Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée" chez ASSOCIATION AUXILIA (MARGUERITE RIVAR)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AUXILIA et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024969
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARGUERITE RIVAR
Etablissement : 77568355000070 MARGUERITE RIVAR

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Entreprise Consultations obligatoires - Egalité professionnelle - Qualité de Vie au Travail (2023-05-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

Accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée

Entre les soussignées :

D’une part,

L’Association AUXILIA représentée par Madame XX, directrice générale, dûment mandatée, dont le siège social est situé 5-7 Rue du Haras à Nanterre (92)

Ci-après dénommée « l’Association » ou « AUXILIA »

Et

D’autre part,

Le Comité Social Economique, représentée par ses membres titulaires à savoir XX et XX

Ci-après dénommée « le CSE »

Préambule

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a introduit de nouvelles souplesses en matière de conclusion et de renouvellements de contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que de contrats de travail temporaire (CTT). Dans un objectif de soutien à l’emploi et pour une durée strictement limitée dans le temps, elle ouvre la possibilité aux entreprises, via un accord d’entreprise, de négocier sur les sujets de renouvellements, de motifs de recours au CDD et CTT et de calcul de carence entre deux contrats successifs.

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, des règles strictes en vigueur dans l’Association pour garantir la santé et la sécurité de tous, et de de l’organisation de l’activité de fin d’année à venir, il est paru important pour la Direction générale de rencontrer l’organisation syndicale sur ce sujet.

En effet, durant cette crise sanitaire exceptionnelle, l’association a eu et a toujours recours à du personnel en CDD au regard du surcroît d’activité constaté et de l’absence massive de salariés CDI. Ce personnel a ainsi pu être formé à nos procédures de travail et à nos règles sanitaires mises en place dans l’association dans le cadre de cette crise.

En prévision de la période de fin d’année qui représente une phase de surcroît d’activité au sein de l’entreprise, impliquant le recours à des CDD, il nous parait primordial de pouvoir sécuriser les personnels qui travaillent déjà dans l’entreprise :

  • pour des questions de santé et sécurité tout d’abord, ces personnels étant aguerris à nos process de travail ainsi qu’aux règles sanitaires spécifiques mises en place dans l’association ;

  • mais également pour des questions d’organisation et d’intégration dans l’association, les formations au poste étant plus complexes à organiser et à délivrer en raison des contraintes sanitaires à respecter.

En conséquence, les parties se sont rencontrées les 8 avril 2021 et ont décidé la mise en œuvre des mesures suivantes.

Il est bien précisé que les souplesses accordées par la loi ne sont mises en œuvre qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Elles sont limitées dans le temps sous réserve de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

Article 1 – DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELAI DE CARENCE

En application de l’article 41 de la loi susvisée, les dispositions concernant le calcul du délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du Code du travail pour les CDD sont adaptées dans les conditions suivantes :

1.1 – Situations dans lesquelles le délai de carence n’est pas applicable

A titre exceptionnel, il est prévu de ne pas appliquer de délai de carence et de permettre la succession de contrats sans délai pour :

  • les postes ou missions suivantes jugées pénuriques sur notre bassin d’emploi :

    • ……

  • les postes ou missions impliquant le recours à des horaires de travail particuliers tels que :

    • horaires de fin de semaine (du jeudi au dimanche)

    • horaires LMMS (lundi-mardi-mercredi-samedi)

    • horaires de week end (samedi-dimanche).

En conséquence, pour tout personnel en CDD qui se verrait attribuer un nouveau contrat/nouvelle mission sur un poste pénurique ou impliquant des horaires particuliers, aucun délai de carence ne s’appliquera entre les contrats, quel que soit le poste/mission et horaires initiaux du contrat initial.

1.2 – Autres situations

Pour toutes les autres situations non visées par l’article 1.1, les modalités de calcul du délai de carence sont revues comme suit :

  • 2 jours pour un contrat ≥ 1 mois et < 2 mois

  • 5 jours pour un contrat ≥ 2 mois et < 3 mois

  • 10 jours pour un contrat ≥ 3 mois et < 4 mois

  • 12 jours pour un contrat ≥ 4 mois et < 5 mois

  • 15 jours pour un contrat ≥ 5 mois et < 6 mois

  • 20 jours pour un contrat ≥ 6 mois.

Dans ces conditions, les contrats d’une durée inférieure à un mois peuvent se succéder sans carence. Il est bien entendu que cette souplesse ne saurait être utilisée dans l’objectif d’éviter toute carence, à plusieurs reprises, pendant la période de validité de l’accord. Aussi cette possibilité ne pourra être limitée qu’une fois entre deux contrats successifs de moins d’un mois. Au-delà, le délai de carence légal s’appliquera.

Les jours pris en compte dans le calcul de la carence sont les jours d'ouverture de l'entreprise.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet rétroactivement à compter du 1 mars jusqu’au 30 juin 2021. Il pourra être prolongé avec une prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

En cas d’évolution de la situation, les parties pourraient de nouveau se rencontrer si besoin était.

Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord est adopté en application de l’article L.2232-12 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016.

Un exemplaire est notifié en format électronique à l’organisation syndicale représentative dans l’association.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction générale auprès de la DIRECCTE, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre dans les conditions des articles D. 2231-2, et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Nanterre, en 2 exemplaires,

Pour le CSE : le 20/04/2021 Pour AUXILIA : le 20/04/2021

XX et XX Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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