Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE" chez MUTUELLE INTERIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE INTERIALE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07520017943
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE INTERIALE
Etablissement : 77568536500964 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-08-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE MUTUELLE INTERIALE

ENTRE :

MUTUELLE INTERIALE sise 32, rue Blanche 75009 Paris, représentée , dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Mutuelle »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- Le syndicat CFE-CGC

- Le syndicat CGT-FO

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

La Mutuelle et les Organisations Syndicales étant désignées ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,


PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment une instance unique le Comité Social et Economique (CSE).

Les élections du CSE au sein de la Mutuelle ont eu lieu au cours du mois de juin 2019.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité négocier sur les attributions et le fonctionnement du CSE de la Mutuelle. Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties à la suite des réunions de négociation du 24 octobre 2019 et du 14 novembre 2019.

TITRE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 : LES REUNIONS DU CSE

  1. : Rédaction de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires légalement sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Les questions relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail font l’objet de points séparés dans l’ordre du jour et sont clairement identifiées comme telles.

Les points mentionnés à l’ordre du jour doivent être rédigés de façon claire et faire partie des attributions du CSE.

  1.  : Nombre de réunions ordinaires annuelles

Les réunions ordinaires du CSE auront lieu une fois par mois excepté au mois d’août de chaque année.

  1. Visioconférence

Le Président pourra décider, avec l’accord du secrétaire ou du secrétaire adjoint lorsqu’il remplace le secrétaire, de réunir le CSE par visioconférence pour 6 (six) réunions ordinaires au maximum par année civile.

En revanche, le Président pourra décider seul de tenir les réunions extraordinaires du CSE en visioconférence.

Lorsqu’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE est tenue en visioconférence cela est indiqué dans la convocation pour ladite réunion.

  1. Enregistrement des réunions

Le Président ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement audio des réunions (sauf lorsque les délibérations portent sur les informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles). Les Parties conviennent d’effacer l’enregistrement audio d’une réunion dès lors que le procès-verbal de cette dernière a été approuvé.

ARTICLE 2 : LES COMMISSIONS

Les Parties conviennent en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail de créer une commission formation et une commission d’aide au logement en sus de celle sur la santé, la sécurité et les conditions de travail qui est créée en application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.

2.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail

Une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (ci-après dénommée « CSSCT ») est mise en place au sein du CSE de la Mutuelle Intériale dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Membres de la commission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de la manière suivante :

  • D’un Président, qui est l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, à même de contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. Le nombre de collaborateurs ne pourra jamais être supérieur au nombre de membres désignés par le CSE composant la CSSCT,

  • De quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants présents, dont un appartenant, si possible, à chacun des collèges,

  • Le secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les 4 membres de la commission à la majorité simple des membres présents au cours de la première réunion de la commission. Il rédige le procès-verbal des réunions de la CSSCT dans un délai de 15 jours après la réunion. Le procès-verbal de chaque réunion précise l’heure de début et l’heure de fin de chaque réunion. Après approbation par le Président de la CSSCT, le procès-verbal est adressé aux membres de la CSSCT.

La désignation des membres et du secrétaire de la CSSCT aura lieu au cours de la première réunion du CSE qui suivra la signature du présent accord par le biais d’une résolution prise par les membres titulaires présents du CSE et des membres suppléants qui remplacent un titulaire le cas échéant.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec ceux des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la commission quitte l’entreprise notamment à la suite, de la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la partie à l’origine ou est absent depuis plus de 6 mois pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que pour la désignation initiale des membres de la commission. Cette nouvelle désignation doit avoir lieu, au cours de la réunion du CSE ordinaire ou extraordinaire, qui suit la cessation du mandat ou l’absence.

Le remplaçant est élu jusqu’à la fin du mandat du membre qu’il remplace ou jusqu’au retour du membre absent qu’il remplace.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

  • Participants aux réunions de la commission

Sont invités, aux réunions des commissions :

  • Le médecin du travail ou toute personne disposant d’une délégation conforme aux exigences légales,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Attributions du CSE déléguées à la CSSCT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail suivantes :

  • Prévention des risques professionnels

La CSSCT est chargée de promouvoir la prévention des risques professionnels et de procéder à leurs analyses.

Cette commission a également la possibilité de soumettre à l’employeur toute proposition de plan d’action.

  • Accidents du travail et maladies professionnelles

En cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l’encontre d’un salarié de l’entreprise, la CSSCT a la possibilité de réaliser une enquête.

  • Adaptation et aménagement des postes de travail

La CSSCT a pour mission de proposer, à son initiative ou d’examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition relative à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail.

