Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-08-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519016683
Date de signature : 2019-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT
Etablissement : 77568232100226 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés CONVENTION D'ENTREPRISE N° 9 (2017-09-12) Accord de mise en place du Comité Social et Economique (2019-07-23) ACCORD DE METHODE A LA MISE EN OEUVRE D'UN AGENDA SOCIAL (2021-11-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-09

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par xxx, en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxx, en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par xxx, en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par xxx, en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en prévoyant le regroupement et la fusion du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT au sein d’une nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE).

En application des dispositions légales en vigueur, le CSE doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019 au sein du C.G.O.S.

Dans ce contexte, un accord collectif relatif à la mise en place du CSE, fixant notamment le nombre et le périmètre du CSE, a été conclu au sein du C.G.O.S le 23 juillet 2019.

La Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont entendu poursuivre leurs discussions sur le fonctionnement du CSE et se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les 30 juillet et 1er août 2019.

Aux termes de ces réunions, les Parties ont abouti à la signature du présent accord.

En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association C.G.O.S

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2 : Composition du CSE

Les Parties rappellent que le nombre d’élus titulaires et suppléants du CSE est déterminé conformément au Code du travail, en fonction des effectifs de l’Association. En application des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur, pour un effectif de 250 à 399 salariés, le CSE est composé de 11 titulaires et 11 suppléants.

Le CSE est présidé par le Président de l’Association ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

- Un secrétaire, choisi parmi les élus titulaires du CSE ;

- Un trésorier, choisi parmi les élus titulaires du CSE.

Les Parties rappellent que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Article 3 : Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par son Président et par son Secrétaire.

L’ordre du jour du CSE comporte a minima l’approbation ou la modification du procès-verbal de la séance précédente.

L’ordre du jour est communiqué par courrier électronique aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE (sous réserve des dérogations prévues par l’article 4 de l’accord collectif de mise en place du CSE du 23 juillet 2019), les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour et des documents remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Article 4 : Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et délais suivants : Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal et le transmet à la Direction dans un délai de 15 jours suivants la réunion. La Direction transmet au secrétaire du CSE ses propositions de modification du procès-verbal dans un délai de 8 jours.

Il est précisé que, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, les délais d’établissement des procès-verbaux de réunions sont ceux prévus par la loi.

Article 5 : Délais de consultation

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par la loi, à savoir à la date de conclusion du présent accord les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de leur information par la Direction de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration des délais prévus par la loi le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 6 – Heures de délégation

Les Parties rappellent que les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation déterminé conformément au Code du travail, en fonction des effectifs de l’Association. En application des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur, pour un effectif de 250 à 399 salariés, le nombre mensuel d’heures de délégation des élus titulaires du CSE est de 22 heures.

Le temps passé par les représentants du personnel en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Les Parties rappellent également que le temps passé par les représentants du personnel en réunion des commissions autres que la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d’une durée globale de 15 heures par an.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation prévues par les membres titulaires du CSE.

Le temps passé par les représentants en réunion préparatoire ne s’impute pas sur le crédit d’heures à hauteur de deux réunions par an et dans la limite de 9 heures par an. Les frais de séjour et de déplacements occasionnés par ces réunions peuvent être pris en charge selon les dispositions en vigueur au C.G.O.S à hauteur de deux réunions par an. Ces dispositions s’appliquent aux Représentants siégeant de droit aux réunions du CSE.

Article 7 : Règlement intérieur du CSE

L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du Règlement Intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.

Article 8 : La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les Parties rappellent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’Ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

CHAPITRE 4 – ATTIRIBUTIONS DU CSE

Article 9 - Consultations récurrentes du CSE

Les Parties conviennent des modalités suivantes concernant la périodicité des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail :

Le CSE est consulté annuellement sur :

  • la situation économique et financière de l’Association.

  • les orientations stratégiques de l’Association.

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

CHAPITRE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Article 10 – Sort des conventions, accords, usages et décisions unilatérales relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel

En application de l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’article 3 de l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des conventions et accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel et leurs membres (délégués du personnel, CHSCT, comité d’entreprise), qu’elles soient visées nominativement ou d’une façon générique (« instance », …) dans ces textes, quel que soit leur périmètre, cesseront de produire effet à compter de la date de mise en place du CSE.

Les Parties conviennent que les usages et décisions unilatérales relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT, comité d’entreprise) et leurs membres, prendront également fin, sans autres formalités, à compter de la date de mise en place du CSE.

Les usages et décisions unilatérales concernés actuellement en vigueur sont notamment les suivants (liste non exhaustive) :

  • La réunion nationale des Délégués du Personnel

  • La signature des accords temps de travail par les Délégués du Personnel

CHAPITRE 6 – CLAUSES FINALES

Article 11 : Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord assurera un suivi.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande motivée de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou de la Direction.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 12 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non, et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 14 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, Le 9 août 2019 en 6 exemplaires

Pour l’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics, XXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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