Accord d'entreprise "ACCORD EXCEPTIONNEL DE COMPENSATION SALARIALE DES OMNIPRATICIENS EXERCANT EN CENTRES DE SANTE" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521036553
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
Etablissement : 77568531600017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2021-02-01) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES OMNIPRATICIENS (2021-04-12) AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2022 PORTANT INSTAURATION D'UNE PRIME DE TOILETTE MORTUAIRE (2023-06-14) ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE OPTIONNELLE COMPENSATRICE D’AVANTAGES EN NATURE A CARACTERE VIAGER (DITE « IOC ») POUR LES SALARIES DE LA CANSSM AYANT OPTE POUR LE REFERENCEMENT CONVENTIONNEL « UCANSS » (2019-02-21) Accord portant instauration d'une prime de toilette mortuaire (2022-06-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD EXCEPTIONNEL DE COMPENSATION SALARIALE DES OMNIPRATICIENS EXERÇANT EN CENTRES DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par Monsieur XXXX, mandaté pour conclure le présent protocole d’accord en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Union nationale des personnels de la sécurité sociale minière – Confédération générale du travail (UNPSSM CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération des services et des activités diverses de l’UNSA (FESSAD), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e)

  • Le Syndicat national des mineurs assimilés et du personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT – Force ouvrière (FNEM FO), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

PREAMBULE ET OBJET

Au cours de l’année 2020, la crise sanitaire liée à l’apparition du SARS CoV-2 a eu d’importantes conséquences sur l’activité des centres de santé Filieris et plus particulièrement sur celle des omnipraticiens y exerçant.

Ainsi, entre mars 2020 et mai 2020, les modes d’organisation et la fréquentation des centres ont été affectés par le confinement général de la population et l’élaboration de protocoles sanitaires stricts visant à assurer la pérennité de l’offre de soins de Filieris et sa pleine implication dans la lutte d’intérêt général contre le coronavirus.

Ces évènements exceptionnels ont eu un impact fort sur l’activité de soins, conduisant à une baisse des recettes des centres de santé, notamment pour l’activité de médecine générale.

Cette situation s’explique par des facteurs multiples, à la fois d’ordre psychologique comme la réticence des patients à venir consulter lors du premier confinement, mais aussi d’ordre réglementaire, tels que le renouvellement dérogatoire des traitements au long cours par les pharmaciens, qui ont entrainé une baisse des consultations.

La rémunération des omnipraticiens exerçant au sein des centres de santé Filieris étant liée en partie à leur activité à compter de leur deuxième année d’embauche, cette baisse d’activité sensible des centres de santé en 2020 a eu pour conséquence mécanique, en 2021 une diminution de leur rémunération.

Cette baisse de rémunération, qui n’est en rien liée à la volonté des médecins ou des partenaires sociaux, a pu générer une légitime incompréhension ; les médecins généralistes s’étant impliqués au cœur du dispositif de lutte contre l’épidémie.

Dans ce contexte, il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux d’instituer, à titre exceptionnel et par voie d’accord collectif d’entreprise, une juste compensation salariale au bénéfice des médecins généralistes des centres de santé.

Le présent accord vise, par conséquent, à indemniser, au titre de l’année 2020, les omnipraticiens exerçant au sein des centres de santé Filieris et à corriger une situation où, de par l’application des engagements conventionnels classiques, ils seraient injustement pénalisés.

C’est dans ce contexte que la Direction a engagé, au cours du mois de juin 2021, des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Quatre réunions se sont ainsi tenues les 27 mai, 16 juin et 24 juin 2021 et le 7 juillet 2021. A l’issue de ces réunions, les parties conviennent des stipulations ci-après.

ARTICLE 1er 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son agrément et cessera de produire effet au 30 juin 2022.

ARTICLE 2

Au titre de l’année 2020, il est convenu du versement d’une indemnité exceptionnelle pour la population éligible (cf. infra).

Cette indemnité a pour objet de compenser la baisse de rémunération variable des omnipraticiens exerçant en centres de santé Filieris, pour la seule période de référence allant du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus.

ARTICLE 3

Bénéficient de cette indemnité, selon les modalités et exclusions stipulées au présent accord :

  • les médecins omnipraticiens exerçant en centres de santé,

  • en poste à la date de signature du présent accord,

  • dont le chiffre d’affaires a diminué pendant la période considérée

  • au cours de la période de référence visée à l’article 2 supra.

Sont exclus du dispositif du présent accord, les médecins généralistes rémunérés dans le cadre d’un salaire de base garanti à 100 %, ainsi que ceux dont le chiffre d’affaires n’a pas diminué au cours de la période susvisée. Sont donc exclus du dispositif compensatoire les médecins ayant augmenté leur chiffre d’affaires sur la période de référence et ceux pour lesquels le poste de paie utilisé (0731) correspondant au nombre d’actes EqC est stable entre mars 2020 et mars 2021.

