorier possèdent une clef.

Chaque élu a accès, sur son site de travail, au matériel nécessaire pour l’exercice de sa mission : ordinateur, photocopie, scan et téléphone. S’il est amené à se déplacer pour l’exercice de sa mission, il formule ses besoins au responsable du site qui organise les moyens de lui donner accès au matériel nécessaire. Cet usage doit rester raisonnable et ne pas générer de gêne au bon fonctionnement des sites et services.

ARTICLE 6 : HEURES DE DELEGATION

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation fixé dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs de l’Association.

Le temps consacré aux réunions plénières du CSE et aux réunions de ses Commissions ne se déduit pas du crédit d’heures de délégation.

Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation complémentaire de 10 heures mensuelles.

Ces heures s’ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur mandat d’élus du CSE.

Elles peuvent être cédées pour tout ou partie au Secrétaire adjoint et Trésorier adjoint chargés de les seconder dans leur tâche et de les remplacer le cas échéant.

Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie mensuellement un membre titulaire du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de reporter ou de répartir, entre eux et avec les suppléants, leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire un élu à disposer, dans le même mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures habituel.

Les élus concernés par un transfert ou un report de leur crédit d’heures de délégation informent leur hiérarchie au moins 4 jours avant l’utilisation de ce temps prévu, sauf cas d’urgence.

ARTICLE 7 : COMMISSION SANTE, SECURITE

ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • Cadre légal :

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein de l’OSE.

Cette CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, sont notamment déléguées au CSSCT les missions d’analyse des accidents du travail et des risques professionnels, d’enquêtes, de visites des sites …

Toutefois, la CSSCT ne peut désigner un expert, ni exercer les attributions consultatives du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit transmis aux membres du CSE au minimum 5 jours ouvrables avant la date des réunions du CSE consacrées à la sécurité et aux conditions de travail.

Les membres de la CSSCT bénéficient des formations prévues à l’article 9 du présent accord.

  • Périodicité des réunions :

La CSSCT se réunit se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation de son Président.

  • Membres de la CSSCT :

Présidence de la CSSCT :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des salariés de l’OSE, en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion, qui ne peuvent toutefois être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Représentants du personnel à la CSSCT :

La CSSCT est composée de six membres désignés parmi les membres du CSE, dont deux représentants cadres.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suivant l’élection du CSE. La durée des mandats des membres de la CSSCT est équivalente à celle des membres élus du CSE et prend fin avec elle.

Lors de la première réunion de la CSSCT, ses membres désignent le Secrétaire de la CSSCT parmi les membres élus titulaires du CSE. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné élu.

Il est attribué aux membres de la CCSCT ne disposant pas d’heures de délégation un forfait de 10 heures par mois pour la préparation des travaux de celle-ci.

  • Autres participants aux réunions de la CSSCT :

Conformément à l’article L 2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • Le salarié de l’OSE chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

ARTICLE 8 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Compte tenu des effectifs de l’Association, trois Commissions sont constituées :

  • Commission de la formation professionnelle,

  • Commission d’information et d’aide au logement,

  • Commission de l’égalité professionnelle.

Les membres des Commissions sont désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’Association disposant de compétences, d’expériences et/ou d’un intérêt pour le champ d’intervention de ladite Commission.

Chaque commission est présidée par un membre élu titulaire du CSE

Le CSE peut librement décider de constituer d’autres Commissions pour organiser ses activités et travaux. La décision de créer une Commission est prise en réunion plénière du CSE.

Les membres des Commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

  • Commission de la formation professionnelle :

Cette commission, réunie au minimum deux fois par an, comprend cinq membres choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’Association non membres du CSE.

Les missions de la Commission de la formation professionnelle sont notamment de :

  • Préparer les délibérations du CSE relatives aux orientations de la formation professionnelle, au plan de formation et à l’apprentissage. Elle étudie le plan de formation et en suit l’exécution ;

  • Etudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine.

  • D’étudier les problématiques spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des salariés en situation de handicap.

Cette Commission ne peut se substituer au CSE dans son rôle consultatif.

Son président présente en séance plénière du CSE un compte rendu des travaux de la Commission.

Il est attribué aux membres de la Commission formation professionnelle ne disposant pas d’heures de délégation un forfait de 3,5 heures avant chaque réunion plénière de la Commission pour la préparation des travaux de celle-ci.

Le temps consacré aux réunions plénières de la Commission ne se déduit pas de ce crédit d’heures.

  • Commission d’information et d’aide au logement :

Cette Commission comprend quatre membres choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’Association non membres du CSE.

Cette commission a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Elle a notamment pour mission de :

  • Mobiliser les possibilités d’offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Cette Commission ne peut se substituer au CSE dans son rôle consultatif.

