Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE A LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE AU 1ER JANVIER 2020" chez FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520025541
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : 77568300600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

MIS EN PLACE A LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE France

AU 1ER JANVIER 2020

Entre :

La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8 rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

et,

les organisations syndicales suivantes :

- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.),

- Fédération Française de la Santé et de l’Action Sociale (C.F.E. – C.G.C)

- Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.),

- Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.),

- Syndicat National SUD F.S.E.F. Santé Sociaux Solidaires,

d'autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif « contrat responsable » de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale, du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui a créé un nouveau cahier des charges des contrats de complémentaire santé dits responsables, cette réforme ayant pour objectif la maîtrise des dépense de santé notamment en incitant les médecins libéraux à limiter leurs dépassements d’honoraires par la signature de contrats d’accès aux soins (désormais appelés « Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie et Obstétrique – OPTAM-CO). Ce décret précise notamment des plafonds de remboursement pour certains postes de soins (exemple : déremboursement des dépassements d’honoraires pour les médecins non signataires de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie et Obstétrique (OPTAM-CO).

Le régime frais de santé à la FSEF est composé de la façon suivante :

  • un socle de base dit «responsable» obligatoire ;

  • deux sur-complémentaires différentes facultatives :

  • La première sur-complémentaire dite « responsable » pourra compléter le socle de base obligatoire pour majorer les remboursements de certaines prestations ;

  • La seconde dite «non responsable» permettra un niveau de remboursement supérieur et ne peut être choisie qu’en complément de la première sur-complémentaire.

Il s’inscrit également dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret du 11 janvier 2019 traduisant les orientations arrêtées par le gouvernement sur le dispositif « 100 % santé, l’objectif étant de donner à tous les assurés un accès à des soins de qualité intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans les domaines de l’optique, de l’audiologie et du dentaire, ce nouveau dispositif s’appliquant à compter du 1er janvier 2020. Le contrat collectif conclu avec l’assureur a été adapté à cet effet sans augmentation des cotisations.

Il se substitue aux accords d’entreprise et avenant du 1er janvier 2010, 1er janvier 2013 et 1er janvier 2016.

Le contrat collectif obligatoire est conclu avec la Mutuelle Familiale avec délégation de gestion confiée à la GFP.

Article 1. - Régime

Le régime frais de santé a pour objet le remboursement des frais médicaux en complément des remboursements du régime de sécurité sociale.

Le régime frais de santé propose trois niveaux de garantie pour le salarié :

  • un socle de base responsable à adhésion obligatoire avec une contribution de l’employeur à hauteur de 60 % de la cotisation pour les salariés cadres et agents de maitrise et à hauteur de 70% de la cotisation pour les salariés appartenant à la catégorie employés et ouvriers.

  • une surcomplémentaire responsable à adhésion facultative (sans participation de l’employeur) ;

  • une sur-complémentaire non responsable à adhésion facultative (sans participation de l’employeur).

Article 2. – Bénéficiaires

Les bénéficiaires, à titre obligatoire, du régime frais de santé sont les suivants :

  • Le salarié sous réserve des dispenses d’affiliation (cf.4 ci-dessous)

  • le conjoint de l’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle est couvert à titre gratuit (il s’agit du conjoint de l’assuré, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité) ;

  • les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité ;

  • les enfants de moins de 26 ans bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation leur procurant un revenu inférieur à 80 % du SMIC ;

La limite d’âge est prolongée jusqu’au 28ème anniversaire pour  les enfants non salariés reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposables et s’ils justifient de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé et les enfants inscrits à Pôle Emploi.

Pour les enfants atteints d’une infirmité permanente à charge fiscalement et ayant éventuellement une activité rémunératrice inférieure à 80 % du SMIC, la limite d’âge est supprimée.

  • les ascendants au sens du 4ème alinéa de l’article L.313-3 du code de la sécurité sociale (père, mère, grand-père, grand-mère) ;

  • les descendants au deuxième degré fiscalement à charge (petits-enfants) ;

- les collatéraux jusqu’au 3ème degré fiscalement à charge (frère-sœur, neveu-nièce, oncle-tante).

Les conjoints de salariés de la Fondation SEF, exerçant une activité professionnelle, ont également la possibilité d’adhérer à titre facultatif au régime.

Article 3. – Participation de la Fondation SEF – Mesure en faveur des bas salaires.

L’employeur participe à hauteur de 60 % de la cotisation du régime de base obligatoire pour les salariés appartenant à la catégorie des cadres et agents de maitrise.La participation de l’employeur s’effectue à hauteur de 70% pour les salariés appartenant à la catégorie des employés et ouvriers dans le cadre d’une politique en faveur des bas salaires.

Les conjoints exerçant une activité professionnelle qui adhèrent à titre facultatif sont exclus du bénéfice de la participation de la FSEF.

Article 4. – Dispenses d’affiliation

Les salariés pourront demander à être dispensés d’affiliation dans les cas suivants :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes types de garanties.

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

  • Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la Sécurité Sociale ou salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel

  • Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire listé par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il peut s’agir par exemple de la couverture Frais de Santé obligatoire du conjoint salarié dans une autre entreprise.

  • Régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle.

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electrique et Gazières (IEG).

  • Régime issu du Décret n°2007-1373 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leur personnel.