ARTICLE 4

Les médecins qui bénéficiaient en 2020 d’un salaire à 100% de leur échelle et voient en mars 2021, pour la première fois, leur rémunération basculer sur un calcul lié à leur niveau d’activité 2020 compte tenu des dispositions conventionnelles en matière de rémunération, bénéficient de l’indemnité exceptionnelle.

Cette indemnité correspond au maintien d’un salaire à 100% de leur échelle en fonction de leur taux d’activité, pendant la seule période de référence, à la condition qu’ils enregistrent une baisse de salaire (poste 0740) de février 2021 (dernier salaire à 100 % de l’échelle) et celui de mars 2021 (poste 0738+0752 si déclenché).

ARTICLE 5

Les omnipraticiens des centres de santé rémunérés sur la base de leur activité en 2019 et 2020 répondant aux critères d’éligibilité bénéficieront de l’indemnité exceptionnelle qui sera égale à la reconstitution de leur chiffre d’affaires moyen par jour travaillé de la période du 16 mars au 31 mai 2020 sur la base du chiffre d’affaires moyen par jour travaillé généré sur la même période en 2019, en tenant compte du nombre de jours effectivement travaillés en 2020.

Seuls les jours travaillés en 2020 générant un minimum de chiffre d’affaires (180 euros pour un jour travaillé, 90 euros pour une demi-journée) seront pris en compte.

Au regard du caractère exceptionnel de la crise sanitaire, les journées d’absence au titre d’une maladie professionnelle reconnue et imputable à la COVID-19 sur la période de référence seront comptabilisées dans les journées travaillées.

La comparaison des chiffres d’affaires par jour travaillé entre 2019 et 2020 sur la période de référence s’effectuera comme ci-après :

  • Le chiffre d’affaires (ou CA) est issu des matrices de rémunération et correspond au « CA lié à l’activité » c’est-à-dire au CA hors IK – honoraires liés aux gardes – samedi payés (si samedi travaillés payés) ou CA hors IK – honoraires liés aux gardes (si samedi travaillés récupérés)

  • Le nombre de jours travaillés est identifié en regard d’un montant minimum de chiffre d’affaires :

  • Dimanche : 0 jour comptabilisé

  • Samedi : 0 jour si le CA est inférieur à 90 euros ; 0,5 sinon

  • Autres jours : 0 jour si le CA est inférieur à 180 euros; 1 jour si le CA est supérieur ou égal à 180 euros.

 

La comparaison des chiffres d’affaires moyen par jour travaillé entre 2019 et 2020 s’effectuera de la manière suivante :

Si le chiffre d’affaire moyen 2020 est inférieur au chiffre d’affaires moyen 2019, il conviendra de multiplier le chiffre d’affaires moyen 2019 par le nombre de jours travaillés en 2020 sur la période de référence afin de déterminer le chiffre d’affaires 2020 théorique.

L’indemnité exceptionnelle sera alors égale à 40% de l’écart entre ce chiffre d’affaires 2020 théorique et le chiffre d’affaires 2020 sur la période de référence.

Si le chiffre d’affaires moyen 2020 est supérieur ou égal au chiffre d’affaires moyen 2019, il n’y aura pas lieu au versement de l’indemnité exceptionnelle.

Dans le cas spécifique des omnipraticiens en centres de santé ayant un niveau d’EQC (poste 0731) inférieur ou égal à 5500 (base temps plein) en 2020 (paie de mars 2021) alors qu’ils avaient un niveau supérieur ou égal à 5500 (base temps plein) en 2019 (paie mars 2020), il sera procédé de la manière suivante :

 

  • Si les EQC 0731 recalculés après réintégration du chiffre d’affaire 2020 théorique sont inférieurs à 5 500 actes (base temps plein), l’indemnité exceptionnelle sera calculée au prorata de l'atteinte aux 5 500 actes des EQC (base temps plein) poste 0731 recalculés, de l'écart entre le chiffre d’affaires théorique et le chiffre d’affaire réel 2020 sur la période de référence (16 Mars au 31 mai 2020) ;

  • Si les EQC 0731 recalculés après réintégration du chiffre d’affaire 2020 théorique sont supérieurs ou égaux à 5 500 actes (base temps plein), l’indemnité exceptionnelle sera égale à 100% de la part d’EQC parmi les EQC supplémentaires permettant d’atteindre les 5500 actes (base temps plein) et à 40% des EQC supplémentaires restants

ARTICLE 6

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fait également l’objet d’un dépôt auprès de la D(R)EETS et au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS. Enfin, il fait l’objet d’une procédure d’agrément par l’autorité de tutelle.

Fait à Paris, le 8 juillet 2021

En huit (8) exemplaires

Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

XXXX, Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNPSSM CGT

M

Pour l’UNSA FESSAD

M

Pour la CFDT

M

Pour la FNEM FO

M

Pour la FNEM CFE-CGC

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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