Son président présente en séance plénière du CSE un compte rendu des travaux de la Commission.

Il est attribué aux membres de la Commission d’aide et d’information au logement ne disposant pas d’heures de délégation un forfait de trois heures avant chaque réunion plénière de la Commission pour la préparation des travaux de celle-ci.

Le temps consacré aux réunions plénières de la Commission ne se déduit pas de ce crédit d’heures.

  • Commission de l’égalité professionnelle :

Cette commission comprend quatre membres choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’Association non membres du CSE.

Cette commission a notamment pour mission de préparer les délibérations du CSE sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes de l’Association.

Cette Commission ne peut se substituer au CSE dans son rôle consultatif.

Son président présente en séance plénière du CSE un compte rendu des travaux de la Commission.

Il est attribué aux membres de la Commission égalité professionnelle ne disposant pas d’heures de délégation un forfait de six heures annuelles pour la préparation des travaux de celle-ci.

Le temps consacré aux réunions plénières de la Commission ne se déduit pas de ce crédit d’heures.

ARTICLE 9 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

  • Formation économique :

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation vise notamment à acquérir les mécanismes de base de la comptabilité et de l’analyse financière …

Le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur au moins trente jours à l'avance, en précisant la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.

La durée de cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré à cette formation est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

L’employeur s’engage également à prendre en charge, pour les élus titulaires du CSE, 50% des coûts pédagogiques de cette formation, les autres frais étant pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation, d’une durée de cinq jours, vise notamment à développer l’aptitude des membres du CSE à déceler, mesurer et prévenir les risques professionnels et à analyser et améliorer les conditions de travail.

Le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur au moins trente jours à l'avance, en précisant la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.

Le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Sont pris en charge par l’employeur :

  • Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d’un montant maximum, par jour et par stagiaire, de trente-six fois le montant horaire du SMIC.

  • Les frais de déplacement à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.

  • Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (Art. R. 2315-20 du code du travail).

  • Congé de formation économique, social et syndical :

Conformément aux dispositions légales, ce congé, d’une durée maximale de douze jours (dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) est ouvert à l’ensemble des salariés.

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à l’employeur au moins trente jours avant le début de la formation.

Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu.

La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :

  • des congés payés,

  • des droits aux prestations sociales et familiales.

Le salaire est maintenu par l’employeur.

Les frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’employeur.

  • Validation des acquis de l’expérience :

L’employeur insiste sur l’importance de faire reconnaitre l’expérience acquise du représentant du personnel auprès de la collectivité de travail.

Ainsi, elle met en place le dispositif de certification professionnel et renforce la valorisation des acquis par l’expérience (VAE) pour les représentants du personnel, Délégués Syndicaux, Secrétaire et Trésorier du CSE, membres du Comité social et économique et membres d’organisme paritaires qui le souhaitent.

Il est par ailleurs rappelé la possibilité, pour les représentants du personnel qui le souhaitent, d’utiliser leur Compte Personnel de formation (CPF) dans les conditions fixées la loi et les dispositions règlementaires.

  • Entretiens de début et de fin de mandat :

En début de mandat, les membres élus et représentants syndicaux bénéficient d’un entretien individuel avec leur hiérarchie portant sur les modalités de l’exercice de leur mandat au sein de l’Association OSE. Le temps de décharge est organisé lors de cet entretien.

L’entretien professionnel réalisé au terme du mandat permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et, le cas échéant, de préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérience acquise.

  • Formations communes :

Conscients de l’enjeu que constitue le dialogue social au sein de l’association OSE, l’employeur et les partenaires sociaux reconnaissent l’importance de participer à des formations communes aux représentants du personnel et aux salariés de la Direction des ressources humaines dispensée par un organisme externe agréé.

Cette formation vient en complément des formations légalement dispensées aux élus dans le cadre de leurs mandats.

ARTICLE 10 : BASE DE DONNES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Conformément aux dispositions légales, la Base de données économiques et sociales (BDES) est accessible aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux Délégués syndicaux.

Elle rassemble les informations mises à disposition du CSE pour les consultations ponctuelles et récurrentes.

Elle intègre également des informations générales relatives à la gouvernance de l’Association (projet associatif, PV d’Assemblées générales …).

A la date de conclusion du présent accord, la BDES est hébergée, sous format dématérialisé, sur un lecteur partagé accessible aux seuls salariés habilités, via un identifiant et un mot de passe strictement personnels, depuis tout poste informatique relié à internet.

Les données de la BDES sont mises à jour régulièrement dans le cadre des informations trimestrielles et des trois consultations récurrentes du CSE.

Les utilisateurs de la BDES sont informés par courriel de chacune de ses actualisations.