  • Examen du Document Unique d’Evaluation des Risques

La CSSCT examine le Document Unique d’Evaluation des Risques.

  • Réunions de la CSSCT

Le Président de la CSSCT est à l’initiative des réunions. Il décide donc de leur lieu et de leur date.

L’ordre du jour est établi conjointement avec le secrétaire. L’ordre du jour et la convocation doivent être envoyés au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion.

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

En dehors des réunions prévues aux précédents paragraphes, des réunions supplémentaires, peuvent être organisées à l’initiative du Président notamment si des circonstances exceptionnelles ont un impact significatif en matière de santé et sécurité au travail et requièrent une intervention rapide.

  • Heures de délégation des membres de la CSSCT

Un crédit d’heures annuel de 20 heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois complets restant à courir sur l’année.

Le temps passé en réunions de la CSSCT, est rémunéré comme du temps de travail effectif.

2.2 : La commission formation

Une commission de la formation est créée au sein du CSE dans les conditions suivantes.

La mise en place de cette commission interviendra au cours de la réunion du CSE qui suivra la signature du présent accord.

La commission de formation est composée de quatre (4) membres du CSE désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants dont l’un sera le secrétaire/rapporteur.

Leur désignation est effectuée à la majorité simple des membres titulaires présents, voire des suppléants qui remplacent un titulaire le cas échéant.

La durée des mandats des membres de cette commission est identique à celle des membres du CSE. Autrement dit les mandats prendront automatiquement fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Lorsqu’un membre de la commission quitte l’entreprise à la suite, d’une démission, de la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la partie à l’origine ou est absent depuis plus de 6 mois pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que pour la désignation initiale des membres. Le remplaçant est élu jusqu’à la fin du mandat du membre qu’il remplace ou jusqu’au retour du membre absent qu’il remplace.

La commission formation se réunit deux (2) fois par an à l’initiative de l’employeur, en respectant un délai de prévenance minimal de dix (10) jours ouvrés.

A la suite de chaque réunion, le rapporteur/secrétaire doit rédiger un rapport dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion. Ce rapport sera présenté au CSE

Le temps passé en réunion (à l’exclusion du temps passé en réunion préparatoire le cas échéant) est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans la limite fixée à l’article 2.4.

Chaque membre de la commission bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 8 heures. Avant l’utilisation de tout ou partie des heures de délégation, les membres de la commission doivent en informer l’employeur au moins 10 jours avant la date prévue (sauf urgence ou cas de force majeure).

Il est rappelé qu’il s’agit d’une information préalable et non d’une autorisation.

En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois complets restant à courir sur l’année.

Le mandat de membre de la commission formation est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

ARTICLE 3 : LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

3.1 : Le budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions légales à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie par la loi.

3.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Le montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : à 2 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi.

3.3 : Transfert des reliquats de budgets

Dans le cadre d’une délibération, le CSE pourra décider de reverser tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles et inversement.

L’excédent annuel d’un budget peut être transféré à l’autre budget dans la limite de 10% de cet excédent ou à des associations (uniquement s’agissant du reliquat du budget des activités sociales et culturelles).

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 1 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES

En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les trois ans.

Les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année. Ces consultations pourront éventuellement être faites au cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différents points pertinents seront abordés.

ARTICLE 2 : DUREE DES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

Pour l’ensemble des consultations ponctuelles pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai de consultation spécifique, le CSE est réputé, en tout état de cause et dans tous les cas visés par l’article R. 2312-6 I du Code du travail, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation (c’est-à-dire la date d’envoi de la note d’information consultation) ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Le délai d’un mois de consultation du CSE est dans tous les cas un délai maximal, le CSE pouvant rendre son avis au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire avant son expiration.

ARTICLE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

En application des articles L. 2312-21 et R. 2312-10 du Code du travail les Parties conviennent que les informations qui figurent dans la BDES portent uniquement sur les deux années qui précèdent l’exercice en cours.

Les Parties reconnaissent que le CSE et les délégués syndicaux pourront ainsi utilement exercer leurs compétences.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat de 4 ans. Cet accord prendra donc fin au terme des mandats des membres du CSE qui ont été élus au mois de juin 2019.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

En application de l’ordonnance n° 2017-138 du 22 septembre 2017, les stipulations des anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel cessent de s’appliquer à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

En tout état de cause, tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail).

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 3 : DEPOT

Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

En application des articles L. 2231-6 et R. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé dont un exemplaire anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Paris, le 28/11/2019

Pour la Mutuelle Intériale :

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CGT-FO

Le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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