  • Régime issu du Décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (« loi Madelin »).

Article 5. - Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties et la contribution de l’employeur sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée inférieure ou égale à un mois ou dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Sont ainsi concernés :

  • le congé maladie ;

  • le congé maternité, paternité, adoption ;

  • le congé financé par un CET ;

  • le congé de formation avec maintien partiel ou intégral du salaire ;

  • l’invalidité sans rupture du contrat.

En revanche, la garantie est suspendue de plein droit à partir du moment où la période de suspension du contrat de travail, supérieure à un mois, ne donne pas lieu à un maintien partiel ou total du salaire, notamment en cas de :

  • congé sabbatique ;

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé parental d’éducation ;

  • période d’exercice militaire, de mobilisation ou de captivité ;

  • congé sans solde.

Toutefois, le salarié peut demander le maintien de ses garanties pendant la suspension de son contrat de travail, sous réserve de prendre à sa charge la totalité de la cotisation. Il devra alors remettre au service RH de son établissement, qui le transmettra à la GFP, un bulletin de changement de situation accompagné d’une autorisation de prélèvement.

Article 6. - Régime d’accueil (loi Evin du 31 décembre 1989)

Les anciens salariés ont la faculté, dans certaines conditions (cf. ci-dessous), de continuer à bénéficier à titre individuel du régime frais de santé. Ils peuvent choisir de conserver les garanties dont ils bénéficiaient en temps que salarié actif mais dans des conditions tarifaires spécifiques (cf.annexe) ou choisir un nouveau régime dans le panel proposé par la Mutuelle Familiale.

Cette faculté est ouverte :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’un revenu de remplacement s’ils sont privés d’emploi, sans condition du durée, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils ont bénéficié du maintien des garanties au titre de la portabilité.

  • aux ayants droit d’un salarié décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compterdu décès sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Dans aucun des cas décrits ci-avant la Fondation SEF ne participe à la cotisation, exclusivement à la charge de ces anciens salariés.

Article 7 : Dispositions particulières concernant les anciens salariés bénéficiant d’une pension retraite

Les anciens salariés retraités peuvent bénéficier des mêmes avantages concernant le panier de soins des salariés de la Fondation ( sans participation employeur).

Concernant les tarifs appliqués, ils suivront dans la mesure du possible l’évolution appliquée aux salariés actifs de la Fondation.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Article 9 : Modalités de révision

Le présent accord n’est pas révisable pendant la durée du contrat liant la Fondation SEF à la Mutuelle Familiale. Dans le cas d’un changement d’organisme, GFP ou mutuelle familiale ou de renégociation du contrat qui nous lie à ces organismes, un avenant sera proposé.

Article 10 : commission de suivi

Une commission composée des Délégués syndicaux centraux signataires accompagnés de deux représentants et de représentants de la Direction Générale se réunira annuellement au 1er semestre afin d’analyser les comptes de résultat de la Mutuelle Familiale sur le régime.

En cas de difficulté particulière, une organisation syndicale signataire ou le représentant de la direction générale pourra demander une réunion exceptionnelle de commission de suivi en plus de la réunion annuelle.

Article 11 : Publicité

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.

Le présent contrat sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris sur la plateforme télé-accords. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux.

Fait à Paris en six exemplaires originaux

le 16 Octobre 2020

Pour la Direction Générale
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat F.O.
Pour le Syndicat National SUD FSEF
Santé Sociaux Solidaires

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Socle obligatoire et surcomplémentaire facultative responsable

Tarifs des actifs

Au 1er janvier 2020, les cotisations mensuelles pour les salariés (ainsi que pour les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée) sont fixées à :

Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Régime complémentaire obligatoire «socle»

Cotisation «famille à charge»

Obligatoire

3,13 %

Cotisation «conjoint cotisant »

Facultative

2,09 %
Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Surcomplémentaire facultative

Responsable

(en complément du taux de cotisation socle)

Cotisation «famille à charge»

Facultative

0,47 %

Cotisation « conjoint cotisant »

Facultative

0,25 %

Tarifs du régime d’accueil et des anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite

Au 1er janvier 2020, pour les personnes qui bénéficient du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin, les cotisations mensuelles sont fixées à :

Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Régime complémentaire obligatoire «socle» Cotisation «adulte» 3,00 %
Cotisation «enfant» 1,20 %
Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Surcomplémentaire facultative

Responsable

(en complément du taux de cotisation socle)

Cotisation «adulte» 0,50 %
Cotisation «enfant» 0,17 %

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Surcomplémentaire facultative non responsable

Tarifs des actifs

Au 1er janvier 2020, les cotisations mensuelles sont fixées à

Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Surcomplémentaire facultative

non responsable

Cotisation «famille à charge»

Facultative

0,36 %

Cotisation «conjoint cotisant»

Facultative

0,26%

Tarifs du régime d’accueil et des anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite

Au 1er janvier 2020, pour les personnes qui bénéficient du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin, les cotisations mensuelles sont fixées à :

Type de cotisation

Taux de la cotisation

(% du PMSS)

Surcomplémentaire facultative

non responsable

(en complément des tarifs socle et

Surcomplémentaire responsable).

Cotisation «adulte» 0,52 %
Cotisation «enfant» 0,31 %
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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