Les données prospectives sont généralement communiquées sous forme d’informations chiffrées. Elles complètent le document relatif aux orientations stratégiques de l’Association et constituent une simple projection de la situation de l’Association au regard du contexte économique et social apprécié à la date de communication des données.

ARTICLE 11 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

En vue de favoriser la représentation des salariés des différents sites et services de l’Association, les parties s’accordent sur la possibilité pour le CSE de désigner des 14 Représentants de proximité (RP), dont 7 minimum sont des élus du CSE.

Le CSE veille à désigner ces Représentants de proximité selon des critères de proximité géographique et de domaines d’intervention :

  • Protection de l’enfance : 8 RP répartis par zone géographique

  • Santé, Personnes âgées, handicap : 5 RP répartis par zone géographique

  • Siège et services associatifs : 1 RP.

Conformément aux dispositions de l’article L2411-1 du code du travail, les Représentants de proximité sont des salariés protégés.

Un appel à candidatures est effectué par l’employeur après les élections du CSE.

Les candidatures sont ensuite validées en réunion de CSE, par vote à main levée ou à bulletin secret, selon décision des membres présents en réunion.

Les élus titulaires au CSE et suppléants remplaçant un titulaire forment le collège désignatif.

Si deux candidats sont à égalité de voix, le candidat le plus âgé est désigné Représentant de proximité.

Les Représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des élus au Comité social et économique. Leur désignation arrive à terme en même temps que les mandats des élus du CSE. En cas de rupture du contrat de travail, de démission du CSE ou de la fonction de Représentant de proximité, le CSE peut désigner un nouveau Représentant de proximité pour la durée restante des mandats, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats du CSE.

Les Représentants de proximité assurent un rôle de terrain et de proximité d’activité auprès des salariés de l’Association. Dans le cadre de leur mission de Représentant de proximité, ils n’ont pas vocation à traiter de questions relevant de la marche générale de l’Association.

Ils peuvent solliciter une rencontre avec les Directeurs/trices des sites et services de leur périmètre de désignation concernant, notamment, des problématiques d’hygiène, de santé, de sécurité, de conditions de travail, la situation d’un salarié de l’établissement.

Ces rencontres ne font pas obstacle à la mise en œuvre éventuelle des missions du CSE.

Pour éclairer un sujet à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, un Représentant de proximité non élu du CSE, peut être invité sur proposition des membres du CSE. L’invitation est inscrite dans l’ordre du jour de la réunion du CSE. Les points soulevés et les réponses de l’employeur sont mentionnés dans le procès-verbal de réunion.

Les Représentants de proximité ne disposant pas d’heures de délégation bénéficient d’un temps spécifique pour exercer leur mission de représentation de proximité fixé à 5 heures par mois. Il n’est pas possible de reporter ce temps d’un mois sur l’autre ou de le répartir entre Représentants de proximité.

ARTICLE 12 : DROIT SYNDICAL

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’Association peuvent désigner chacune un Délégué syndical (DS).

Les Délégués syndicaux sont choisis par leurs organisations syndicales parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE.

Les organisations syndicales non représentatives (n’ayant pas obtenu 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE) peuvent désigner un Représentant de section syndical (RSS).

Le Délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

Il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations et assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les Délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l’Association et y prendre tous les contacts nécessaires. Les contacts pris avec les salariés lors de ces déplacements ne peuvent entraîner ni gêne, ni perturbation du travail.

Les Délégués syndicaux négocient chaque année avec la Direction générale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). La Direction générale et les Délégués syndicaux peuvent également, à tout moment en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu’ils choisissent.

Le Délégué syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois.

Le temps passé en réunions organisées à l’initiative de l’employeur et en négociation des accords collectifs de travail ne s’impute pas sur le quota d’heures de délégation.

L'employeur met à la disposition des sections syndicales constituée dans l’Association un local commun situé au Siège de l’Association.

Conformément aux dispositions de l’article L 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l’association, en dehors des locaux et du temps de travail.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une période de quatre ans à compter de sa date de signature. Il prendra fin à l’issue de ces quatre années, sans autre formalité.

  • Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision de l’accord :

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification de cet accord fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais déterminés par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Modalités de publicité de l'accord :

Le présent accord, établi en neuf exemplaires, sera déposé conformément aux dispositions de l'article L2231-6 du code du travail :

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l'Association,

- en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L314-6 du Code de l'action sociale et des familles, l’accord sera également transmis au Ministère des solidarités et de la santé pour demande d’agrément.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l’Association.

A l’issue des formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 24 octobre 2019

Pour les Organisations Syndicales

SUD Solidaires Santé Sociaux Confédération Générale du Travail - UST Action sociale XXXX sociale de Paris

XXXX

FO Fédération nationale de l’Action sociale CFE CGC Santé social

sociale XXXX

XXXX

Pour l’employeur

La Directrice générale

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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